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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 26 mai 2025, n° 25/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01640 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OFL
ORDONNANCE DU 26 Mai 2025
A l’audience publique du 26 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [T]
né le 01 Mars 1985 à (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Virginie GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [G] [O] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [T] [K] – en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 28 juin 2023 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la dernière décision judiciaire en date du 30 décembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 30 janvier 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [T] [K] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 16 mai 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 20 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 22 mai 2025,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître GUERIN Virginie, avocate au barreau de Bordeaux ;
Monsieur [K] [T] a indiqué que l’hospitalisation se passe très bien. Il ne pense pas que ça soit difficile. Il pense qu’il va bien, mais est tout à fait d’accord pour la poursuite des soins. Il a eu des visites de sa mère et sa sœur d’Agen. La rupture de traitement ne tient pas. Il fait une NSF et une clozapinemie, et tout était nickel. C’est un échec du traitement, pas une rupture.
Me Virginie GUERIN a précisé que si monsieur a été re hospitalisé, ce n’est pas une rupture de soins, mais parce que le médicament ne faisait plus effet. Le traitement se discute. Ils doivent mettre au point un programme de soins qui n’est pas encore d’actualité. Il dit qu’il est bien suivi et qu’il préfère que l’hospitalisation se poursuive, pour qu’il n’y ait pas de nouvel échec. Il est d’accord pour poursuivre l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été réadmis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une symptomatologie maniaque avec une accélération psychomotrice, une tachypsychie, une logorrhée ainsi qu’une exaltation thymique avec des caractéristiques psychotiques à type d’idées mégalo maniaques et des idées délirantes de persécution.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 22 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d’un discours logorrhéique et tachyphémique en lien avec une tachypsychie majeure, de propos à tonalité mégalo maniaque et persécutoire, ainsi qu’une certaine toute-puissance et une ambivalence vis-à-vis du soin.
Monsieur est satisfait de son hospitalisation et il adhère à la poursuite de ses soins en hospitalisation. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [K] [T],
Me Virginie GUERIN,
M. [G] [O] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01640 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OFL
Ordonnance en date du 26 Mai 2025
[T] [K]
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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