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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me Mehdi BEKKALI
Copie exécutoire délivrée
à : APHP
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01265 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34WY
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDEUR
Etablissement public ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 4] – APHP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [T] [N], agent contractuelle muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mehdi BEKKALI, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection,
assisté de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01265 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34WY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 août 1994, l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE [Localité 4] (APHP) a mis à disposition de Madame [V] [Z] un logement privatif avec cave situé au [Adresse 2] pour une redevance mensuelle de 1550 francs outre les provisions sur charges de 350 francs.
L’article 2 du contrat pose qu’il est consenti à l’occupant en raison de sa fonction au sein de l’APHP et qu’il prend fin de plein droit et sans aucune formalité en particulier au départ en retraite de l’occupant.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, l’APHP a fait assigner Madame [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation du contrat au 1er juillet 2019, date du départ en retraite de Madame [V] [Z],
— son expulsion immédiate et celle et de tous les occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, en réservant la compétence à la juridiction de céans pour liquider l’astreinte, ceci avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et avec séquestration des meubles puis autorisation à ce qu’il soit procédé à leur mise en vente passé un délai de deux mois,
— sa condamnation à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation de 807,30 euros, charges en sus, à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
— sa condamnation à lui verser à 1000 euros de frais irrépétibles, outre aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 septembre 2024.
A l’audience, l’APHP, valablement représentée par Madame [T] [N] munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [V] [Z] a été assistée à l’audience utile par son conseil et a fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et la condamnation de l’APHP à lui verser 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Madame [V] [Z] a en outre ajouté oralement à l’audience utile une demande subsidiaire d’octroi d’un délai pour quitter les lieux jusqu’au mois de janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le bail est soumis aux seules conditions contractuelles prévues au contrat et aux règles supplétives du code civil, ce point n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet de contestations.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1728 du Code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du Code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 16 août 1994 contient une clause résolutoire pour différentes causes dont le départ en retraite du preneur (article 2). Or Madame [V] [Z] est à la retraite depuis le 1er juillet 2019, ce qu’elle ne conteste pas. Dans ce contexte, il ressort des pièces produites qu’une mise en demeure d’avoir à libérer les lieux dans un délai de deux mois a été adressée à Madame [V] [Z] le 11 février 2022 et elle a signé le pli le 22 février suivant. Par conséquent, le contrat s’est trouvé être résilié le 22 avril 2022.
Sans droit ni titre depuis le 23 avril 2022, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé, alors qu’il ressort des débats que Madame [V] [Z] est tutrice de sa mère et la prend en charge, en application de la décision du 5 avril 2019. Il convient donc d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Par suite, la demande exposée à l’audience par Madame [V] [Z] d’un délai pour quitter les lieux jusqu’à janvier 2025 (soit un mois à compter de la date du délibéré) est sans objet car ce délai est inférieur à celui de deux mois de l’article L.412-1 précité.
En revanche, la condamnation sera assortie d’une astreinte conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette astreinte sera fixée à 25 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce sur une durée de 18 mois, sans qu’il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les demandes en paiement
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Madame [V] [Z] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la résiliation du contrat, le 22 avril 2022, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été du si le contrat s’était poursuivi. Il n’y a pas lieu à majorer ce montant compte tenu de la situation de Madame [V] [Z] telle qu’exposée à l’audience et dont elle justifie, et au regard du prononcé par ailleurs d’une astreinte à même d’assurer de son départ effectif des lieux. A défaut de production aux débats d’un décompte locatif laissant apparaître ou non l’existence d’un arriéré locatif, il sera précisé que les paiements intervenus postérieurement au 22 avril 2022 viennent s’imputer sur les sommes dues et viennent ainsi en déduction de cette condamnation.
Sur les mesures accessoires
Madame [V] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 août 1994 entre l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE [Localité 4] (APHP) et Madame [V] [Z], portant sur le logement avec cave situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 22 avril 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [Z] de restituer les clés du logement à l’APHP dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce sur une durée de 18 mois sans qu’il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [Z] d’avoir restitué les clés dans ce délai de quinze jours, l’APHP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] à payer à l’APHP une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi (375,93 euros au mois de décembre 2022), depuis le 22 avril 2022 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au 22 avril 2022 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] à verser à l’APHP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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