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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 juin 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Juin 2025
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAPH
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [M]
né le 25 Janvier 1968 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [Z] [M]
née le 02 Février 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie DESANTI de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. SOGESSUR
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 379.846.637 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. ENEDIS
immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 444 608 442 dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 09 Mai 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [M] et Mme [Z] [M] sont propriétaires d’une maison sis [Adresse 2] à [Localité 10].
Suivant contrat d’assurance habitation du 1er aout 2023, les époux [M] sont assurés auprès de la société SOGESSUR.
Copie conforme le
à expertise (x2), régie, Me Desanti, Me Barbier [Localité 13], Me Duplantier
Se plaignant d’un incident sur leur installation électrique, les consorts [M] ont, par actes en date du 19 février 2025, fait assigner les sociétés SOGESSUR et ENEDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
— ENJOINDRE à la société SOGESSUR de communiquer le rapport amiable établi par la SARETEC le 11 octobre 2023 à la demande de la société SOGESSUR, suite au sinistre du 28/07/2023,
— CONDAMNER in solidum la société SOGESSUR et la société ENEDIS à payer à M et Mme [M] la somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER in solidum la société SOGESSUR et la société ENEDIS aux dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 8 avril 2025, la société ENEDIS demande au juge des référés de :
— DECLARER que la société ENEDIS s’en rapporte à Justice sur la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [M],
— COMPLETER la mission de l’expert judiciaire qui sera éventuellement désigné des chefs précisés dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé,
— METTRE à la charge de Monsieur et Madame [M] la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire,
— RÉSERVER les dépens,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [M], et toute autre partie, de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société ENEDIS.
Suivant dernières conclusions en date du 6 mai 2025, la société SOGESSUR demande au juge des référés de :
— DONNER ACTE à SOGESSUR de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’expertise sollicitée à son égard et de ses protestations et réserves, notamment quant à l’application de ses garanties,
— COMPLETER la mission éventuellement confiée à tel expert conformément à la proposition d’ENEDIS,
— LAISSER la charge des dépens de la présente instance aux consorts [M],
— DEBOUTER Monsieur [V] [M], Madame [Z] [M] et ENEDIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de SOGESSUR.
A l’audience du 9 mai 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat établi par Me [B] [E], commissaire de justice, en date du 4 aout 2023 de l’attestation de la société EG ELECTRICITE du 30 juillet 2023 et du rapport d’expertise SARETEC, qu’un survoltage a été constaté occasionnant des dysfonctionnements sur l’ensemble du réseau électrique et des appareils qui y étaient connectés, de sorte qu’ils justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés des consorts [M].
2/ Sur la demande de communication rapport amiable établi par la SARETEC
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces et des écritures des parties que l’assureur des consorts [M], la société SOGESSUR, a diligenté une expertise amiable le 2 octobre 2023 ayant donné lieu à un rapport définitif le 11 octobre 2023 non communiqué aux demandeurs. Toutefois, en cours d’instance, la société SOGESSUR a communiqué le rapport définitif « Dommages électriques » et ses annexes sur l’incident survenu au domicile des consorts [M], de sorte que la demande de ces derniers est devenue sans objet.
Par conséquent, les consorts [M] seront déboutés de leur demande de communication du rapport d’expertise amiable par la société SOGESSUR.
3/ Sur les autres demandes
L’instance intervenant dans les intérêts de M. et Mme [M], ils supporteront provisoirement la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités et les préjudices n’étant pas précisément déterminés, il convient de rejeter les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [V] [M], Mme [Z] [M], la société SOGESSUR et la société ENEDIS ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [H] [J] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 12]
Tel : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
— Se rendre au domicile des époux [M] : [Adresse 4] ou en tout lieu nécessaire à sa mission,
— Prendre connaissance de tous documents utiles et notamment toute pièce ou document technique ou comptable relatif au sinistre survenu le 28/07/2023 ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux,
— Décrire l’installation électrique en cause,
— Décrire les désordres et dysfonctionnements allégués,
— Donner son avis sur les causes de ces désordres ou dysfonctionnements,
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres,
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
— Chiffrer les travaux de reprise à réaliser,
— Dire si les biens endommages par le sinistre sont réparables et, le cas échéant, préciser la nature de la réparation et son coût,
— Si les biens mobiliers ne sont pas réparables ou que le coût de la réparation excède le montant de leur remplacement, fournir tout élément pour évaluer la valeur de son remplacement ; décrire pour chaque bien l’état d’usage,
— Se faire remettre l’appareil endommagé, et en cas de disponibilités les notices et rechercher si cet appareil était conforme aux réglementations et normes en vigueur ; dire s’il a été régulièrement entretenu,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige.
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— l’expert remettra un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés en les invitant à leur faire part de leurs observations dans un délai minimum de 4 semaines,
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal,
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [V] [M] et Mme [Z] [M] qui devront consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans dans un délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit sur décision du magistrat en charge du contrôle des expertises, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
REJETTE la demande de M. [V] [M] et de Mme [Z] [M] portant injonction à la société SOGESSUR à leur communiquer le rapport d’expertise amiable en date du 11 octobre 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [V] [M] et de Mme [Z] [M] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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