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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00165 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSPS
Minute : 26/
CPAM du CHER
C/
[B] [U]
Notification par LRAR le :
à :
— CPAM du CHER
— Mme [U]
Copie délivrée le :
à :
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
26 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
CPAM du CHER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [E], munie d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BLANCHARD DE LA BROSSE, avocate au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 02 décembre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER (ci-après dénommée CPAM) a notifié à Madame [B] [U] un indu d’un montant de 19 052,44 euros, les services de la caisse ayant constaté qu’elle avait présenté une prescription falsifiée en date du 17 février 2021, afin de se faire délivrer frauduleusement des médicaments les 19 et 20 février 2021.
Madame [B] [U] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 10 février 2022, laquelle a rejeté ledit recours lors de sa séance du 04 juillet 2023. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 10 juillet 2023.
Madame [B] [U] n’ayant pas saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy dans le délai de 2 mois suivant la notification de cette décision de rejet, la CPAM lui a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2023, une mise en demeure d’avoir à lui rembourser l’indu de 19 052,44 euros. Ce pli étant revenu à la CPAM en tant que « pli avisé et non réclamé », cette dernière a adressé à Madame [B] [U] un duplicata de cette mise en demeure par lettre simple, le 19 décembre 2023.
Madame [B] [U] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 15 janvier 2024.
Le 06 février 2024, la CPAM a néanmoins notifié une contrainte à Madame [B] [U] pour le montant de 19 052,44 euros.
Par courrier parvenu au greffe en date du 27 février 2024, Madame [B] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte.
La commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours préalable relatif à la mise en demeure lors de sa séance du 02 avril 2024. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 12 avril 2024.
Par courrier du 07 avril 2025, la CPAM a reconnu que la contrainte avait à tort été adressée à Madame [B] [U] et a informé l’opposante qu’elle faisait l’objet d’une annulation.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 06 mai 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 10 octobre 2025 et a ainsi demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’action et les demandes formées par Madame [B] [U],
— constater l’annulation de la contrainte à l’initiative de la caisse,
— dire et juger non prescrite son action en recouvrement,
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, la CPAM a demandé au Tribunal de dire et juger motivé l’indu notifié le 02 décembre 2021 et en tout état de cause elle a demandé au tribunal de condamner Madame [B] [U] à lui rembourser la somme de 19 052,44 euros.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que la contrainte, objet du litige, a été annulée par courrier du 07 avril 2025, dès lors que la commission de recours amiable avait au préalable été saisie d’une contestation relative à la mise en demeure. S’agissant de la question de la prescription, elle affirme qu’étant dans une situation de fraude ou de fausses déclarations le délai de prescription passe de deux à cinq ans, et qu’elle n’est alors pas prescrite en son action. Elle précise que Madame [B] [U] n’ayant pas agi dans le délai de 2 mois suivant la décision de la commission de recours amiable réceptionnée le 24 avril 2024, la mise en demeure du 21 septembre 2026 a donc acquis un caractère définitif. A titre subsidiaire, elle souligne que, si Madame [B] [U] a effectivement porté plainte pour « prise du nom d’un tiers pour en déterminer des poursuites pénales contre lui » datée du 12 janvier 2022, cette plainte est postérieure à la notification d’indu du 02 décembre 2021. Elle ajoute que Madame [B] [U] n’apporte aucun élément probant justifiant ne pas être à l’origine des actes frauduleux.
En défense, Madame [B] [U] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réponse déposées le 13 octobre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— déclarer recevables et bien fondées son action et ses demandes,
— annuler la contrainte émise le 06 février 2024 en raison de la prescription de l’indu notifié le 02 décembre 2021,
— déclarer prescrite l’action en recouvrement de la CPAM,
— rejeter la demande de la CPAM tendant à faire application des dispositions de l’article 2224 du code civil,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, Madame [B] [U] a demandé au Tribunal d’annuler l’indu notifié le 02 décembre 2021, en raison de l’absence de fondements frauduleux et de l’acquisition de la prescription biennale.
Au bénéfice de ses intérêts, Madame [B] [U] soutient que la CPAM ne peut procéder de son propre chef à l’annulation de la contrainte, et affirme que la contrainte ne peut être annulée que par le Président du pôle social. Elle indique que puisqu’elle sollicite l’annulation de la contrainte émise le 06 février 2024 et qu’elle a agi dans le délai de 15 jours suivant sa notification, ses demandes sont recevables. Madame [B] [U] argue avoir alerté dès le 18 janvier 2022 le service recouvrement de la caisse, après avoir déposé une plainte pour l’usurpation de son identité et le vol de sa carte vitale et donc que le délai de prescription de l’action en recouvrement expirait le 25 avril 2023. Elle soutient que la CPAM n’a pas respecté la procédure applicable en matière de fraude aux prestations puisqu’elle n’a pas été informée de la possibilité de formuler des observations orales lors d’un entretien avec un agent assermenté ni de celle de formuler des observations écrites. Elle ajoute que la simple mention de la fraude au sein de la notification d’indu ne suffit pas à la qualifier et que par conséquent, la caisse ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2224 du code civil afin de voir appliquer la prescription quinquennale. Enfin, elle affirme avoir déposé plusieurs plaintes contre X pour usurpation de sa carte vitale, et qu’il appartient à la CPAM de justifier que les sommes réclamées ont lui ont bien été versées, tout en précisant que celle-ci omet de produire la prescription litigieuse aux débats.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [B] [U] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la CPAM, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La CPAM ne pouvant produire l’accusé de réception, il convient de constater que la contrainte n’a pas été notifiée à date certaine.
Madame [B] [U] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 27 février 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de l’opposition
Force est de constater que Madame [B] [U] ayant saisi le commission de recours amiable d’un recours administratif suite à l’envoi de la mise en demeure, la CPAM ne pouvait décerner à son encontre une contrainte.
Il ressort du dossier que la CPAM a reconnu cette erreur et annulé d’office la contrainte selon un courrier du 07 avril 2025.
Madame [B] [U] prétend que la CPAM n’a pas le pouvoir d’annuler un acte qu’elle a elle-même établi, au motif que l’article L. 133-8-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte comporte tous les effets d’un jugement et qu’elle ne peut donc que se désister de sa contrainte. Or, il semble que Madame [B] [U] passe volontairement sous silence le début de l’alinéa qui précise que ça n’est que lorsque la mise en demeure reste sans effet que le directeur de l’organisme de recouvrement peut délivrer une contrainte qui à défaut d’opposition du débiteur comporte tous les effets d’un jugement.
Il est constant en l’espèce que non seulement Madame [B] [U] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation suite à l’envoi la mise en demeure, mais encore qu’elle a saisi le pôle social d’une opposition à contrainte.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient Madame [B] [U] cette contrainte n’aurait jamais dû être émise et ne pouvait comporter tous les effets d’un jugement, de sorte que la caisse était tout à fait en mesure de l’annuler à tout moment, ce qu’elle a fait par courrier du 7 avril 2025.
En conséquence, il convient de constater l’annulation de la contrainte décernée par la CPAM le 06 février 2024 à l’encontre de Madame [B] [U] pour un montant de 19 052,44 euros, celle-ci devenant sans effet et de dire qu’il n’y a pas lieu à examiner le fond du dossier en raison de la contestation de la mise en demeure du 21 septembre 2023.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [B] [U] étant fondée, il convient de condamner la CPAM aux dépens et de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 06 février 2024, telle que formée par Madame [B] [U] ;
CONSTATE l’annulation de la contrainte du 06 février 2024 émise par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER à l’encontre de Madame [B] [U] pour un montant de 19 052,44 euros ;
DIT que la contrainte est devenue sans effet et que le coût de sa signification doit rester à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER ;
DIT n’y avoir lieu à examiner le fond du dossier en raison de la contestation de la mise en demeure du 21 septembre 2023 ;
En conséquence, DÉBOUTE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER et Madame [B] [U] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER à payer à Madame [B] [U] la somme de 1 000 (MILLE) euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt six février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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