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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 23 déc. 2025, n° 24/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 20]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01554 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MMLD
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 27], représenté par son syndic en exercice la société ACCORD, SAS, immatriculée au RCS d'[Localité 20] sous le numéro 341 873 727 dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître BERTAUT
DEFENDERESSES
Société [Adresse 26], identifiée au SIREN sous le numéro 890 562 689, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître J ANKOWIAK
S.A.S.U. ELITE D&B, immatriculée au RCS de [Localité 24] osu le numéro 511 795 312, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par :
Avocat postulant Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Avocat plaidant Maître Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AXYME, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par :
Avocat postulant Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Avocat plaidant Maître Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AMG INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 528 200 389, dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante,
S.A.S. PANORAMA ARCHITECTURE, immatriculée au RCS d'[Localité 19] sous le numéro 435 160 791, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante,
S.A.R.L. KATTEC immatriculée au RCS d'[Localité 18] en Provence sous le numéro 834 670 168, dont le siège est au [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante,
S.A.S. BATICEL GROUPE, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 890 786 627, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante,
S.A.S. BATISUD-METALLERIE, immatriculée au RCS d'[Localité 19] sous le numéro 501 007 652, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante,
S.A.R.L. AHP, immatriculée au RCS de [Localité 25] et identifiée au SIREN sous le numéro 509 836 201, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SNP, identifié au SIREN sous le numéro 500970843 et immatriculé au RCS de [Localité 22] sous le numéro 500 970 843 prise en la personne de de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège ès qualité, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.S. CAROSUD FAER, identifiée au SIREN sous le numéro 893572776 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège ès qualité, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante,
SA SMA, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SELARL RSGC &Associés, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 23 Décembre 2025
Le 23 Décembre 2025
Grosse à :
Me Marjorie BONZI, Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, Maître [E] [J] de l’ASSOCIATION CABINET [J] AVOCATS JURISTES, Maître [C] [K] de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, Me [G] GOMEZ
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier VILLA LUCIA situé [Adresse 13] est un ensemble immobilier de standing 1, composé de 3 bâtiments, comprenant 6 logements de qualité et 18 lots soumis à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et érigé dans le cadre d’une opération en VEFA par la SCCV [Adresse 27], maître d’ouvrage et vendeur d’immeubles à construire de cette opération.
La livraison des parties communes est intervenue le 25 juillet 2023, avec de nombreuses réserves.
D’autres malfaçons, désordres et/ou non-conformités se sont déclarées dans l’année suivant cet évènement et ont été dénoncés.
La copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 27], prise en la personne de son syndic en exercice la société ACCORD, a adressé le 13 août 2024 un courrier recommandé à la SCCV [Adresse 27] afin de lui rappeler ces désordres et défauts et de l’inviter à les lever dans les meilleurs délais.
L’ensemble des réserves, désordres, défauts de conformité et malfaçons n’ayant pas fait l’objet d’une reprise, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 27] a fait assigner par acte du 23 août 2024, la SCCV VILLA LUCIA aux fins de désignation d’un expert judiciaire. L’assignation a été délivrée à la SCCV [Adresse 27] mais l’acte n’a pas été enrôlé.
Puis, par actes des 26 août 2024 (24/1554), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 27] a fait assigner devant la présente juridiction des référés:
— La société PANORAMA ARCHITECTURE, désignée comme architecte du programme – La société ELITE D&B, maître d’œuvre représentée par son mandataire judiciaire la société AXYME,
— La société BATICEL, titulaire du lot gros œuvre
— La société KATTEC, titulaire du lot étanchéité
— La société BATISUD-METALLERIE, titulaire du lot serrurerie-métallerie
— La société AHP, titulaire du lot menuiseries extérieures
— La société SNP, titulaire du lot peinture
— La société AMG INGENIERIE, désignée comme bureau d’étude structure béton
— La société CARO SUD, titulaire du lot carrelage et du lot façade.
Puis par acte du 27 novembre 2024 (24/2068) , le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] a fait assigner la SCCV [Adresse 27], acte qui a été enrolé.
Par assignation du 3 décembre 2024, la société ELITE D ET B a attrait dans la cause la SMA SA qui est son assureur dans l’instance 24/2068.
La jonction des instances 24/2068 et 24/1554 a été ordonnée par mention au dossier le 25 mars 2025 sous le numéro 24/1554.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 27] demande à la juridiction d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties, de rejeter les prétentions formées par la SCCV [Adresse 27] et de condamner la SCCV VILLA LUCIA au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2025, la SCCV [Adresse 27] demande à la juridiction de :
À titre principal,
— juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un motif légitime.
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SCCV VILLA LUCIA.
— mettre hors de cause la SCCV [Adresse 27].
À titre infiniment subsidiaire,
— limiter le champ de l’expertise judiciaire ordonnée aux seules réserves non forcloses et justifiées par un véritable motif légitime concernant la SCCV VILLA LUCIA.
— donner acte à la SCCV [Adresse 27] de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise.
— mettre à la charge du syndicat des copropriétaires, demandeur à l’expertise, les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens sur fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2025, la SMA SA ès qualité d’assureur de la société ELITE D ET B demande à la juridiction de :
— constater que la SMA SA recherchée ès qualités d’assureur de la société ELITE D&B formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée, et, en tant que de besoin, lui en donner acte,
— rejeter la demande de la société ELITE D&B tendant à être relevée et garantie par la concluante au titre de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son endroit,
— rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles en l’état d’une demande d’expertise fondée au
visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2025, la société ELITE D ET B et la SELARL AXYME prise en sa qualité de mandataire judiciaire suite à jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 février 2023, demandent à la juridiction de
— joindre la présente instance avec l’instance pendante devant la Juridiction de céans enrôlée sous le RG n° 24/01554 ;
— mettre hors de cause la SELARL AXYME ;
— juger que la société ELITE D&B ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous réserve de tous ses droits ;
— condamner la compagnie SMA SA à garantir la société ELITE D&B de toute éventuelle condamnation ;
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 27] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 27].
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 novembre 2024, la société AHP demande à la juridiction de :
A titre principal,
— mettre hors de cause la société AHP,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 27] à payer à la société AHP la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas formellement à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage.
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 27] de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 27] aux entiers dépens.
— dire que l’Avocat ci-dessus constitué pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 28 octobre 2025, les parties constituées ont maintenu les demandes formées par conclusions et s’en sont rapportées à leurs écritures.
La société PANORAMA ARCHITECTURE, citée à personne morale, la société BATICEL GROUPE, citée à personne morale, la société KATTEC, citée à étude, la société BATISUD-METALLERIE, citée à personne morale, la société SNP, citée à étude, la société AMG INGENIERIE, citée à personne morale et la société CARO SUD, citée à étude, n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction :
Il convient de constater que la demande de jonction formée par ELITE D ET B est sans objet, ladite jonction ayant déjà été ordonnée par mention au dossier le 25 mars 2025.
Sur la mise hors de cause de la SELARL AXYME
Il est justifié par la société ELITE D ET B qu’après ouverture de la procédure collective, un plan de continuation a été adopté.
Il convient dès lors de mettre hors de cause la SELARL AXYME, mandataire judiciaire de la société ELITE D ET B en application de l’article L.626-24 du code de commerce.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’examen des réserves non levées et des désordres qu’elle a dénoncés et qui sont listés dans son assignation, reproduisant par la même le rapport d’assistance à réception de IDAE du 11 juillet 2024, se prévalant d’une éventuelle action in futurum au titre de la garantie de vices et défauts de conformités apparents des articles 1642-1 et 1648 du code civil mais également au titre d’une éventuelle responsabilité décennale suivant la gravité des désordres dénoncés et responsabilité contractuelle.
Il produit notamment aux débats les procès-verbaux de réception du 27 juillet 2023 avec réserves signés entre la SCCV [Adresse 27], le maitre d’oeuvre ELITE D ET B et les sociétés suivantes :
— La société BATICEL, titulaire du lot gros œuvre
— La société KATTEC, titulaire du lot étanchéité
— La société BATISUD-METALLERIE, titulaire du lot serrurerie-métallerie
— La société AHP, titulaire du lot menuiseries extérieures
— La société SNP, titulaire du lot peinture
— La société CARO SUD, titulaire du lot carrelage et du lot façade.
Il verse également :
— le procès-verbal de livraison des parties communes du 25 juillet 2023 également avec réserves,
— le rapport de IDAE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT daté du 11 juillet 2024 à la demande et en présence du syndic de copropriété dans lequel il est fait état d’ « une analyse des points relevés par le rapport d’expertise de DMI PROVENCE » avec mise à jour de la liste des désordres faisant suite aux interventions des entreprises : il en ressort une liste de 46 points désignés comme désordres et réserves non levées listés du n°2 au n°47,
— un courrier daté du 13 août 2024 adressé par le syndic à VALIMO demandant la reprise sous 8 jours des réserves non levées.
Il convient de constater que ce rapport mentionne plusieurs « anomalies rectifiées », démontrant de la levée des réserves telles que constatées par le syndicat des copropriétaires, à savoir les points 4, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 29, 31, 33, 36, 37, 39 et 42.
Pour autant, ces éléments établissent la persistance de réserves et de désordres impactant les parties communes de la copropriété ( désignés dans le rapport IDAE aux numéros 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 40 et 41) et établissant un motif légitime pour le syndicat des copropriétaires à voir ordonner une expertise au contradictoire des sociétés ELITE D ET B, BATICEL, KATTEC, BATISUD METALLERIE, SNP et CARO SUD.
Il est également établi que la SMA SA est l’assureur de la société ELITE D ET B, de sorte qu’un motif légitime justifie sa participation à l’expertise.
Il convient de constater qu’aucune pièce n’est produite pas le demandeur ni par la SCCV [Adresse 27] démontrant de l’intervention de la société AMG INGENIERIE, désignée comme bureau d’étude structure béton et de la société PANORAMA ARCHITECTURE désignée comme architecte du projet.
A ce stade et en l’absence de pièce démontrant de leur intervention aux opérations de construction, et par la même d’un motif légitime à les attraire à la cause, il convient de mettre hors de cause ces deux sociétés défaillantes AMG INGENIERIE, désignée comme bureau d’étude structure béton et de PANORAMA ARCHITECTURE désigné comme architecte du projet.
Au surplus, la société AHP demande sa mise hors de cause au motif que les réserves mentionnées dans le procès-verbal de livraison du 25 juillet 2024 ont été levées et qu’aucune réserve contenue dans le rapport IDEA n’entre dans sa sphère d’intervention et ne lui est imputable.
Le syndicat des copropriétaires n’apporte aucune explication sur cette demande de mise hors de cause et ne démontre pas que les désordres et réserves sont imputables à la société AHP, aucune ne concernant le lot MENUISERIES.
Dès lors, aucun motif légitime n’étant établi pour attraire à l’expertise judiciaire cette société, il convient à ce stade de mettre hors de cause la société AHP.
Ainsi, les sociétés AHP, AMG INGENIERIE et PANORAMA ARCHITECTURE seront mises hors de cause.
La société [Adresse 26] se prévaut de la forclusion de la garantie des vices et défauts de conformité apparents, indiquant que le syndicat des copropriétaires n’a pas assigné dans les 13 mois de la livraison soit avant le 25 août 2024, pour s’opposer à l’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’assignation qu’il a délivrée le 23 août 2024 a interrompu les délais de forclusion et de prescription, ayant été valablement signifiée bien que non remise au greffe.
Il résulte de l’article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance
L’article 754 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Il est constant que l’assignation par le syndicat des copropriétaires adressée à la SCCV VILLA LUCIA lui a été délivrée une première fois le 23 août 2024 de façon régulière et dans les délais de la forclusion, avant le 23 août 2025 mais n’a pas été enrôlée.
Il est établi qu’une seconde assignation lui a été délivrée le 27 novembre 2024.
Il est également constant que cette première assignation n’a pas été enrôlée.
Cependant, il appartient à la SCCV [Adresse 27] de démontrer que toute action in futurum à son endroit est vouée à l’échec pour être mise hors de cause.
En l’état, elle se prévaut de la forclusion de l’action des vices apparents et défauts de conformité apparents. Or, force est de constater qu’au stade du référé où le juge statue, cette forclusion en l’état de deux assignations successives, ne revêt pas le caractère d’évidence requis et se heurte à une contestation sérieuse, une telle forclusion devant être tranchée par le juge du fond dans le cadre d’une possible instance future si celle-ci devait être soulevée.
Au surplus, il convient de constater que la SCCV échoue à démontrer que toute action in futurum à son encontre serait vouée à l’échec, alors même qu’au-delà de la garantie des vices et défauts de conformités apparents, elle peut voir in futurum sa responsabilité contractuelle engagée voire sa garantie décennale et à ce stade, au vu des réserves non levées mais également des désordres de type étanchéité, infiltrations et fissures dénoncés dont la gravité ne peut être examinée ni déterminée à ce stade, de sorte qu’elle ne démontre pas de l’absence de motif légitime à voir ordonner cette expertise à son contradictoire.
Dès lors, il convient de considérer que le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SCCV VILLA LUCIA, et des sociétés ELITE D ET B, BATICEL, KATTEC, BATISUD METALLERIE, SNP et CARO SUD ainsi que de la société SMA SA, ès qualité d’assureur de la société ELITE D ET B.
Il convient de mettre hors de cause les sociétés AHP, AMG INGENIERIE et PANORAMA ARCHITECTURE ainsi que la SELARL AXYME.
La demande de mise hors de cause de la société [Adresse 26] sera rejetée.
Il est pris acte des protestations et réserves de la société SMA SA, la SCCV [Adresse 27], la société ELITE D ET B, mais elles ne seront pas reprises dans le dispositif, une telle mention n’étant revêtue d’aucune valeur exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 27], dont distraction au profit de Maitre [C] [K] qui affirme y avoir pourvus.
Le syndicat des copropriétaires ayant attrait dans la cause la société AHP, qui est mise hors de cause, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées à ce stade du référé-expertise.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande de jonction de la société ELITE D ET B est sans objet, les instances ayant déjà été jointes,
METTONS HORS DE CAUSE la société AHP, la société AMG INGENIERIE et la société PANORAMA ARCHITECTURE en l’absence d’élément justifiant de leur intervention et d’une possible imputabilité des désordres et réserves dénoncés,
METTONS HORS DE CAUSE la SELARL AXYME, mandataire judiciaire de la société ELITE D ET B en application de l’article L.626-24 du code de commerce,
DEBOUTONS la demande de mise hors de cause de la SCCV [Adresse 27],
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires VILLA LUCIA, de la SCCV [Adresse 27], des sociétés ELITE D ET B, BATICEL, KATTEC, BATISUD METALLERIE, SNP et CARO SUD et de la société SMA SA, ès qualité d’assureur de la société ELITE D ET B.
COMMETTONS pour y procéder :
[T] [S] (1974)
Ingénieur Travaux du Bâtiment E.S.T.P., Certificat Formation à l’Expertise Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06.77.54.14.12
Courriel : [Courriel 21]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 20],
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 12] et faire la description des lieux litigieux, Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Préciser quels sont les travaux effectués par chacun des intervenants,Dire si les lieux objets des travaux sont affectés de réserves non levées, de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements tels que visés dans l’assignation, et dans le rapport IDAE INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT daté du 11 juillet 2024 et listés aux numéros 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 40 et 41 dans ledit rapport,Rechercher si ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une mauvaise exécution,En préciser le siège, indiquer la date de leur apparition en déterminer l’origine et la cause,Dans l’hypothèse où une réception expresse serait intervenue, dire si ces désordres, malfaçons, non-conformités, vices cachés et/ou inachèvements ont été réservés lors de la réception, ont été signalés dans l’année de celle-ci ou n’ont fait l’objet d’aucune réserve,Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités, vices cachés et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité, en chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties et en déterminer la durée prévisible,Donner au tribunal tous éléments pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et/ou inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,Faire le compte entre les parties,Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires,
DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
DISONS qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,
DISONS qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations,
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal dans le délai de DIX MOIS suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] à payer à la société AHP la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à ce stade de la procédure à l’égard des autres parties concernées par l’expertise
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre [C] [K] qui affirme y avoir pourvus, sauf décision ultérieure du juge du fond
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,24-*154
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