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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 24 juin 2025, n° 23/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 23/02624 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H262
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 16 avril 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [X] [I] [P] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (25)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey TRINCANATO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (87)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Fabienne CHANUT-FORNASIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [X] [I] [P] [B] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[X] [I] [P] [B], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10],
et de
[V] [C] [O], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l’officier de l’État civil de la mairie d'[Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 2 janvier 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la liquidation du régime matrimonial ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [X] [I] [P] [B] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire de 40 000,00 € ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [C] [O] de sa demande de suppression avec rétroactivité de sa contribution alimentaire ;
DEBOUTE Monsieur [V] [C] [O] de sa demande de contribution alimentaire ;
DIT que les frais de [W] sont partagés entre les parents selon le prorata suivant : 40% par la mère, 60% par le père ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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