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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 FEVRIER 2026
N° RG 25/01548 – N° Portalis DB22-W-B7J-TONC
Code NAC : 56B
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [G]
née le 10 février 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie ANTOINE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142 et Me Ganaëlle SOUSSENS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 2021
PARTIES DEFENDERESSES
[Localité 2], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 792 842 023 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée
ET
SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 684 764 et dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de la société [Localité 2] selon contrat d’assurance professionnelle CAP 2000 n° C12690F1247002 / 001 [Localité 5] /0,
Représentée par Me Chantal DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 et Me Caroline MENGUY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : K152
***
Débats tenus à l’audience du 18 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de NINEL Elodie, Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 novembre 2025, Madame [O] [G] a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la société [Localité 2] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics l’expertise ordonnée le 25 juin 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège et d’étendre la mission de l’expert. Elle sollicite en outre la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La cause a été entendue à l’audience du 18 décembre 2025.
Soutenant oralement son assignation à l’audience, Madame [O] [G] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Madame [O] [G] expose, en substance, que de nouveaux désordres sont apparus en cours d’epertise et qu’il convient de rendre l’expertise commune et opposable à la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, assureur de la société [Localité 2].
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics s’oppose aux demandes formées à son encontre, formule à titre subsidiaire des protestations et réserves et sollicite la condamnation de Madame [O] [G] et la société [Localité 2] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à l’étude, la société [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 25 juin 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n RG 24/00391).
Madame [O] [G] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les résultats de l’expertise déjà ordonnée à la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, assureur décennal de la société [Localité 2], en charge des travaux litigieux, la mise en œuvre de sa garantie ne pouvant être totalement exclue à ce stade, nonobstant l’absence de justification d’une réception formelle des travaux. En outre, elle justifie de l’apparition de nouveaux désordres auxquels doivent être étendues les opérations d’expertise.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause et à l’extension de mission par courriel en date du 17 novembre 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [O] [G], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric MADRE, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 25 juin 2024 (ordonnance n° RG 24/00391) communes et opposables à la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire aux désordres suivants :
269 Défaut de pose d’isolant au sol, RDC toutes les pièces RDC270 Traitement inapproprié du sol ancien de la cuisine et création d’un point d’entrée pour l’eau, façade est cuisine271 Défaut de pose d’isolant murs traités par la société [Localité 2] RDC272 Présence d’humidité au bas des murs entre cuisine et salle à manger cuisine/salle manger
273 Défaut de désembouage des radiateurs274 Cuisine mur est : Prise en hauteur non fonctionnelle cuisine275 Trois prises électriques non alimentées dans le salon, sur le mur ouest, côté [Adresse 4] salon276 Garage, une des deux prises du bloc électrique près du vase d’expansion ne fonctionne pas garage277 Déchets du chantier abandonnés dans la cave cave278 Meubles de cuisine inutilisables salon279 Appareils électroménagers non fonctionnels salon280 Mauvaise réalisation de la couverture toiture/couverture
281 Mauvaise réalisation de l’isolation toiture/rampants
282 Mauvaise reprise de charges suite au percement d’un accés entre salon et couloir de service salon/couloir de service
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [O] [G] ;
REJETONS la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
NINEL Elodie Eric MADRE
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