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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 29 nov. 2024, n° 24/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 29 Novembre 2024
N° RG 24/01210 – N° Portalis DB22-W-B7I-R26M
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [K] [E] [T]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555
DEFENDEUR :
Madame [J] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15] ( ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305, Me Clémence DREVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 203
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Pauline REY, Me Tarek KORAITEM
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 février 2024 par Monsieur [R] [T] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 28 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;
DECLARE RECEVABLE la demande en divorce de Monsieur [R] [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [R] [K] [E] [T]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (92)
et de
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (78), et ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 8 mars 2016 par Maître [T] [W] [Y], notaire à [Localité 13] aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 décembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Monsieur [R] [T] et Madame [J] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur [M] [D] [T] [I] [T], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal), qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit, hors la présence d'[O] [I] au domicile de Madame [J] [F]:
* En période scolaire : chez le père du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant retour en classes ; chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant retour en classes,
* pendant les vacances scolaires : maintien de la même alternance sauf pour les vacances de Noël et d’été ;
* pendant les vacances de Noël et d’été : partage par moitié avec alternance : les années paires la première moitié avec le père et la seconde moitié avec la mère ; les années impaires, la première moitié avec la mère et la seconde moitié avec le père ;
à charge pour chacun des parents à tour de rôle d’aller chercher les enfants à l’école ou chez l’autre parent au début de sa période de garde ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l’enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes, ainsi qu’au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 19 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que la période de vacances commence le 1er jour et se termine le dernier jour des dates officielles des vacances ;
DIT que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que les documents scolaires (cartable, cahiers, cahier de texte), administratifs (carte nationale d’identité, passeport,…) et médicaux (attestation de prise en charge de la sécurité sociale, de santé,…) devront suivre les enfants chez le parent gardien ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais de cantine, frais extrascolaires, voyages scolaires, frais de santé non remboursés et dépenses exceptionnelles à condition d’un accord préalable à l’engagement de la dépense, seront partagés par moitié ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [R] [T] et Madame [J] [F] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle;
DISPENSE les parties du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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