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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 16 sept. 2025, n° 25/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/01752
N° minute :
Le 17 septembre 2025, Nous, Cyrielle ROUSSELLE, Juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, avons rendu le délibéré suivant :
Après avoir entendu les parties à l’audience du 16 septembre 2025, en salle d’audience située à l’hôpital d'[Localité 4] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 12 septembre 2025 demandant à la Juge près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [P] [J]
Né le 23 Avril 1949 [Localité 5],
Demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Simone Veil, [Adresse 1]
Assistée par Maître GUELTAS Alexandra, avocat au barreau de Pontoise
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [6], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 3212-1, II, du code de la santé publique, le directeur d’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Dans ce cas, le directeur d’établissement informe, dans un délai de 24h sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces de la procédure la seule mention « introuvable » quant à la recherche d’un tiers, sur le certificat médical établi 24h après l’admission de M [P] [J], alors qu’il n’est pas fait état de circonstances ou difficultés particulières ayant empêché la délivrance de cette information, et qu’à l’audience le patient indique avoir une fille, dont il donne l’identité complète et l’adresse et précise qu’elle demeure à proximité de son domicile.
Il est également rappelé que les diligences effectuées par le directeur d’établissement doivent être réelles et vérifiables par le juge dans le cadre de son contrôle. Les recherches et la délivrance éventuelle de l’information en cas de succès doivent être tracés.
Dès lors, le directeur d’établissement, en l’absence de toute information de la famille du patient, sans exposer les motifs pour lesquels ladite information était impossible et sans retracer ses diligences pour la recherche d’un tiers, a manqué à ses obligations.
Or l’information prévue par l’article L. 3212-1 II 2° susvisé a pour objet de mettre la personne à qui elle est délivrée en mesure de mettre en œuvre, le cas échéant, le droit qui lui est reconnu par l’article L3211-12 du code de la santé publique de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure ainsi prononcée.
Par conséquent, ce défaut d’information a porté atteinte aux droits de M [P] [J], ce qui justifie d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [P] [J].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Juge
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil,
Directeur d’établissement
Le Ministère public notifié le à
Appel – Appel suspensif – Pas d’appel le à
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