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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 25 mars 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ S.A.R.L. COREDIF, S.A. MAF, S.A.R.L. ARCHITECTURE ETUDE CREATION ( AEC ), S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANT, S.A. BERIM, EUROMAF, S.A.S. ATL OPERATIONS, SMA, S.A.S. BTP CONSULTANT, S.A.S. CITAE |
Texte intégral
DU 25 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00195 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O5QN
Code NAC : 82C
Syndic. de copro. SDC, [Adresse 1]
SCIC, [Adresse 2]
C/
Syndic. de copro. SDC, [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le SAS, [K], [X], [Adresse 3]
S.A. SMA Recherchée en qualité d’assureur de la SCCV BEZONS GP.
S.A. EUROMAF, assureur de la sté Citae
S.A. MAF
S.A. SMA, assureur de la sté Berim
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANT
S.A. EUROMAF, assureur de la sté Atec et de la sté Btp Consultant
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société CBCS et la société COREDIF
S.A. BERIM
S.A.S. ATL OPERATIONS
S.A.S. CITAE
S.A.R.L. ARCHITECTURE ETUDE CREATION (AEC)
S.A.R.L. COREDIF
S.A.S. BTP CONSULTANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Syndic. de copro. SDC, [Adresse 1], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
SCIC, [Adresse 5] AB HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
DÉFENDEURS
Syndic. de copro. SDC, [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le SAS, [K], [X], [Adresse 3], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
S.A. SMA Recherchée en qualité d’assureur de la SCCV BEZONS GP., dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
S.A. EUROMAF, assureur de la sté Citae, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
non representé
S.A. MAF, dont le siège social est sis, [Adresse 9]
non representé
S.A. SMA, assureur de la sté Berim, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION COUDERC FLEURY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 558, Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANT, dont le siège social est sis, [Adresse 10]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
S.A. EUROMAF, assureur de la sté Atec et de la sté Btp Consultant, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
non representé
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société CBCS et la société COREDIF, dont le siège social est sis, [Adresse 10]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A. BERIM, dont le siège social est sis, [Adresse 11]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION COUDERC FLEURY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 558, Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198
S.A.S. ATL OPERATIONS, dont le siège social est sis, [Adresse 12]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183, Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 139
S.A.S. CITAE, dont le siège social est sis, [Adresse 13]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.R.L. ARCHITECTURE ETUDE CREATION (AEC), dont le siège social est sis, [Adresse 14]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.R.L. COREDIF, dont le siège social est sis, [Adresse 15], [Localité 2], [Adresse 16]
représentée par Me Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, Me Haciali DOLLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
S.A.S. BTP CONSULTANT, dont le siège social est sis, [Adresse 13]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 04 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 25 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date du 10,11 et 12 Février 2026, le Syndic. de copro. SDC, [Adresse 1] et la SCIC, [Adresse 2] ont fait assigner le Syndic. de copro. SDC, [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le SAS, [K], [X], [Adresse 3], la S.A. SMA Recherchée en qualité d’assureur de la SCCV BEZONS GP, la S.A. EUROMAF, assureur de la sté Citae, S.A. MAF, S.A. SMA, assureur de la sté Berim, S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANT, S.A. EUROMAF, assureur de la sté Atec et de la sté Btp Consultant, S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société CBCS et la société COREDIF, S.A. BERIM, S.A.S. ATL OPERATIONS, S.A.S. CITAE, S.A.R.L. ARCHITECTURE ETUDE CREATION (AEC), S.A.R.L. COREDIF, S.A.S. BTP CONSULTANT à comparaître à l’audience des référés du 04 Mars 2026.
A cette audience, le Syndic. de copro. SDC, [Adresse 1] et le SCIC, [Adresse 2] ont réitéré les termes de leur assignation.
La S.A. EUROMAF, assureur de la sté Citae et la S.A. MAF n’ont pas constitué avocat ni adressé d’observations;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026;
MOTIFS DE LA DECISION
L’intervention du Syndicat des Copropriétaires du, [Adresse 17] à, [Localité 3] sis, [Adresse 17] à, [Localité 3], en qualité de demandeur, se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et il y aura donc lieu de la recevoir;
Sur l’irrecevabilité de la demande :
En vertu des disposition de l’article 122 du code de procédure civile :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” ;
En vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” ;
En vertu des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile :”Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”
En l’espèce, la société ATL OPERATIONS sollicite que l’ensemble des demande de la société, [Adresse 2] soit déclaré irrecevable au motif qu’elle ne dispose pas de la qualité à agitr au titre des travaux de reprise ; que ce soit pour en obtenir le paiement ou en affecter les sommes à la dite réalisation des travaux ;
Cependant, il apparaît que la demande d’expertise sollicitée par la société HLM AB HABITAT tend notamment à relever les désordres existants dans les appartements dont elle est propriétaire et d’en connaître les responsabilités et ce, en vue d’un procés futur à l’encontre des responsables des désordres ;
Qu’en sa qualité de propriétaire précitée elle a qualité pour agir et qu’il y aura donc lieu de rejeter la fin de non recevoir ;
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être partiellement ordonnée dans les termes du dispositif ci-après en ce qu’elle ne concernera que les désordres invoqués par les parties ;
Sur les autres demandes ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ATL OPERATIONS le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre;
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire les dépens resteront à la charge du Syndic. de copro. SDC, [Adresse 1] et la SCIC, [Adresse 2] à la mesure d’expertise, sauf leur éventuelle récupération dans le cadre d’une instance au fond;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
RECEVONS le Syndicat des Copropriétaires du, [Adresse 17] à, [Localité 3] sis, [Adresse 17] à, [Localité 3], en qualité de demandeur, en son intervention volontaire ;
REJETONS la fin de non recevoir ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
,
[Localité 4], [B]
E-mail :, [Courriel 1]
Adresse:, [Adresse 18]
CP/Ville:, [Localité 5]
Tél. fixe : 0147572634
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
LE CAS ECHEANT, (en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties) :
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Donnons à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée in solidum par Syndic. de copro. SDC, [Adresse 19] HLM AB HABITAT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
LAISSONS les dépens à la charge du Syndic. de copro. SDC, [Adresse 1] et de la SCIC, [Adresse 2];
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 25 Mars 2026.
La Greffière, Le Président,
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