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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 20 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00452 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKDW
N° MINUTE :
26/00052
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[L] [Z]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
S.A. TOTAL ENERGIES
ENI SERVICE RECOUVREMENT
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Z]
04 rue de l interbe loeb
75013 PARIS
Représentée par Me Sophie CHHU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0342
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
S.A. TOTAL ENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 BIS RUE LOUIS ARMAND CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
2871 AV DE L’EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75014 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2025, Mme [L] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 27 mars 2025.
Par décision du 15 mai 2025, la Commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 21 mai 2025 à l’établissement public Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 17 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle l’affaire été retenue.
L’établissement public Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, demande au juge de renvoyer le dossier de Mme [L] [Z] à la Commission de surendettement, en indiquant que Mme [Z] a retrouvé un emploi et qu’une demande de prise en charge de la dette locative par le FSL est envisageable. Selon l’établissement public Paris Habitat OPH, la situation de la débitrice n’est donc pas irrémédiablement compromise car elle dispose d’une capacité de remboursement. Enfin, l’établissement public Paris Habitat OPH demande l’actualisation de sa créance à hauteur de la somme de 6643, 43 euros, selon décompte arrêté au 20 novembre 2025, échéance d’octobre inclus.
Mme [L] [Z], représentée par son conseil, fait part de son accord pour un renvoi du dossier à la Commission. Elle précise que son concubin, en situation irrégulière, n’a pas de revenus. Elle a 5 enfants. Les deux premières ([O] et [T] [Z]) sont placées, Mme [Z] exerçant un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [T], placée à Paris. [P], [H] et [X] [W] [Z] vivent avec elle. Elle a retrouvé un travail depuis le 25 octobre 2025 en contrat à durée indéterminée, comme aide-soignante dans un EHPAD. Elle va déposer un dossier Fsl, pour prise en charge de tout ou partie de la dette locative. Elle perçoit 1247 euros bruts (pour 105 heures mensuelles de travail). Elle perçoit également une somme de 1350 euros de la CAF (après retenue).
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public Paris Habitat OPH a formé son recours le 17 juin 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 21 mai 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la créance de l’établissement public Paris Habitat OPH
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la créance de l’établissement public Paris Habitat OPH à l’égard du débiteur a été retenue dans l’état des créances dressé par la commission le 24 juillet 2025 à hauteur de 2974, 15 euros.
L’établissement public Paris Habitat OPH verse un décompte selon lequel la dette locative s’élève à la somme de 6643, 43 euros, selon décompte arrêté au 20 novembre 2025, échéance d’octobre inclus.
Mme [L] [Z] n’a pas formulé de contestation sur le montant de sa dette.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’établissement Paris Habitat-OPH à l’encontre de Mme [L] [Z] à la somme de 6643, 43 euros, selon décompte arrêté au 20 novembre 2025, échéance d’octobre inclus.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, la débitrice est âgée de 37 ans (38 ans au jour du délibéré), elle a à sa charge son compagnon qui n’exerce aucune activité ainsi que quatre enfants, [T] (pour laquelle elle exerce un droit de visite et d’hébergement ainsi que les enfants [P], [H] et [X] qui vivent avec elle. (Sa fille aînée, majeure, est placée en famille d’accueil dans le sud de la France.) Au jour de l’audience, elle justifie occuper un poste d’auxiliaire de vie.
Elle est locataire et ne dispose d’aucun patrimoine.
Les ressources mensuelles de Mme [L] [Z] s’établissent donc comme suit :
— Salaire : 1247, 40 euros brut selon contrat de travail, soit 973 euros nets.
— Aide personnalisée au logement (APL) : 117, 54 euros (selon attestation de paiement en date du 15 octobre 2025) ;
— Allocation de base- paje : 196, 69 euros (selon attestation de paiement en date du 15 octobre 2025) ;
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 538, 08 euros (selon attestation de paiement en date du 15 octobre 2025) ;
— Prestation partagée d’éducation de l’enfant : 456, 05 euros (selon attestation de paiement en date du 15 octobre 2025) ;
— RSA : 615, 40 euros (selon attestation de paiement en date du 16 octobre 2025) ;
Soit un total de 2896, 76 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [L] [Z] s’établissent donc comme suit :
— Forfait de base pour un foyer de 6 personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc) : 1737 euros ;
— Forfait habitation pour un foyer de 6 personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 331 euros ;
— Forfait chauffage pour un foyer de 6 personnes : 343 euros ;
— Logement (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 398, 74 euros (selon avis d’échéance en date du 1er novembre 2025).
Soit un total de 2809, 74 euros.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 628.68 euros.
Or, au regard du calcul de ses ressources et de ses charges, Mme [L] [Z] dispose d’une capacité maximale de remboursement de 87, 02 euros. Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 87, 02 euros.
La mensualité de remboursement mise à la charge de la débitrice ne pourra donc excéder ce montant de 87, 02 euros.
Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que Mme [L] [Z] dispose désormais d’une capacité de remboursement positive permettant d’envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes, en retenant une mensualité de remboursement maximale de 87, 02 euros.
La situation de Mme [L] [Z] n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation, et il n’y a pas lieu de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [L] [Z] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après actualisation de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 15 mai 2025 au bénéfice de Mme [L] [Z];
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de Mme [L] [Z] à la somme de 6643, 43 euros, selon décompte arrêté au 20 novembre 2025, échéance d’octobre inclus.
CONSTATE que la situation de Mme [L] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [L] [Z] devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [L] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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