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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 5 févr. 2025, n° 23/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/00084 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F4MI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00180
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [G] [S]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Hélène GALLUET de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie MIGNON, avocat au barreau de LILLE, Me Caroline LE BOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 17 Décembre 2024 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
RG : N° RG 23/00084 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F4MI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce du 19 décembre 2022,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
M. [F] [Z] , né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (59)
Et de
Mme [G] [S] , née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (71)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 8] (59)
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 19 décembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [Z] à verser à Mme [G] [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5000 € ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [F] [Z] et Mme [G] [S] sur [O] et [B] ;
FIXE la résidence des enfants [O] et [B] [Z] en alternance au domicile de leurs parents à l’amiable et à défaut d’accord :
Hors périodes de vacances scolaires :
— Chez le père : du vendredi des semaines paires sortie des classes ou 18 heures au vendredi suivant des semaines impaires sortie des classes ou 18 heures, avec césure en milieu de semaine pendant laquelle les enfants seront chez leur mère du mardi soir sortie des classes ou 18 heures au mercredi soir 18 heures
— Chez la mère : du vendredi des semaines impaires sortie des classes ou 18 heures au vendredi suivant des semaines paires sortie des classes ou 18 heures, avec césure en milieu de semaine pendant laquelle les enfants seront chez leur père du mardi soir sortie des classes ou 18 heures au mercredi soir 18 heures
Pendant les petites vacances scolaires :
— Chez le père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
— Chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires
Pendant les vacances scolaires d’été :
— Chez le père : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et les secondes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires
— Chez la mère : la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et les secondes quinzaines des mois de juillet et août les années paires
FIXE à 90 € par mois et par enfant, soit 180 € au total, le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [O] et [B] due par M. [F] [Z] ;
DIT que ce montant devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à Mme [G] [S] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] [Y] [M] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (59) et [T] [P] [X] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 12] (59) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que chaque parent devra régler les frais exposés sur ses temps de garde dans l’intérêt des enfants ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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