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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 23 déc. 2024, n° 23/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00497
N° RG 23/00332 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5FX
Affaire : [P]-CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
né le 17 Janvier 1960 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me EMAURE de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me GUERET de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 2 juillet 2021, Monsieur [B] [P] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial mentionnait “hématome pré-rotulien gauche sans fracture dessous. Kinésithérapie à faire”.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 4 mai 2022.
Par courrier du 7 novembre 2022, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF a notifié à Monsieur [P] la décision de fixation de son taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) à 5% à la suite de son accident du 2 juillet 2021.
Le 22 novembre 2022, Monsieur [P] a saisi la commission statuant en matière médicale de la caisse d’une contestation relative à cette décision.
Par courrier du 13 juillet 2023, la commission statuant en matière médicale a rejeté sa contestation.
Par requête déposée au greffe le 28 août 2023, Monsieur [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
À l’audience du 9 octobre 2023, Monsieur [P] demande au tribunal de :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en sa contestation de son taux d’IPP ;
— ordonner une expertise médicale afin que son taux d’IPP soit relevé ;
— condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 27 novembre 2023, la juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que :
— la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF soit convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 18 décembre 2023 ;
— Monsieur [P] adresse à la La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF ses pièces conformément à l’article 132 du Code de procédure civile ;
A l’audience du 8 avril 2024, Monsieur [P] maintient les demandes formées dans sa requête.
Il expose que le 2 juillet 2021, il a chuté de sa hauteur avec une torsion violente du genou gauche et a ressenti un craquement dans le genou suivi d’un épisode d’hémarthrose rapide.
Selon lui, le Docteur [U] a conclu qu’il présentait une gonarthrose d’évolution rapide du compartiment interne du genou gauche favorisée par la rupture de la racine méniscale.
Il soutient qu’il a dû suivre de nombreuses séances de kinésithérapie, qu’il lui a été prescrit des infiltrations et une intensification de la rééducation le 4 avril 2022. Il déclare qu’à 62 ans, il a des séquelles physiques importantes nécessitant un suivi médical lourd-des soins, outre des séquelles psychologiques car il vit très mal cette situation invalidante, ayant des conséquences sur sa situation professionnelle et sociale.
Il fait état de :
— un certificat du Docteur [X] du 10 mai 2022 rapportant des douleurs et des difficultés à la marche, des douleurs nocturnes, une importante hydarthrose, une chondropathie rotulienne et une arthropathie dégénérative fémoro-tibiale.
— un certificat du Docteur [M] en date du 12 mai 2022 mentionnant une gonarthrose bilatérale des genoux non soulagée par traitement médical
— une infiltration du genou gauche en date du 13 septembre 2022
— une intervention chirurgicale (prothèse du genou) prévue au dernier trimestre 2022.
A l’audience du 8 avril 2024, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF sollicite que Monsieur [P] soit débouté de ses prétentions, que la décision de la caisse fixant le taux d’IPP à 5% soit confirmée et que Monsieur [P] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [P] ne produit aucun élément de nature à contredire le rapport de la CSMM, laquelle est composée d’un expert près la Cour d’Appel et d’un médecin conseil. Elle rappelle que la mesure d’expertise ne doit pas pallier la carence des parties et que l’assuré produit des éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation du 4 mai 2022 qui ne peuvent donc être pris en compte pour évaluer les séquelles. Selon elle, il appartient à Monsieur [P] de formuler le cas échéant auprès de la caisse une demande d’aggravation afin que les séquelles en lien avec l’accident du travail, soient réévaluées.
Par jugement du 6 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a avant dire droit ;
— ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R 142- 16 du Code de sécurité sociale et commis pour y procéder le Docteur [I] avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [P] en précisant les pièces communiquées par la caisse et par l’assuré ;
— décrire les lésions résultant de l’accident du travail du 2 juillet 2021 ;
— décrire les lésions physiques et éventuellement psychologiques de Monsieur [P] résultant de l’accident du travail
— dire si Monsieur [P] présentait un état antérieur au niveau du genou gauche ;
— émettre un avis sur le taux d’ipp attribué à Monsieur [P] par référence au barème indicatif invalidité des accidents du travail ou au barème indicatif invalidité des maladies professionnelles ;
— faire toutes observations utiles,
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement,
— dit que la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF ( le service médical) devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,
— dit que la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 25 novembre 2024, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis.
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Le Docteur [I] a déposé son rapport le 23 septembre 2024.
A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [P] sollicite de :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en sa contestation de son taux d’IPP ;
— réévaluer le taux d’IPP de Monsieur [P] compte tenu de l’ensemble des séquelles invalidantes de celui-ci
— condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose qu’il est âgé de 62 ans et qu’il subit de lourdes séquelles : il se déplace très difficilement avec une canne et une jambe bloquée dans une atelle et ne souffre donc pas d’une simple boiterie. Il rapporte également des séquelles psychologiques en lien avec cette situation invalidante.
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF sollicite du tribunal l’homologation du rapport du Docteur [I] et demande que Monsieur [P] soit débouté de ses demandes.
Elle sollicite la confirmation de la décision de la caisse fixant le taux d’IPP à 5 % à la date de la consolidation du 4 mai 2022 et que Monsieur [P] soit débouté de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique que Monsieur [P] n’apporte aucune élément de nature à contredire l’avis de la CSMM et du médecin consultant. Elle ajoute qu’il produit des pièces médicales postérieures à la date de la consolidation qui ne peuvent donc être prises en compte.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale énonce que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
— le barème indicatif invalidité des accidents du travail
— le barème indicatif invalidité des maladies professionnelles
L’article R 434-32 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, précise que :
« Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical (…) : nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social »
Le médecin conseil qui a examiné Monsieur [P] le 5 avril 2022 indique dans son rapport : l’IRM réalisée le 8 septembre 2021 a confirmé l’absence de lésion post-traumatique récente et ce dans le cadre de la présence d’un état antérieur dégénératif connu de l’articulation. Le traitement est resté conservateur. Monsieur [P] a bénéficié de prescriptions de soins et d’arrêt de travail jusqu’au 4 mai 2022, pour “gonalgie gauche”. Dans ce contexte, il est permis de considérer que le fait accidentel du 2 juillet 2021 n’a pas entraîné de lésion propre mais qu’il a décompensé l’état antérieur dégénératif et que sa consolidation peut être prononcée au 4 mai 2022, par épuisement des effets imputables. En application du barème des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux d’ipp de 5% est attribué pour majoration d’une gonalgie gauche. L’état antérieur continuera à évoluer pour son propre compte. Un remplacement prothétique étant envisagé sur le genou gauche, un arrêt de travail maladie peut être accepté à compter du 5 mai 2022".
Le médecin consultant désigné par le tribunal conclut que « Monsieur [P] avait pour antécédent une arthrose du genou gauche » qui était connue.
Il précise que s’il n’est pas transmis de document, notamment radiologique antérieur à l’accident, « les lésions mises en évidence par la suite étaient si évoluées qu’elles ne pouvaient être récentes ».(…)
Les différents examens, dont l’IRM, ont confirmé l’existence de lésions anciennes dégénératives évoluées qui ne peuvent être apparues en quelques semaines. L’examen du médecin conseil prend, à juste titre, en considération cet état antérieur déjà très invalidant.
Au total, en se référant au barème des accidents du travail et des maladies professionnelles, chapitre 2.2.2, au vu des constatations du médecin conseil lors de son expertise concernant l’état antérieur et l’état clinique au jour de l’examen, et notamment ses seuls signes cliniques en lien avec l’accident, à savoir une majoration de la boiterie et de la gonalgie gauche, le taux d’IPP de 5 % évalué par le médecin conseil doit être retenu ».
Monsieur [P] n’a pas apporté d’élément médical postérieur à cette mesure de consultation permettant de mettre en doute les conclusions du Docteur [I], lequel fait état d’un état antérieur important.
Si le Docteur [U] avait mentionné dans un certificat du 24 septembre 2021 que « les radiographies réalisées antérieurement à l’accident au mois de juin ne montraient pas encore d’arthrose à gauche alors qu’elles montraient une arthrose fémorotibiale interne stade III à droite », les autres pièces produites par Monsieur [P] faisaient état d’un état antérieur au niveau des deux genoux :
— « les deux genoux présentent une chondropathie fémoro-patellaire avancée » (pièce 4)
— « les radiographies retrouvent une gonarthrose importante (déjà présente en juin 2021 soit avant son accident du travail) » (pièce 5)
— Monsieur [P] avait fait état de « douleurs à la marche, pour monter les escaliers et de douleurs nocturnes » existant avant l’accident du travail (pièce 9)
— il est noté comme antécédents une « gonarthrose fémoro tibiale interne bilatérale, une gonarthrose gauche fémoro-patellaire et fémoro-tibiale médiale » (pièce 10)
— il est mentionné lors de l’accueil par SOS médecins le 19 juillet 2021 que Monsieur [P] « marche habituellement avec une canne sur probable gonarthrose » (pièce 15 et 24)
Il apparaît donc que l’état antérieur mis en évidence par le médecin conseil, confirmé par le médecin consultant, ressort des propres pièces de Monsieur [P].
Le chapitre 2.2 4 Genou du barème des accidents du travail prévoit que l’examen se fait toujours par comparaison avec le côté sain. Toutefois en l’espèce, le genou droit n’est pas sain puisque lui aussi présente un état antérieur dégénératif important.
Il convient par ailleurs de relever que l’accident du 2 juillet 2021 est responsable d’une simple contusion du genou gauche sans fracture et que l’intéressé utilisait déjà une canne avant l’accident.
Au regard du rapport étayé du médecin consultant, de l’état antérieur invalidant documenté, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] a été justement évalué à 5 % par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [P] résultant de l’accident du travail du 2 juillet 2021 a été justement fixé à 5 % par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [P] de l’intégralité de ses demandes.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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