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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00600 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7PI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [Y] [R],
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 JANVIER 2026
N° RG 25/00600 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7PI
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Mme [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [N], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[I] [R] est né le 12 octobre 2009.
Le 6 décembre 2024, sa mère, Mme [R], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément.
Par décision en date du 30 janvier 2025 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté sa demande d’AEEH et son complément au motif qu'« en l’absence de réponse de [sa] part à [leurs] demandes, l’équipe pluridisciplinaire n’a pas été en mesure d’évaluer [sa] situation ».
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH lui a, par décision en date du 27 mars 2025, attribué l’AEEH pour son fils du 1er mars 2025 au 31 juillet 2029 mais rejeté sa demande de complément au motif que « la situation de [son] enfant ne [lui] permet pas de bénéficier d’un complément d’AEEH car ses besoins ne justifient pas une réduction de temps de travail supérieur à 20% d’un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8h par semaine. Les dépenses en lien avec sa situation de handicap ne correspondent pas au montant minimum fixé pour bénéficier du complément d’AEEH (article R. 541-2 du code de la sécurité sociale) ».
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 14 avril 2025, Mme [R], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [R], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R], présente à l’audience, maintient sa demande de complément d’AEEH faisant notamment valoir que son fils [I], âgé de 16 ans, n’est pas autonome même s’il est placé en IME et qu’il fait des progrès. Elle précise que l’éducatrice de l’IME dépose son fils à l’arrêt de bus, qu’il prend le bus seul et qu’elle le récupère à l’arrêt de bus d’arrivée. Elle fait valoir que depuis le décès du père d'[I], elle ne peut pas le laisser seul à la maison pour sa propre sécurité. Elle expose que la pathologie d'[I] et ses nombreux rendez-vous médicaux en dehors de l’IME l’obligent à travailler à 80 % dans la mesure où elle ne peut pas commencer le travail à 8h30 et qu’elle doit terminer à 16h.
La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 27 mars 2025 et de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes pour son fils.
Elle fait valoir que, compte tenu de sa pathologie, à savoir une trisomie 21, le taux d’incapacité de l’enfant [I] a été évalué comme supérieur à 80 % permettant l’attribution de l’AEEH. Elle ajoute toutefois que Mme [R] ne peut pas bénéficier d’un complément permanent d’AEEH dans la mesure où [I] est accueilli en IME à temps plein avec une prise en charge paramédicale totale. Elle souligne que le Geva-Sco démontre que Mme [R] et l’IME s’accordent sur la prise d’indépendance progressive d'[I] et sur sa capacité à rentrer et à rester seul à domicile pendant une demi-journée. Elle en déduit que Mme [R] ne démontre pas une réduction de travail de 20 % du fait du handicap de son fils.
MOTIFS
Sur la demande de complément de l’AEEH
Sont acquis aux débats, puisqu’ils ne font pas l’objet d’une contestation, le taux d’incapacité supérieur à 80 % et le principe du droit à l’AEEH d'[I] [R]. Seul le refus de complément de l’AEEH est contesté.
Il résulte de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale que « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire ».
L’article R.541-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; […] ».
En l’espèce, Mme [R] déclare dans sa requête qu’à la suite du décès de son époux et père d'[I], le 20 février 2024, elle a dû réduire de 20 % son activité professionnelle pour assurer seule l’éducation de son enfant atteint d’un syndrome de trisomie 21, précisant : « Sa situation nécessite ma présence quotidienne, en particulier à son retour de l’école, car il ne peut pas rester seul ».
Elle soutient également que : « Ainsi, même si les dépenses directes liées à son handicap ne sont pas formellement comptabilisées, la conséquence principale est la baisse de mes ressources due à l’aménagement de mon emploi du temps professionnel pour assurer une présence indispensable auprès de mon enfant ».
Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du Geva-Sco que :
— [I] est accueilli à l’Institut médicoéducatif (IME) du [5] à temps plein,
— toutes les prises en charge para médicales ont lieu au sein de l’IME,
— et qu'[I] « fait beaucoup de progrès : il est capable de rentrer seul de l’IME et de rester seul une demi-journée ». Il est également mentionné que « sa maman se dit satisfaite de sa prise en charge à l’IME. Elle lui confie désormais de petites tâches quotidiennes, comme aller acheter du pain ou aller à la pharmacie. Sa maman et sa sœur sont fières de ses progrès, notamment sa capacité à rentrer seul de l’IME et à rester seul à la maison pendant une demi-journée ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments et compte tenu du fait qu'[I] est scolarisé à temps plein et qu’il peut rentrer seul de l’IME, il convient de relever que Mme [R] ne démontre pas qu’elle a été contrainte de réduire son temps de travail à hauteur d’au moins 20% du fait du handicap de son fils.
Dès lors, il convient de débouter Mme [R] de sa demande de complément d’AEEH pour son fils [I] [R].
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 27 mars 2025 rejetant la demande de Mme [Y] [R] de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour son fils [I] [R],
En conséquence,
DEBOUTE Mme [Y] [R] de sa demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour son fils [I] [R],
CONDAMNE Mme [Y] [R] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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