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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 17 déc. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 22 ] 50139114693 50138141291 50137942293, Localité 27 ] Contentieux - service surendettement, Société [ 13 ] 44516857024100 44516857029012 44516857023100, Société [ 15 ], Service recouvrement, Agence surendettement, Société [ 23 ] - 146289655100020615903 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00071
DOSSIER : N° RG 25/00038 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQBZ
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [L] – 000124017962
né le 22 Janvier 1984 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSES :
Société [28]
Chez [24]
[Adresse 29]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [22] 50139114693 50138141291 50137942293
Chez [25]
[Adresse 26]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [23] – 146289655100020615903
Chez [30]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [17]
Chez [30]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Secteur surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [13] 44516857024100 44516857029012 44516857023100
Chez [Localité 27] Contentieux – service surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [33]
Service recouvrement
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [15]
Agence surendettement
[Adresse 32]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 octobre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le
17 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 8 avril 2024, M. [R] [L] a saisi la [19] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 15 janvier 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 15 mai 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 84 mois au taux de 0, 00 % avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 657 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 juin 2025, M. [R] [L] a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, estimant que le montant des échéances était trop élevé au regard de sa situation financière réelle et la durée d’échelonnement trop longue.
Il fait valoir l’augmentation de ses charges en carburant et alimentation, l’impossibilité de faire quelques loisirs et la possibilité de « retomber en dépression » et l’ancienneté des certains crédits à la consommation notamment ceux avant 2020 qui pourraient être effacés.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
Au jour de l’audience, M. [R] [L] comparaît en personne et conteste les mesures imposées prononcées par la commission. Il sollicite une réduction du montant des mensualités et de la durée du plan disant qu’il va « bloquer » sa situation sur une trop longue période. Il souligne que certains crédits de son endettement sont anciens puisque datant de 2017.
Il fait valoir une évolution de sa situation financière, étant actuellement en arrêt maladie dans l’attente d’une intervention chirurgicale. Il justifie de la perception d’une indemnité journalière. Il ne conteste pas les charges.
Certains créanciers se sont manifestés par courrier se contentant de rappeler leurs créances sans formuler d’observations sur le recours exercé.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du Code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
M. [R] [L] a formé sa contestation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 13 juin 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le
21 mai 2025 .
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [R] [L] et yy doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de M. [R] [L] ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la [19], soit un endettement de 103 286, 86 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
M. [R] [L] est âgé de 41 ans. Il est salarié en CDI.
Les ressources de M. [R] [L] s’établissaient à la somme de 2 469 € et ses charges à 1 565, 83 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de M. [R] [L] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 903, 17 euros.
Par ailleurs, la Commission de surendettement a retenu comme capacité de remboursement la somme de 657 euros.
Toutefois, le juge comme la commissiondoivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.
M. [R] [L] conteste ce montant et demande la réévaluation de la capacité de remboursement.
S’il peut éventuellement être réajusté, il appartient au débiteur de prouver que ses dépenses excèdent le barème.
Il apparaît au vu des pièces versées que M. [L] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter 9 septembre renouvelé deux fois jusqu’au 6 octobre 2025.
Il produit des certificats médicaux attestant de son suivi médical sur cette période et projet d’une intervention médicale et de la perception d’indemnités journalières.
Selon l’attestation de suivi de la médecine de prévention et santé au travail, une proposition d’adaptation de poste de travail a été émise le 13 octobre 2025.
Il ne ressort pas de l’ensemble de ces documents que l’impossibilité pour M. [R] [L] de travailler et la baisse de revenus alléguée.
Force est de constater que son endettement est important que le plan proposé par la commission permettra pas de solder la totalité de sa dette qui bénéficiera déjà d’un effacement partiel.
Il ne conteste pas l’évaluation des charges par la commission.
Au vu des éléments qui précèdent, la [18] a fait une juste appréciation de la situation de M. [R] [L] et il n’y a, dès lors, pas lieu de modifier les mesures imposées élaborées sur une durée de mois, lesquelles apparaissent ainsi adaptées à ses capacités financières et permettent le désintéressement, au moins en partie, de ses créanciers.
Il conviendra par conséquent de débouter M. [R] [L] de sa demande. Les mesures imposées par la commission de surendettement seront maintenues.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable le recours;
FIXE les créances, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission ;
DIT que M. [R] [L] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 15 mai 2025 ;
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [R] [L] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [R] [L] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [R] [L] devra reprendre contact avec la commission;
RAPPELLE que M. [R] [L] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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