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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er août 2025, n° 25/55230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/55230 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPRF
AS M N°: 1
Requête du :
16 juillet 2025
[1]
[1]
3Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 01 août 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. UNION INVESTMENT REAL ESTATE GMBH
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Florence CHEREL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #NAN1701
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC CABINET HJS IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS – #C0716
Société [Localité 16] HABITAT OPH
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 16] RIVE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 16] RIVE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représenté
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat des copropriétaires de [Adresse 15], Représenté par les copropriétaires de [Adresse 14][Adresse 12] eux-mêmes représentés par leur syndic en exercice la société FONCIA [Localité 16] RIVE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-pierre DAGORNE, avocat au barreau de PARIS – #D0118
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 15 juillet 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/53851,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 16 juillet 2025,
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions l’ordonnance du 15 juillet 2025 en page 3 comme suit :
“RENDONS COMMUNE à :
∙ Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC CABINET HJS IMMOBILIER
∙ Société [Localité 16] HABITAT OPH
∙ Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 16] RIVE [Localité 13]
∙ Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 16] RIVE [Localité 13]
∙ Syndicat des copropriétaires de [Adresse 15], Représenté par les copropriétaires de [Adresse 14][Adresse 12] eux-mêmes représentés par leur syndic en exercice la société FONCIA [Localité 16] RIVE [Localité 13]
notre ordonnance de référé du 08 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [W] [P] en qualité d’expert ;”
EST REMPLACE PAR :
“RENDONS COMMUNE à :
∙ Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC CABINET HJS IMMOBILIER
∙ Société [Localité 16] HABITAT OPH
∙ Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 16] RIVE [Localité 13]
∙ Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic, FONCIA [Localité 16] RIVE [Localité 13]
∙ Syndicat des copropriétaires de [Adresse 15], Représenté par les copropriétaires de [Adresse 14][Adresse 12] eux-mêmes représentés par leur syndic en exercice la société FONCIA [Localité 16] RIVE [Localité 13]
notre ordonnance de référé du 08 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [I] [Z] en qualité d’expert ;”
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 15 juillet 2025 (RG 25/53851) et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 16] le 01 août 2025
Le Greffier Le Président
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-600 du 6 mai 1988
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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