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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 20 janv. 2026, n° 23/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Janvier 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/00676 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IQF3 / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [R] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 177
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011418 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Armelle PARAUX, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 180
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [J] [E]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Julien MARGUET
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien MARGUET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires rendue le 20 juin 2023 ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du divorce des époux ;
DECLARE la loi française applicable au divorce des époux ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil le divorce de :
[Y] [L]
Né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8] (TURQUIE)
et de
[R] [T]
Née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10] (TURQUIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (TURQUIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [R] [T] et [Y] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par [R] [T] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par [Y] [L] ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 février 2023 ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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