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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 9 juil. 2025, n° 23/03007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/4386
Dossier n° RG 23/03007 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R73L / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 09 Juillet 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène SIMON-GRASSA
et
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jordane BLONDELLE
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [S] et [P] [I], mariés le [Date mariage 1] 1981 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé suivant jugement du 13 février 2020.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté.
Le 3 juillet 2023, [G] [S] a fait assigner [P] [I] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 13].
[P] [I] a constitué avocat.
Par jugement du 14 juin 2024, le juge aux affaires familiales a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
— ordonné le partage de la communauté,
— ordonné la licitation du bien immobilier situé [Adresse 5] à Tournefeuille à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 380 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit qu'[P] [I] doit une indemnité d’occupation à compter du 5 juillet 2017, et sursis à statuer sur son montant dans l’attente de l’adjudication et de la production de justificatifs de la valeur locative,
— sursis à statuer sur l’attribution des parts sociales et sur la désignation d’un notaire, dans l’attente de la suite du partage,
— dit qu'[P] [I] doit 24 866,86 euros à [G] [S] au titre de la pension alimentaire,
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage,
— renvoyé l’affaire à la mise en état dans l’attente de la licitation.
La maison a été adjugée le 5 décembre 2024 au prix de 262 000 euros.
La procédure a été clôturée le 19 mars 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de clôturer les débats à l’audience de plaidoirie.
SUR LA SARL [16]
[G] [S] et [P] [I] détiennent chacun la moitié des 500 parts constituant le capital social de la Sarl [16] qu’ils ont constituée en 1993 pour exploiter un fonds de commerce de restauration rapide.
Au cours de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 19 août 2019, les associés ont autorisé la vente du fonds de commerce moyennant un prix de 290 000 euros payable à concurrence de 32 000,30 euros le jour de la signature de l’acte et le solde en 35 mensualités de 7 371,42 euros chacune.
Suivant acte en date du 20 août 2019, la Sarl [16], représentée par son gérant, [P] [I], a vendu son fonds de commerce à la société [6] moyennant le prix de 290 000 euros payé de la manière suivante :
— 13 455 euros versés en espèces avant la signature de l’acte,
— 27 515 euros payés par chèque sur un compte séquestre le jour de la signature de l’acte,
et le solde de 257 999,70 euros étant stipulé payable en 35 mensualités de 7 371,42 euros.
La Sarl [6] a versé sur le compte séquestre ouvert à la [7] du Barreau de Toulouse les sommes de 27 515 euros le 19 septembre 2019, de 10 000 euros le 22 novembre 2019 et de 4 000 euros le 4 décembre 2019, avec lesquelles diverses dettes de la Sarl [16] ont été réglées depuis ce compte entre le 26 décembre 2019 et le 27 janvier 2020 pour un montant total de 12 356,50 euros se décomposant de la manière suivante :
— Sarl [10] : 3 869,60 euros,
— [12] : 57,14 euros,
— Sarl [15] : 4 000,00 euros,
— Trésor Public : 541,79 euros,
— Maître [U] [H] : 2 800,00 euros
— [14] : 1 087,97 euros.
Il résulte aussi du relevé des mouvements du compte séquestre que le solde des fonds a été débité de plusieurs “lettres chèques Sarl [16]” sur le compte bancaire de la Sarl [16], la dernière en date du 21 avril 2020.
[P] [I] ne dit rien de ce que sont devenus les fonds crédités sur le compte bancaire de la Sarl [16], et notamment il n’a donné aucune suite aux demandes de communication des relevés bancaires de ce compte ouvert au [9], géré par lui en sa qualité de gérant de la société, et sur lequel il n’est pas soutenu que [G] [S] disposait d’une procuration à ce moment là.
Les trois relevés bancaires de janvier à mars 2020 en la possession de [G] [S] et qu’elle a communiqués font apparaître pour l’essentiel des retraits réguliers d’espèces qu’il faut imputer à [P] [I] en sa qualité de seul gestionnaire du compte, de sorte qu’il est établi qu’il s’est approprié les fonds issus de la vente après qu’ils ont transité sur le compte séquestre.
Ce compte a été clôturé le 21 avril 2020, après avoir enregistré le dernier mouvement au profit de la Sarl [16].
Dès lors, il ne fait pas de doute que le solde du prix a été versé en totalité entre les mains de [P] [I], ce qu’il ne conteste pas, se bornant a déclarer que “des difficultés sont survenues quant au règlement du prix de cession du fonds de commerce” (page 5 de ses conclusions), ce qui confirme que ce prix a bien été versé entre ses mains. Par ailleurs, en l’absence de la moindre lettre de relance, rien n’indique qu’il n’a pas été versé en totalité.
Enfin, le 1er février 2024, la Sarl [16] a déclaré la cessation de son activité puis elle a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 15 mai 2024.
Les parts sociales d’une société sans activité et sans fonds de commerce, et dont il n’est pas soutenu qu’elle détenait de quelconques actifs n’ont en conséquence plus aucune valeur, si bien que reste à partager seulement le solde du prix de vente détenu par [P] [I] et s’élevant à 277 643,50 euros (290 000 – 12 356,50).
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il a été jugé que “[P] [I] doit une indemnité d’occupation à compter du 5 juillet 2017".
La fin de non recevoir présentée pour la période du 5 juillet 2017 au 3 juillet 2018 est donc irrecevable puisque se heurtant à l’autorité attachée au jugement du 14 juin 2024.
La valeur locative du bien s’élève à 1 560 euros par mois, ce qui n’est pas contesté.
C’est à tort qu'[P] [I] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision.
En effet, l’indemnité d’occupation, qui répare le préjudice subi par l’indivision, est égale au montant des fruits et revenus qui auraient été perçus si le bien avait été loué, si bien qu’il n’y a pas lieu de considérer la précarité que l’occupant a pu subir, puisque ce n’est pas un service qu’il rémunère mais un préjudice qu’il indemnise.
Ainsi, dans la mesure où il ne fait pas doute que le bien indivis pouvait être mis en location moyennant un loyer conforme au prix habituellement pratiqué, aucun abattement ne peut être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision.
L’indemnité d’occupation sera donc fixée à 1 560 euros par mois.
Le bien ayant été adjugé le 5 décembre 2024, la somme de 138 840 euros sera portée au débit du compte d’indivision d'[P] [I] (1 560 euros x 89 mois).
SUR LE RECEL DE COMMUNAUTÉ
Prévu par l’article 1477 du Code civil, le recel de communauté est une fraude commise sciemment par un époux, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les époux, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son conjoint, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage.
En l’espèce, [P] [I] a indiqué dans ses conclusions notifiées le 18 mars 2025 que “des difficultés sont survenues quant au règlement du prix de cession du fonds de commerce par le cessionnaire qui ne l’a jamais versé en totalité”.
Aux termes de ses conclusions du 23 mai 2025, [G] [S] a formé une demande de recel de communauté relative au prix de vente du fonds de commerce, en faisant valoir que, contrairement à ce qu’il affirme, [P] [I] a perçu la totalité du prix de cession et que, de manière délibérée, il n’a pas répondu aux sommations de communiquer les relevés de compte de la Sarl [16] car ils étaient sans doute de nature à démentir ses affirmations.
Dans ses conclusions en réponse du 27 mai 2025, il a repris ses précédentes déclarations, selon lesqueles “des difficultés sont survenues quant au règlement du prix de cession du fonds de commerce par le cessionnaire.”, sans réitérer son affirmation précédente selon laquelle ce dernier “ne l’a jamais versé en totalité”.
L’affirmation mensongère d'[P] [I] selon laquelle il n’a pas perçu le prix en totalité caractérise l’élément intellectuel d’un recel dont l’élément matériel est constitué par la détention du prix au détriment de sa coindivisaire, tandis que le repentir qu’il a manifesté dans ses dernières conclusions reste sans conséquence dans la mesure où il est postérieur à la demande en recel.
Compte-tenu malgré tout que l’on ne peut exclure que l’affirmation initiale résulte d’une maladresse d’expression plus que d’une volonté de fausser le partage, la demande relative au recel sera rejetée.
SUR L’ÉTAT LIQUIDATIF ET DE PARTAGE
Les autres éléments de la liquidation et du partage n’étant pas contestés, le partage est le suivant :
Compte d’indivision de [G] [S]
Euros
Crédit
0,00
Débit
0,00
Compte d’indivision d'[P] [I]
Crédit
0,00
Débit : indemnité d’occupation
138 840,00
Solde à porter à l’actif de l’indivision
138 840,00
Actif indivis
[Adresse 11]
Prix de vente du fonds de commerce
Créance envers [P] [I]
262 000,00
277 643,50
138 840,00
Total
678 483,50
Passif indivis
Taxe foncière
3 116,00
Actif net
675 367,50
Droits de chacun sur l’actif net
337 683,75
Attributions à [G] [S]
Ses droits
Droits sur l’actif net
337 683,75
Reçoit
Immeuble
Taxe foncière
262 000,00
3 116,00
Total
258 884,00
Soulte à recevoir
78 799,75
Attributions à [P] [I]
Ses droits
Droits sur l’actif net
Débit du compte d’indivision
337 683,75
138 840,00
Total
198 843,75
Reçoit
Prix de vente du fonds de commerce
277 643,50
Soulte à payer
78 799,75
Créances de [G] [S] envers [P] [I]
Pension alimentaire :
24 866,86
Il sera donc ordonné à la [8] de remettre 262 000 euros à [G] [S] au titre de ses droits dans l’indivision, outre les intérêts produits, à charge pour cette dernière de régler la taxe foncière.
[P] [I] sera condamné à lui payer 103 666,61 euros (78 799,75 + 24 866,86), sous déduction des intérêts reçus de la [7].
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
À défaut de preuve d’une faute imputable à [P] [I], la demande de dommages et intérêts de [G] [S] sera rejetée.
SUR LES DÉPENS
[P] [I] sera condamné aux dépens, dans lesquels seront compris les frais de licitation supportés par [G] [S], soit la somme de 1 082,45 euros.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [P] [I] à payer 7 897 euros.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— révoque l’ordonnance de clôture et clôture les débats à l’audience de plaidoirie,
— déclare irrecevable la fin de non-recevoir relative àl’indemnité d’occupation,
— dit que le compte d’indivision de [G] [S] est le suivant (en euros) :
Crédit
0,00
Débit
0,00
— dit que le compte d’indivision de [P] [I] est le suivant (en euros) :
Crédit
0,00
Débit : indemnité d’occupation
138 840,00
— dit que l’actif est le suivant (en euros) :
Immeuble
Prix de vente du fonds de commerce
Créance envers [P] [I]
262 000,00
277 643,50
138 840,00
— dit que le passif est le suivant (en euros) :
Taxe foncière
3 116,00
— attribue à [G] [S] les biens suivants (en euros) :
Immeuble
Taxe foncière
262 000,00
3 116,00
— attribue à [P] [I] les biens suivants (en euros) :
Attributions à [P] [I]
Prix de vente du fonds de commerce
277 643,50
— ordonne à la [8] de remettre 262 000 euros à [G] [S] au titre de ses droits dans l’indivision outre les intérêts produits, à charge pour cette dernière de régler avec ces fonds la taxe foncière,
— condamne [P] [I] à lui payer 103 666,61 euros, sous déduction des intérêts reçus de la [7],
— condamne [P] [I] aux dépens, dans lesquels sera comprise la somme de 1 082,45 euros,
— condamne [P] [I] à payer 7 897 euros à [G] [S] au titre des frais non compris dans les dépens,
— ordonne l’exécution provisoire,
— rejette les autres demandes.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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