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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 30 mars 2026, n° 25/05981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/05981 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTLY
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Mars 2026
[K] [Y]
C/
S.A.R.L. YS PNEUS
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [K] [Y], demeurant 3 rue de l’ Esplanade – appartement 34 – 59150 WATTRELOS
représentée par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée le 19 mars 2025 par le tribunal judiciaire de LILLE sous le n°N-59350-2025-003869
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. YS PNEUS, dont le siège social est sis 50 rue Roger Salengro – 59150 WATTRELOS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Janvier 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de juillet 2024, Mme [K] [Y] a confié son véhicule Peugeot 307 HDI immatriculé FP 317 RP à la Sarl Ys Pneus pour un changement de filtre à gasoil.
Indiquant que, suite à cette intervention, il n’était plus possible de démarrer son véhicule, Mme [Y] a mis en demeure le 28 novembre 2024 la société Ys Pneus d’avoir à lui restituer son véhicule en état de marche et a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de carence le 18 mars 2025.
C’est dans ces conditions que, par acte en date du 21 mai 2025, Mme [Y] a assigné la Sarl Ys Pneus devant le tribunal de proximité de Roubaix aux fins de :
condamner la Sarl Ys Pneus à lui payer la somme de 5 083,92 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;583,92 euros au titre du préjudice matériel ;1 500 euros au titre du préjudice moral ;ordonner la restitution du véhicule Peugeot Hdi en état de circulation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;subsidiairement,ordonner une expertise judiciaire afin, notamment, de savoir si le véhicule est affecté de désordres le rendant impropre à sa destination ;condamner la Sarl Ys Pneus à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la Sarl Ys Pneus aux dépens.
A l’audience, Mme [Y] maintient ses demandes.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le garagiste est tenu à une obligation de résultat de restituer à son client un véhicule en état de fonctionnement de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée à son égard.
Subsidiairement, elle demande l’organisation d’une expertise judiciaire.
La Sarl Ys Pneus, assignée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de la Sarl Ys Pneus
Selon l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à Mme [Y] de démontrer une faute, un dommage certain, direct et prévisible, et un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.
Mme [Y] produit aux débats :
une facture Ys Pneus n°144 du 16 avril 2024 portant sur le montage, le rééquilibrage et le changement de valve pour un montant de 70 euros TTC ;une facture Ys Pneus n°3200 du 6 juin 2024 portant sur le montage d’une poulie pour un montant de 70 euros TTC ;une facture Ys Pneus n°3230 du 8 juillet 2024 portant sur le changement d’un filtre à carburant pour un montant de 20 euros TTC ;des photographies du véhicule ;des échanges de SMS avec la société Ys Pneus dont il ressort que Mme [Y] aurait roulé trois jours avec son véhicule après le changement du filtre à gasoil avant de se plaindre de dysfonctionnements de son véhicule.
Mme [Y] ne justifie aucun dysfonctionnement de son véhicule et n’établit aucun lien de causalité entre le changement du filtre à gasoil et le dysfonctionnement qu’elle allègue. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [Y] ne prouve aucun dysfonctionnement de son véhicule dont il conviendrait de rechercher les causes et le lien potentiel avec les travaux effectués par la société Ys Pneus.
Il est relevé qu’elle ne produit aucune expertise amiable comme l’y avait invitée la société Ys Pneus.
L’expertise judiciaire n’a pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et Mme [Y] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Mme [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Mme [K] [Y] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [Y] aux dépens ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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