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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025
MINUTE N° :
AL/SL
N° RG 24/01027 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MYYU
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. [18]
C/
[8] [Localité 17] [1] [Localité 15] [1] [Localité 14]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [18], dont le siège social est sis Sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mélanie COTTEAUX, avocat au barreau de ROUEN,
comparant
DEFENDERESSE
[8] [Localité 17] [1] [Localité 15] [1] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, dispensée de comparaître
*
* * *
*
l’an deux mil vingt cinq, le quatre Juillet
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les parties à l’audience du 24 Juin 2025 :
Vu la requête de la société SARL [18], représentée par son conseil, déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN le 14 novembre 2024, contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] ([8]) de Rouen-Elbeuf-Dieppe, confirmant la décision de prise en charge du 20 juin 2024 de la caisse relative à la maladie professionnelle déclarée par son salarié M [L] [G] le 15 octobre 2023 au titre d’une tendinopathie fissuraire de la coiffe (identifiée sur [16] du 9/10/2023) du supraépineux + bursite sous acromiale associée. Latéralité droite”,
Vu le certificat médical initial en date du 13 octobre 2023 constatant une “tendinopathie fissuraire de la coiffe (identifiée sur [16] du 9/10/2023) du supraépineux + bursite sous acromiale associée. Latéralité droite”,
Vu le courrier de la société SARL [18] en date du 2 mai 2025 contestant la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 11 mars 2025,
Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’avis favorable du [6] ([10]) de Normandie en date du 20 juin 2024,
Vu l’audience de mise en état du 24 juin 2025 au cours de laquelle la société SARL [18] représentée par son conseil, a maintenu son recours et sollicité avant dire droit, la désignation d’un second [10],
Vu la position de la [9], qui, dispensée de comparaître, a pu indiquer qu’elle était d’accord pour la désignation d’un [10] sur le siège,
Vu l’accord des parties pour qu’il puisse être procédé sans débat,
SUR CE :
L’article 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dispose que “
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime”.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la société SARL [18] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M [L] [G].
En application des dispositions susvisées et au vu de l’avis favorable du [12], il convient de désigner un second [10], afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M [L] [G].
Les dépens seront réservés dès lors que l’instance se poursuit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 272 du code de procédure civile,
Saisissons le [7], [Adresse 2],
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie déclarée par [L] [G] en date du 13 octobre 2023 (date du certificat médical initial) décrit comme “une tendinopathie fissuraire de la coiffe (identifiée sur [16] du 9/10/2023) du supraépineux + bursite sous acromiale associée. Latéralité droite” a été directement causée par son travail habituel ;
Impartissons au [7] un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ;
Disons que les parties, en ce compris la [8] et son service médical, devront adresser au [11] l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 13];
Disons que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du [7] ;
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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