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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 29 août 2025, n° 22/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00434
JUGEMENT DU : 29 août 2025
DOSSIER : N° RG 22/00300 – N° Portalis DB36-W-B7G-C2HW
AFFAIRE : S.N.C. RADIO 1C/ S.C. SOCIETE DE FINANCEMENT [D] (“SF [D]”), S.A.S. SAS LUPESINA [D]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 22/00300 – N° Portalis DB36-W-B7G-C2HW
AUDIENCE DU 29 août 2025
DEMANDERESSE -
— S.N.C. RADIO 1, société en nom collectif au capital de 10 millions FCFP, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 99147-B et n° TAHITI 506667, prise en la personne de son gérant en exercice , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mourad MIKOU de la SELARL TIKI LEGAL,avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDERESSES -
— S.C. SOCIETE DE FINANCEMENT [D] (“SF [D]”), société civile immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro TPI [Localité 1] C, inscrite sous le numéro TAHITI C56054, prise en la personne de son représentant légal ;
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant eu Me Arcus USANG pour avocat, lequel s’est déconstitué ;
S.A.S. LUPESINA [D], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] numéro TPI 15 527B, inscrite sous le numéro TAHITI [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant eu Me Arcus USANG pour avocat, lequel s’est déconstitué ;
APPELE EN CAUSE -
— Monsieur [F] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LUPESINA [D]
concluant par écrit ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Florence TESSIER
GREFFIER : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien- Sans procédure particulière (78G) en date du 09 août 2022
Déposée et enregistrée au greffe le 11 août 2022
Rôle N° RG 22/00300 – N° Portalis DB36-W-B7G-C2HW
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 29 août 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 11 juin 2022 et par acte d’huissier en date du 9 août 2022, la SNC RADIO 1, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la société civile SOCIETE DE FINANCEMENT [D] ( SF [D] ), la SAS LUPESINA [D] et la SCP Office notarial BUIRETTE -CHIN FOO, tiers saisi, sollicitant du tribunal de :
— condamner la société civile SF [D] à lui verser la somme de 12.202.580 cfp correspondant à l’apport en compte courant à hauteur de 5.229.677 cfp et au crédit d’impôt à hauteur de 6.972.903 cfp,
— valider la saisie conservatoire des actions détenues par la société civile SF [D] dans le capital de la SAS LUPESINA [D], et en conséquence, convertir la saisie conservatoire des actions en saisie exécution au profit de la société RADIO 1,
— condamner la société civile SF [D] à verser à la société RADIO 1 la somme de 250.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamner la société civile SF [D] aux dépens, en ce compris les frais d’huissier d’un montant de 146.263 cfp.
La SNC RADIO 1 a exposé être créancière de la société civile SOCIETE DE FINANCEMENT [D] et de la SAS LUPESINA [D], la première étant un véhicule de financement utilisé dans le cadre d’une opération de défiscalisation faisant intervenir la seconde, qui est maître d’ouvrage d’importants travaux de rénovation de l’hôtel Sofitel à Bora Bora.
Elle a précisé que, pour financer ces travaux, la société LUPESINA [D] a sollicité le bénéfice de la défiscalisation locale et que la requérante est alors rentrée dans le capital de la SF [D], ayant conclu avec celle-ci une convention d’apports en comptes courants, aux termes de laquelle elle a apporté la somme de 5.229.677 cfp en contrepartie de plusieurs engagements à la charge des deux sociétés défenderesses
La société RADIO 1 a ajouté qu’elle a pu bénéficier d’un crédit d’impôt de 6.972.903 cfp, ayant justifié de son financement.
Elle a fait valoir que les travaux objet dudit financement n’ont pas été exécutés dans le délai fixé, et que la société SF [D] a envisagé de céder les actions qu’elle détient dans le capital de la SAS LUPESINA [D].
Compte tenu du risque existant, la société RADIO 1 a été autorisée par ordonnance présidentielle en date du 11 mai 2022 à pratiquer des mesures conservatoires afin de garantir le recouvrement de sa créance, sollicitant désormais la validité de la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de la société SF [D].
Aux termes de leurs écritures en réplique enregistrées le 2 novembre 2022, la société civile SF [D] et la SAS LUPESINA [D] ont sollicité du tribunal de débouter la société requérante de toutes ses demandes, compte tenu de l’absence de remise en cause des crédits d’impôts et de la condamner à lui payer la somme de 585.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2023, la société RADIO 1 a attrait en la cause Maître [F] [U], ès qualités de représentant des créanciers de la SAS LUPESINA [D].
Par conclusions d’incident reçues le 28 juin 2023, la société RADIO 1 a demandé au juge de la mise en état d’ordonner aux deux sociétés défenderesses de produire aux débats l’attestation d’achèvement du programme de rénovation au sein de l’hôtel Sofitel [D] Beach Resort Bora Bora, sous astreinte de 10.000 cfp par jour de retard suivant la décision à intervenir ainsi que l’offre de reprise présentée au tribunal mixte de commerce de Papeete par le repreneur de cet hôtel, sous la même astreinte.
Le 24 octobre 2023, le conseil des sociétés « SF [D], SAS LUPESINA [D] « s’est déconstitué.
Aux termes de ses dernières conclusions non récapitulatives enregistrées le 12 novembre 2024, Maître [F] [U], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LUPESINA [D] a, sur le fondement de l’article L 621-40 du code de commerce, sollicité du tribunal de rejeter toutes les demandes formulées par la société RADIO 1 à l’encontre de cette société, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce en date du 23 octobre 2023, étant précisé que par une décision en date du 23 février 2024, ce même tribunal a débouté la société RADIO TIARE de ses mêmes prétentions dirigées contre la société LUPESINA [D].
En ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 11 février 2025, la société RADIO 1 a demandé au tribunal de :
— rejeter toutes les prétentions adverses,
— constater que la société LUPESINA [D] n’a été appelée en la cause qu’en qualité de tiers saisi et qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
— condamner la société civile SOCIETE DE FINANCEMENT [D] à lui payer les sommes de :
1/ Au titre du compte courant d’associé :
*5.229.677 cfp à titre de dommages et intérêts d’un montant équivalent au compte courant d’associé de la société Radio 1 consenti et abandonné en contrepartie d’engagements pris par la société SF [D] aux termes de la convention d’apports en compte courant qui n’ont pas été respectés,
*4.968.193 cfp ( 95% x 5.229.677 cfp ) au titre de la perte de chance d’obtenir le remboursement de son compte courant d’associé,
2/ Au titre du redressement fiscal :
*1.911.709 cfp au titre du redressement fiscal de la société Radio 1 en raison de l’échec de l’opération de défiscalisation montée par la société SF [D],
*1.816.123 cfp ( 95% x 1.911.709 cfp ) au titre de la perte de chance d’obtenir le bénéfice fiscal attendu de cette opération,
— valider la saisie conservatoire des actions détenues par la société civile SF [D] dans le capital de la SAS LUPESINA [D], et en conséquence, convertir la saisie conservatoire des actions en saisie exécution au profit de la société RADIO 1,
— condamner la société civile SF [D] à verser à la société RADIO 1 la somme de 250.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamner la société civile SF [D] aux dépens, en ce compris les frais d’huissier d’un montant de 146.263 cfp.
La SNC RADIO 1 a repris le bénéfice de ses moyens tels que développés en sa requête et, y ajoutant, a soutenu que, par suite des manquements de la société SF [D], et en violation des dispositions de l’article 1147 du code civil, le programme de défiscalisation a été un fiasco total, exposant la requérante à un redressement fiscal qui s’est concrétisé au mois de mars 2024 à hauteur de la somme de 1.911.709 cfp, comprenant 1.743.226 de rappel d’impôt et 168.483 cfp d’intérêts de retard.
Elle a observé que la société SF [D] n’a pas exercé de contrôle sur l’affectation des fonds remis à la SAS LUPESINA [D] et a cherché à revendre ses participations à une société étrangère, au mépris des dispositions de la convention d’apports en comptes courants.
Elle a précisé que la SAS LUPESINA [D] n’a pas achevé le programme immobilier dans le délai de trente-six mois convenu, l’agrément fiscal lui ayant ainsi été retiré par arrêté numéro 1393 CM du 10 août 2023.
Elle a observé qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre de la SAS LUPESINA [D], la saisie conservatoire des actions détenues par la société SF [D] ayant été pratiquée à l’encontre de celle-ci dans le capital de la SAS LUPESINA [D], et ayant été régulièrement dénoncée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 avril 2025, le tribunal civil de première instance de Papeete a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, l’incident, qui est pendant, n’ayant pas été purgé, a, dans l’attente, sursis à statuer sur les demandes respectives des parties et a réservé les dépens, la procédure ayant été renvoyée à l’audience de la mise en état, avec injonction faite aux quatre parties défenderesses de conclure en réplique sur les demandes formulées par voie d’incident par la société RADIO 1 par conclusions du 28 juin 2023.
Par conclusions récapitulatives enregistrées le 13 mai 2025, Maître [F] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LUPESINA [D] s’en est rapporté à justice, précisant que le programme de rénovation de l’hôtel Sofitel [D] Beach Resort Bora Bora n’a pas pu être mené à son terme, l’hôtel n’ayant pas trouvé acquéreur, les précédentes cessions ayant été annulées par des décisions de la cour d’appel de Papeete.
Les autres parties n’ont pas conclu en réplique.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
La société civile SF [D], la SAS LUPESINA [D] et l’office notarial BUIRETTE-CHIN FOO, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Il convient par suite de statuer par jugement réputé contradictoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé à la société requérante que les demandes aux fins de « constater » ne constituent pas des prétentions saisissant régulièrement le tribunal, pour ne pas remplir les conditions fixées aux articles 17 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les demandes tendant à cette fin sont irrecevables.
S’agissant de l’incident formé par la société RADIO 1 par conclusions en date du 28 juin 2023, sur lequel il n’a pas été statué, il convient de considérer, en l’absence de réponse de la société requérante, que celui-ci est devenu sans objet, dans la mesure où le liquidateur de la société LUPESINA [D] a apporté la réponse sollicitée, en précisant que le programme de rénovation de l’hôtel Sofitel [D] Beach Resort Bora Bora a échoué et qu’aucune cession n’ a pu valablement intervenir.
Concernant la demande tendant à la validation de la saisie conservatoire pratiquée par la société RADIO 1 des participations détenues par la société SF [D] dans le capital social de la SAS LUPESINA [D] , et de conversion de cette saisie en saisie conservatoire, celle-ci est devenue sans objet du fait de la liquidation judiciaire de la société Lupesina [D], lesdites participations se trouvant désormais dépourvues de toute valeur.
La société RADIO 1 doit donc être déboutée de ces chefs de demandes.
La main levée des saisies pratiquées dans ce cadre doit être ordonnée.
S’agissant de la demande de condamnation diligentée par la société RADIO 1 à l’encontre de la société SF [D], il est constant que cette dernière est in bonis.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, en sa version applicable en Polynésie française, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce, il résulte de la convention d’apports en compte courant en date du 30 juillet 2019 qui est produite aux débats ( pièce 6 ), en son article 1, page 2, que « l’apporteur ( la société Radio 1 ) s’engage à effectuer un apport en compte courant d’associés à la SF [D] pour un montant de 5.229.677 cfp, ladite somme devant être versée au plus tard le 31 décembre 2019 », cet apport étant affecté totalement et exclusivement au règlement des dépenses de réalisation du programme d’investissement dont s’agit dans la limite de la base d’investissement agréé.
L’article 4 alinéa 2 de la même convention stipule que « la SF [D] s’engage à conserver ses parts de la SAS Lupesina [D] et ses apports en compte courant jusqu’à la date d’achèvement du programme », fixée à trente-six mois.
La société SF [D] n’a pas contesté que la société RADIO 1 ait régulièrement exécuté les obligations contractuelles ci-dessus visées lui incombant.
Il est également constant que le programme d’investissement faisant l’objet de la convention n’a pas été exécuté, tel qu’en atteste l’arrêté numéro 1392 en date du 10 août 2023, qui est communiqué, Maître [U], ès qualités, ayant mentionné que l’hôtel n’a pas trouvé acquéreur, étant observé qu’en tout état de cause la cour d’appel de Papeete a annulé, par différents arrêts, toutes les cessions intervenues.
Il s’évince de ces éléments que la société SF [D] a commis une faute contractuelle, engageant sa responsabilité, en s’abstenant de contrôler l’activité de sa filiale, la société Lupesina [D], tant sur l’affectation par cette dernière des fonds destinés au financement du programme, que sur le déroulement des travaux dans le délai contractuellement arrêté, ainsi qu’en tentant de revendre ses parts dans la société, tel qu’en atteste la pièce 8 produite aux débats, alors que le contrat ci-dessus visé le lui interdisait jusqu’à la date d’achèvement du programme.
En conséquence, il convient de condamner la société SF [D] à payer à la société RADIO 1, compte tenu du fait que la société SF [D] détient 5% du capital de la société Lupesina [D], la somme par elle apportée de 4.968.193 cfp , soit 95% x 5.229.677 cfp, représentant la perte de l’apport effectué.
En outre, il est également constant que la société RADIO 1 a bénéficié d’un crédit d’impôt, qui pouvait être remis en cause par l’administration fiscale polynésienne en cas de non réalisation des travaux de rénovation de l’hôtel.
Or, il est désormais acquis que le programme d’investissement litigieux s’est soldé par un échec, les travaux n’ayant jamais été réalisés, l’opération de défiscalisation ayant été finalement abandonnée, la filiale de la société holding principale étant en liquidation judiciaire.
La société RADIO 1 justifie, en sa pièce 22, qu’elle a fait l’objet d’une redressement fiscal consécutif à hauteur de la somme totale de 1.911.709 cfp.
Par suite, la société SF [D] doit être condamnée à payer à la requérante la somme de 1.816.123 cfp de ce chef , soit 95% x 1.911.709 cfp, correspondant à la perte de l’avantage fiscal attendu de l’opération de défiscalisation.
L’équité commande d’allouer à la société RADIO 1 la somme de 150.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésienne française.
La société SF [D] doit être condamnée aux entiers dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le présent jugement opposable à Maître [F] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIETE LUPESINA [D], ainsi qu’à la SCP notariale BUIRETTE-CHIN FOO ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par la société RADIO 1 aux fin de constat ;
Dit sans objet l’incident formé par la société RADIO 1 par conclusions en date du 28 juin 2023 ;
Déboute la société RADIO 1 de ses demandes aux fins de validité des saisies conservatoires, et de conversion, diligentées à l’encontre de la société SF [D] ;
Ordonne la main levée de la saisie conservatoire pratiquée par la société RADIO 1 sur les participations détenues par la société civile SF [D] dans le capital social de la SAS LUPESINA [D] ;
Condamne la société civile SF [D] à payer à la société RADIO 1 les sommes de :
-4.968.193 cfp au titre de la perte de l’apport en compte courant d’associé effectué par la société requérante,
-1.816.123 cfp au titre de la perte du bénéfice fiscal résultant de l’opération ;
Condamne la société civile SF [D] à payer à la société RADIO 1 la somme de 150.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésienne française ;
Condamne la société civile SF [D] aux entiers dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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