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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 21 mai 2025, n° 23/04638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02189 du 21 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04638 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4D6M
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [S] [I] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Madame [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : BALY Laurent
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de la [9] ([6]) des Bouches-du-Rhône a décerné le 5 mai 2022 une contrainte, à l’encontre de Mme [F] [L] aux fins de recouvrer la somme totale de 1110,92 € représentant le solde de l’un des indus d’allocations familiales dont restait débiteur à son décès le 10 novembre 2018 Monsieur [C] [L], père de Mme [F] [L] après des retenues effectuées par l’organisme sur ses prestations.
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé en date du 5 mai 2022.
Elle a été produite par la SCP de commissaires de justice associés avec certificat de non opposition du greffe du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 novembre 2023 , Mme [F] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en ne contestant pas la dette mais faisant valoir des difficultés financières personnelles.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2025 .
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique dûment habilité, la [6] soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, et sollicite la validation de la contrainte émise le 5 mai 2022 à l’encontre de Mme [F] [L] .
Bien régulièrement convoquée par lettre commandée avec accusé de réception , Mme [F] [L] est non comparante à l’audience sans avoir fait valoir les motifs de sa carence ou sollicité un renvoi du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 .
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L725-3-1 du Code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, la [6] peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
Dès lors, nonobstant la non comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
De surcroît, eu égard au principe de l’oralité des débats, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En l’espèce, Mme [F] [L] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 2 novembre 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 5 mai 2022 .
Or, cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé en date du 5 mai 2022.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition n’a pas été respecté , de sorte que l’opposition formée le 2 novembre 2023 par Mme [F] [L] doit être déclarée irrecevable car forclose.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les frais de l’instance sont à la charge de la partie qui succombe.
En vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour forclusion, l’opposition formée le 2 novembre 2023 par Mme [F] [L] à la contrainte décernée le 5 mai 2022 par le directeur de la [8], notifiée le 5 mai 2022, pour le paiement de la somme de 1110,92 € au titre d’un indu d’allocations de soutien familial versées à tort du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 suite à la dissimulation de vie maritale de Monsieur [C] [L] ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE Mme [F] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les tribunaux n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343 – 5 du Code civil , la compétence relevant des seuls organismes sociaux;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux articles L 144-4 et R 144-7 du code de la sécurité sociale les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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