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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 12 mai 2025, n° 24/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. PALAIS PARMENTIER / S.A.R.L. ETS RAYMOND – EMR ASCENSEURS
N° RG 24/01051 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTDK
N° 25/00175
Du 12 Mai 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Syndic. de copro. PALAIS PARMENTIER
S.A.R.L. ETS RAYMOND – EMR ASCENSEURS
SCP COHEN
Le 12 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. PALAIS PARMENTIER, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la HSAS CABINET TABONI FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis Syndic HSAS CABINET TABONI FONCIERE NICOISE ET PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ETS RAYMOND – EMR ASCENSEURS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 03 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Mai deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 08/03/2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis à [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la HSAS CABINET TABONI FONCIER NICOISE ET DE PROVENCE demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la SARL Ets Raymond-EMR Ascenseurs suivant ordonnance de référé du 14/09/2023 à la somme de 18 000 euros pour la période du 29/10/2023 au 29/01/2024, de la condamner au paiement de cette somme, de la condamner au paiement rétroactif au jour de la délivrance de l’assignation,d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard afin de satisfaire à l’intégralité des condamnations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 14/09/2023 ainsi que de la condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 03/02/2025.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes.
Il fait valoir que si la société a exécuté une grande partie des condamnations prononcées, elle n’a pas levé la réserve 6.2 du rapport ELTRON du 23/01/2020 à savoir prévoir le remplacement des câbles de la cabine de levage. Il indique que de son propre aveu, la société EMR a indiqué qu’elle ne s’est exécutée totalement que le 26/03/2024 et que dès lors elle doit être condamnée au paiement de la somme de 18 000 euros. Il s’oppose à la réduction du montant de l’astreinte liquidée compte tenu du comportement de la société qui tente d’échapper abusivement à ses obligations contractuelles.
Il verse aux débats le justificatif de levée de réserves au 26/03/2024 et l’arrêt de la cour d’appel du 10/10/2024.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, la société EMR demande d’ordonner un sursis à statuer en l’attente d’une décision de la Cour d’appel d’Aix en Provence.
Elle demande de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes et subsidiairement de liquider l’astreinte à 1 euro. Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi outre les entiers dépens.
Elle soutient que la totalité des réserves a été levée le 26/03/2024 en présence de la société AVEHO, nouvel ascensoriste du syndicat des copropriétaires et que la levée des réserves est confirmée par courrier du 03/04/2024 du syndicat et deux attestations du 04/04/2024. Elle estime qu’il faut purger la question de savoir si la seule réserve qui n’avait pas été levée devait être mise à la charge ou non de la société EMR, de savoir si la nature d’une obligation de prévoir un changement de cable entrainait l’obligation de la changer sans délai.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu à l’audience, sera rendue de manière contradictoire et en premier ressort.
Sur le sursis à statuer
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence rendu le 10/10/2024, intervenu postérieurement aux écritures de la société EMR qui n’a pas modifié ses demandes lors de la dernière audience du 03/02/2025, il y a lieu de déclarer cette demande sans objet et de la rejeter en tout état de cause.
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d’une demande de liquidation ne peut se déterminer qu’au regard de ces seuls critères.
Dès lors, il ne peut limiter le montant de l’astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l’astreinte serait excessif, trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
Cependant l’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci et entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par le protocole numéro 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ce dont il résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévu par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
***
En l’espèce, suivant l’ordonnance de référé du 14/09/2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nice signifiée le 29/09/2023, confirmée par la suite en toutes ses dispositions, par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence rendu le 10/10/2024, il ressort que la société EMR a été condamnée à remédier aux désordres et anomalies visées aux deux rapports ELTRON du 14/02/2022 concernant l’ascenseur gauche (les points 5.1 ;7.11 ;8.4) et droit (5.1 les deux 6.2 et 6.2 ; 7.11 et 7.12 ; 11.3 et 11.3 puis 12.1) dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et à une astreinte en cas d’inexécution de 200 euros par jour de retard passé ledit délai limitée à 90 jours.
La décision de la cour d’appel est venue préciser, s’agissant des points 6.2, soit en l’espèce de raccourcir les câbles de levage de la cabine et de prévoir le remplacement des câbles de levage de la cabine, que ces travaux qui relèvent de l’usure entrent bien dans le champ du contrat d’entretien complet d’ascenseur. Par ailleurs, il n’est pas contestable que les points 6.2 visés par l’ordonnance de référé font partie des condamnations sous astreinte mises à la charge de la société EMR.
Il ressort des éléments de la procédure et pièces versées aux débats que selon le rapport de l’APAVE du 25/10/2023, la société EMR a exécuté une grande partie des condamnations prononcée par l’ordonnance entreprise mais qu’elle n’avait pas levé en revanche la réserve 6.2 du rapport ELTRON du 23/01/2020 s’agissant du remplacement des cables de levage de l’ascenseur alors qu’était en jeu la sécurité des utilisateurs.
La totalité des réserves n’a été levée tardivement que le 26/03/2024 en présence de la société AVEHO, nouvel ascensoriste du syndicat des copropriétaires. La levée des réserves a été confirmée par courrier du 03/04/2024.
Au regard de l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de liquidation de l’astreinte et l’enjeu du litige, les travaux ayant été réalisés à ce jour, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 8000 euros.
La société EMR sera condamnée au paiement de cette somme au syndicat des copropriétaires [Adresse 7].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Pour des motifs tenant à l’équité et la situation des parties, il y a lieu de condamner la société EMR à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société EMR est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
DEBOUTE la SARL Ets Raymond-EMR Ascenseurs de sa demande de sursis à exécution ;
LIQUIDE l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 14/09/2023 du tribunal judiciaire de Nice confirmée par l’arrêt du 10/10/2024 de la cour d’appel d’Aix en Provence à la somme de 8000 euros ;
CONDAMNE la SARL Ets Raymond-EMR Ascenseurs à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 8000 euros au titre de l’astreinte liquidée pour la période courant à compter du 30/09/2023 pendant 90 jours ;
CONDAMNE la SARL Ets Raymond-EMR Ascenseurs à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 3000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL Ets Raymond-EMR Ascenseurs aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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