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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 10 nov. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 4]
[Localité 5]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00301 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2PL
ICF SUD EST MEDITERRANEE
C/
Mme [D] [T]
M. [S] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocats au barreau de DIJON
assignation en référé du 26 mai 2025 et du 4 juin 2025
DEFENDEURS :
Mme [D] [T], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie-aude LABBE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON
M. [S] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 12 Septembre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
/
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 23 novembre 2021 et avenant du 2 janvier 2024 consentis par la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, Monsieur [S] [U] et Madame [D] [T] épouse [U], ont pris en location un logement situé [Adresse 2].
Par courrier du 17 avril 2024, Madame [D] [T], a signifié son congé au bailleur.
Par acte d’huissier en date du 26 mai 2025 et du 04 juin 2025, la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a fait assigner en référé Monsieur [S] [U] et Madame [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [U] et Madame [D] [T] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [S] [U] et Madame [D] [T] à lui payer à titre provisionnel la somme de 1787,08€ à valoir sur l’arriéré des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, outre la condamnation au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la partie demanderesse actualise sa créance, due au 12 septembre 2025 à la somme de 2848,19€, maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [S] [U] n’était ni comparant ni représenté.
Madame [D] [T] divorcée [U], non comparante représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures tendant à juger la clause de solidarité de deux ans non écrite et en conséquence, débouter le bailleur de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de paiement de 36 mois pour apurer sa dette. En tout état de cause, elle sollicite que seul Monsieur [S] [U] soit tenu responsable de la dette et de son maintien dans les lieux, outre la condamnation du bailleur aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Monsieur [S] [U] le 9 octobre 2024 et le 30 septembre 2024 à Madame [D] [T].
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 10 décembre 2024.
Il y a donc lieu d’inviter Monsieur [S] [U] à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur et les délais de paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 9 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose notamment que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
L’article 8-2 de cette même loi, dispose notamment que lorsqu’un conjoint victime de violence se retrouvera devant quitter en urgence son domicile conjugal, quel que soit son statut matrimonial, les faits de violence ayant été portés devant la justice, et preuves ayant été données d’un nouvel hébergement, il ne pourra lui être demandé d’être tenu redevable, responsable, des dettes contractées, occasionnées, par le conjoint violent après la date de séparation
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 12 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2848,19€.
Nonobstant, Madame [D] [T] atteste avoir déposé plainte pour violence conjugale à l’encontre de Monsieur [S] [U], de sorte qu’elle ne saurait être tenue responsable cette dette et du maintien de Monsieur dans les lieux.
Monsieur [S] [U] sera donc condamné, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2848,19€, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d’occupation mensuelles.
Or, force est de constater que Monsieur [S] [U] n’a pas repris le paiement des loyers et charges courants, n’offre aucune garantie de respecter un plan d’apurement, de sorte qu’il serait illusoire de lui accorder des délais.
Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
En conséquence, il convient de condamner à titre provisionnel Monsieur [S] [U], au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 10 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [U] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200,00€ sera allouée de ce chef à la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Force est de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 2], en date du 10 décembre 2024 ;
DISONS que Monsieur [S] [U] devra libérer les lieux;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [S] [U] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis à [Adresse 2], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS le transport dans le garde-meuble au choix de la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Monsieur [S] [U] ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 10 décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [U] à payer à titre provisionnel à la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [U] à payer à titre provisionnel à la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, la somme de 2848,19€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 12 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DISONS qu’au visa de article 8-2 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, Madame [D] [T] ne sera pas tenue redevable, responsable, des dettes contractées, occasionnées par Monsieur [S] [U] dans le cadre du contrat de bail du logement sis au [Adresse 2]
CONDAMNONS Monsieur [S] [U] à payer à la SA d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 200,00€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [U] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date 9 octobre 2024 et du 30 septembre 2024;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
Le greffier Le magistrat exerçant à titre temporaire
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