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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
85D
Minute
N° RG 25/01442 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TPL
3 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à Me Paul CESSO
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 21 Juillet 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat SUD PTT GIRONDE,
domicilié [Adresse 5]
[Localité 1]
en la personne de son représentant légal Madame [E] [W], née le 7 mars 1981 à [Localité 6], dûment habilitée par les statuts et par délibération spéciale, domiciliée pour la cause au siège ci-dessus.
Représentée par Maître Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société Anonyme LA POSTE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Florence PELANDA de la SELAS CABINET ABORDJEL & PELANDA, avocat plaidant au barreau de PARIS
PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 juillet 2025, après y avoir été autorisé par ordonnance rendue sur requête le 04 juillet 2025, le syndicat SUD PTT GIRONDE a assigné la SA LA POSTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et L.4121-1, L.4121-2, R.4224-3 et R.4214-14 du code du travail, afin de lui voir enjoindre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter du 15ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de :
— interdire toute circulation dessous et aux abords des convoyeurs situés en hauteur en bloquant matériellement ces passages lorsqu’ils sont en fonctionnement, sauf mise en place d’un système de filets ;
— modifier le marquage de circulation situé au sol afin qu’il permette de diriger les personnes vers leur poste de travail sans passer sous ou aux abords des convoyeurs situés en hauteur ;
— renforcer l’affichage et le rendre plus clair et lisible ;
— augmenter la taille des protections situées sur les côtés des convoyeurs situés en hauteur ;
— mettre en place un système de filet ou de grilles permettant d’empêcher la chute de tout colis au sol depuis ces convoyeurs ;
Il a en outre sollicité la condamnation de la SA LA POSTE à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat SUD PTT GIRONDE a maintenu ses demandes.
Il expose que depuis le 25 janvier 2025, le CSE a alerté la Poste sur la situation de danger grave et imminent concernant l’HLU de [Localité 4], où les agents travaillant au tri et à la distribution de colis sont exposés à un risque de chute des colis transportés par des tapis roulants surplombant la zone de travail et de passage ; que le CSE a décidé de réaliser une enquête dont le rapport, daté du 18 février 2025, a confirmé le risque de chute de colis et préconisé des mesures de protection ; que l’inspection du travail a fait le même constat dans un courrier du 26 février 2025 ; que la Poste a pris des mesures partielles et insuffisantes ; qu’un agent a été atteint par la chute d’un colis le 06 juin 2025 ; que la Poste a pris de nouvelles mesures, toujours insuffisantes car elles n’empêchent pas les agents de passer à proximité des convoyeurs sous lesquels s’effectue le stockage ; qu’il est nécessaire, et urgent, de la contraindre à remédier à cette situation qui caractérise un dommage imminent.
La SA POSTE a conclu à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat SUD PTT GIRONDE en l’absence d’urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite. Elle a sollicité à titre subsidiaire le rejet de l’intégralité des demandes formées à son encontre, et a conclu à titre reconventionnel à la condamnation du demandeur à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que dès le 27 janvier 2025, suite au signalement d’un représentant du personnel du CSE, elle a planifié une enquête et pris des mesures conservatoires visant notamment à isoler les colis lourds pour qu’ils ne soient pas acheminés sur la ligne mécanisée ; qu’elle a répondu au courrier du l’inspection du travail en l’informant des mesures de sécurité mises en place suite à s’es observations ; que la CSST a procédé les 27 mars et 20 mai 2025 à des visites d’inspection à l’issue desquelles elle a fait le constat d’une vraie volonté d’améliorer les conditions de travail ; qu’à la suite de l’accident du 06 juin, qui s’est produit dans une zone qui n’avait pas été précédemment condamnée, de nouvelles mesures conservatoires ont été prises (élargissement du périmètre de non-circulation, modification des allées de circulation) ; que l’inspection du travail lui a adressé le 18 juin 2025 un courrier d’observations et une mise en demeure de mettre en place les mesures adaptées, lui impartissant un délai expirant le 23 juillet pour l’informer des suites ; qu’elle a pris contact avec des experts pour équiper les convoyeurs situés en hauteur et a transmis tous les devis et schémas à l’inspection du travail, que les travaux, prévus initialement pour le mois de juillet, ont été reportés à la dernière semaine d’août.
Elle soutient que dans ces conditions, en l’absence d’urgence ou de tout dommage imminent ou trouble manifestement illiicte, les demandes sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
L’affaire, évoquée à l’audience du 21 juillet 2025, a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribuunal judiciaire peut ordonner en référé toiutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le syndicat SUD PTT GIRONDE soutient en l’espèce que l’urgence est établie dès lors que l’inspection du travail a dû se déplacer et a adressé le 18 juin 2025 une mise en demeure qui confirme que les mesures prises étaient insuffisantes, comme en atteste l’accident survenu le 06 juin 2025 ; que les travaux n’ont toujours pas réalisés, et sont en tout état de cause insuffisants, de sorte qu’il n’a pas été mis fin au péril imminent.
La défenderesse peut cependant soutenir utilement que l’urgence (qui se caractérise par une situation ne souffrant aucun retard ou dans laquelle un retard risquerait d’enrtraîner un préjudice irréparrable) est relative, comme en attestent les termes de la mise en demeure de l’inspection du travail qui lui a donné un délai expirant le 23 juillet 2025 pour lui rendre compte des mesures prises.
Il résulte par ailleurs des pièces et des débats que postérieurement à l’accident du 06 juin 2025, la Poste a mis en place des mesures conservatoires supplémentaires (consignes de sécruité plus visibles et plus nombreuses ; mise à disposition de perches ; mise en place de chaînes de protection pour interdire le passage sous ou aux abords des convoyeurs et le long de la mezzanine ; matérialisation d’une voie de circulation sécurisée) et avoir programmé des travaux (barrière de protection aux abords des convoyeurs qui descendent, réhausse de protection sur les côtés de tous les convoqyeurs, mise en place de garde corps ou tôles perforées pour éviter toute chute de colis depuis la mezzanine) qui répondent à la fois aux préconisations de l’inspection du travail dans ses courriers des 26 février et 18 juin 2025 et aux demandes du Syndicat SUD PTT GIRONDE.
Il en résulte que même si le demandeur conteste la suffisance des interventions réalisées et programmées, à la date à laquelle le juge statue, la preuve n’est rapportée ni d’une urgence, ni d’un péril imminent, lequel a pris fin du fait des mesures conservatoires adoptées dans l’attente de travaux plus pérennes que la défenderesse justifie avoir commandés et qu’elle s’engage à réaliser dans les derniers jours du mois d’août 2025, ce dont il convient de lui donner acte.
Il n’y a dès lors, en l’état, pas lieu à référé.
Le syndicat SUD-PTT GIRONDE sera débouté de ses demandes.
Le syndicat SUD-PTT GIRONDE, partie succombante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SA LA POSTE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les articles L.4121-1, L.4121-2, R.4224-3 et R.4214-14 du code du travail,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTE le syndicat SUD PTT GIRONDE de ses demandes;
DÉBOUTE la SA LA POSTE de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat SUD PTT aux dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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