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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 mai 2026, n° 21/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en sa qualité d'assureur de la société ACCEDECO, Copie exécutoire à l' ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BATIMENT MV, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S.U. FAC' OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
28 MAI 2026
N° RG 21/02138 – N° Portalis DB22-W-B7F-P6K7
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [D]
né le 30 Juillet 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Z] [D]
né le 29 Décembre 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. BATIMENT MV
représentée par son liquidateur judiciaire Me [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
S.A.S.U. FAC’OUEST
Inscrite au RCS de ROUEN sous le n°531 349 512
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Franck GOMOND, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Copie exécutoire à l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240, la SELARL DES DEUX PALAIS, vestiaire 38, Me Marie-christine GERBER, vestiaire 265, la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, vestiaire 657, la SELARL LYVEAS AVOCATS, vestiaire 286, Me Sophie POULAIN, vestiaire 180
S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en sa qualité d’assureur de la société FAC OUEST, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
S.A. MAAF ASSURANCES
en sa qualité d’assureur de la société ACCEDECO, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 542 073 580
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD,
en sa qualité d’assureur de la société MV BATIMENT, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 6]
[Localité 7]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
en sa qualité d’assureur de la société MV BATIMENT, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentées par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
S.A.R.L. GOUGEON ARCHITECTURE,
RCS DE PONTOISE sous le n°442 981 080
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), entreprise régie par le code des assurances, ès qualité d’assureur suivant police Dommages-Ouvrage
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 16 Mars 2021 reçu au greffe le 16 Avril 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mars 2026, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
en présence de Madame [E], auditrice de justice
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
Messieurs [C] et [Z] [D] sont propriétaires en indivision d’un fonds sis
[Adresse 1] à [Localité 10] (Yvelines). Souhaitant procéder à l’extension du pavillon d’origine puis diviser l’ensemble en appartements, ils ont fait appel à la S.A.R.L. Gougeon architecture, assurée par la mutuelle des architectes (MAF), lui confiant une mission complète, selon contrat signé le 31 janvier 2014.
La MAF est également assureur dommages-ouvrage.
Les intervenants à l’acte de construire sont notamment les suivants :
— la société Bâtiment MV, assurée auprès de la société MMA, s’est vue confier les lots gros-œuvre, charpente, couverture, menuiseries intérieures et extérieures, cloisons, carrelage et VRD,
— la S.A.S. FAC’OUEST, assurée par AXA, était en charge des travaux de
« ravalement»
— la société Accède déco était attributaire du lot revêtement de sol et assurée par la MAAF.
La réception des travaux avec réserves a été réalisée le 13 juin 2016.
La mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a été saisie le 21 mars2017 d’une déclaration de sinistre à laquelle elle n’a pas donné suite.
A la demande des maîtres de l’ouvrage un expert judiciaire a été nommé par ordonnances en date du 12 décembre 2017, 4 décembre 2018 et a déposé son rapport le 12 octobre 2020.
La société Bâtiment MV a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et a été radiée le
22 septembre 2021.
La MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 septembre 2020 aux fins d’indemnisation par les sociétés Fac Ouest et son assureur AXA, MAAF assureur de Acedeco, Bâtiment MV et les MMA venants aux droits d’Azur assurances.
L’instance a fait l’objet, le 15 mars 2021, d’un sursis à statuer dans l’attente de l’introduction de l’instance par les maîtres de l’ouvrage puis rétablie.
Les consorts [D] ont saisi la présente juridiction d’une demande d’indemnisation des désordres par la S.A.R.L. Gougeon architecture, son assureur la MAF et la S.A.S. Fac Ouest le 16 mars 2021.
La S.A.R.L. Gougeon Architecture a ensuite fait délivrer une assignation en intervention forcée aux compagnies AXA France IARD assurant Fac Ouest, MAAF pour Accedeco et les MMA pour MV Bâtiment le 1er avril 2021, dans une procédure n° 21-2510 jointe à l’instance principale le 21 septembre 2021.
Par ordonnance du 12 février 2024 le juge de la mise en état a constaté que la demande de sursis à statuer n’avait plus d’objet, a condamné la S.A.R.L. Gougeon Architecture aux dépens de l’incident et à verser une indemnité de procédure de 500 euros aux consorts [D], à la S.A. AXA France Iard et à la MAAF et aux MMA.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état de Nanterre a fait droit à la l’exception de connexité et s’est dessaisi à notre profit en réservant les dépens ; l’instance a été jointe à la présente le 28 mai 2024.
Par des conclusions notifiées le 27 février 2025, MM. [D] sollicitent de faire application notamment des articles 1231-1 du Code Civil et 246 du Code de Procédure Civile, en vue de :
— les dires recevables et bien fondés en toutes leurs fins et prétentions,
— condamner in solidum la société Gougeon architecture et son assureur la MAF à leur payer les sommes de :
23.191,64 € TTC en réparation des désordres imputables à l’architecte et juger que cette somme sera réactualisée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement à intervenir,
44.100 € au titre de la perte locative liée à l’impossibilité d’accéder aux sept places de stationnement du fait de la non-conformité de la rampe d’accès, pour la période du mois de juillet 2016 au mois de mars 2025 inclus, outre 420 € par mois à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’au jugement à intervenir,
— condamner la société Fac’Ouest à leur payer une somme de 1.169,15 € TTC au titre de la reprise du ravalement et du nettoyage nécessaire et juger que cette somme sera réactualisée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la société Gougeon architecture, son assureur la MAF et la société Fac’Ouest à leur payer les sommes de
7.350,40 € au titre des frais d’Avocat engagés en amont de la présente instance,
5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— juger que l’intégralité des condamnations prononcées portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation au fond,
— ordonner l’anatocisme,
— condamner in solidum
— condamner in solidum la société Gougeon architecture , son assureur la MAF et la société Fac’Ouest aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL Feugas avocats,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Le 21 novembre 2024 la S.A.R.L. Gougeon architecture a communiqué ses dernières écritures par lesquelles elle sollicite, sur le fondement des articles 1792, 1240, 1310 du Code Civil,
L 124-3 du Code des assurances, de
— Juger qu’elle ne saurait être condamnée au-delà de sa quote-part de 20% pour les postes 35, 69, 72 et 73 soit à la somme de 3.223,68€ HT,
— Débouter les consorts [D] et tout concluant de leur demande de condamnation in solidum à son encontre
En cas de condamnation,
— la juger recevable et bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société Bâtiment MV, la société Fac’Ouest et son assureur la Compagnie AXA France IARD, la société ACCEDECO et son assureur la société MAAF à la relever et garantir indemne des condamnations en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme qui pourraient intervenir à son encontre au bénéfice des consorts [D] pour les désordres dénoncés aux termes de leur assignation en date du 15 mars 2021,
— rejeter la demande d’AXA France IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur le quantum
— Débouter les consorts [D] de leur demande de paiement de la somme de 18.550€ au titre de la perte locative des places de stationnement de parking
— Débouter les consorts [D] de leur demande au titre de la retenue de garantie qui ne peut concerner le maître d’œuvre
— Débouter les consorts [D] de leur demande de 7.350,40€ au titre des honoraires d’avocat outre la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande équivalent à une double indemnisation
— condamner les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société Bâtiment MV, la société Fac’Ouest et son assureur la Compagnie AXA France IARD, la société ACCEDECO et son assureur la société MAAF au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Sophie Poulain.
L’assureur dommages-ouvrage MAF a communiqué le 4 novembre 2024 ses conclusions au terme desquelles elle vise les articles L. 121-12 du Code des Assurances, 1792 et 1240 du Code Civil, L 124-3 du Code des Assurances, en vue de:
— juger qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de l’architecte
— débouter l’indivision des demandes de condamnation qu’elle forme à l’encontre de la société Gougeon architecture et donc à l’encontre de la M. A.F.
— juger que sur justificatifs de ses règlements, la M. A.F. sera subrogée dans les droits et actions de l’indivision [D],
— juger que l’expert judiciaire considère que les constructeurs ont commis des fautes à l’origine des non-conformités et désordres survenus,
— condamner in solidum la Société Fac’Ouest , la Société AXA FRANCE, ès-qualités d’assureur de la Société FAC OUEST, la MAAF assurances, les MMA IARD assurances mutuelles assureur de Bâti MV à la garantir de toutes les condamnations à venir et notamment de celles qui suivent
23 191.64€ TTC
4 020€ (perte locative)
1 169.15€ TTC au titre du ravalement
7 350,40€ TTC au titre des frais d’avocats
3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- ne pas assortir les condamnations à venir de l’anatocisme
— condamner les mêmes aux dépens lesquels pourront directement être recouvrés par Maître Anne PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES.
La S.A.S. Fac’ouest a échangé ses écritures le 27 janvier 2025 sollicitant, sur le fondement des articles 1792, 1240 du Code civil, de
A titre principal
— débouter Messieurs [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société FAC’OUEST ;
— débouter la société Gougeon architecture de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Fac’Ouest ;
— condamner Messieurs [D] à lui payer une somme de 1.591,85 € au titre de la retenue de garantie ;
— ordonner en tant que de besoin la compensation entre les sommes dues par les parties;
A titre subsidiaire
— juger que la société Fac’Ouest ne saurait être condamnée au-delà de sa quote-part de 8,78% pour l’ensemble des travaux de reprise et autres préjudices ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à indemniser la société Fac’Ouest à hauteur de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Son assureur la S.A. AXA France IARD demande , au terme de ses conclusions échangées le 20 novembre 2024 visant les articles 1792 à contrario du Code Civil, de
— déclarer la société Gougeon architecture mal fondée en toutes ses demandes à son encontre,
L’en débouter,
Vu l’article 12 du code de déontologie des architectes,
— condamner la société Gougeon architecture à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation,
— juger que la MAF devra sa garantie à sa sociétaire la société Gougeon architecture
En tout état de cause,
— dire y avoir lieu à application des plafonds et franchises opposables de la police souscrite,
— condamner la société Gougeon architecture à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gougeon architecture aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Faugeras-Caron Membre de la SELARL des deux palais.
Le 27 novembre 2024 la S.A. MAAF et les MMA ont échangé leurs conclusions par lesquelles ils sollicitent de
— statuer ce que de droit sur les demandes principales des consorts [D] ;
— débouter la S.A.R.L. Gougeon Architecture de toutes ses demandes en garantie dirigées à l’encontre des concluantes;
— débouter également toute partie qui croirait devoir articuler de quelconques demandes à leur encontre;
— condamner la S.A.R.L. Gougeon Architecture et tout contestant à verser à chacune des concluantes une somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit des avocats.
La S.A.R.L. Bâtiment MV n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été clôturée le 18 mars 2025 et évoquée à l’audience collégiale tenue le
26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la procédure
Il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir 'dire et juger'' ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.
Le tribunal constate que la société ACCEDECO fait l’objet de prétention de la part de la société Gougeon sans avoir été assignée, de sorte qu’en application du principe du contradictoire posé à l’article 16 du code de procédure civile la société Gougeon architecture sera déclarée irrecevable en ses prétentions tournées à son encontre.
— sur la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. Gougeon Architecture
— Les consorts [D] demandent à l’architecte et à son assureur de leur régler une indemnité de 23 191,64 € TTC en réparation des désordres qui lui sont imputables, à savoir les sommes nécessaires aux travaux de reprise des désordres imputables à l’entreprise de gros œuvre Bâtiment MV et à celle chargée des sols Accedeco. Ils recherchent sa responsabilité contractuelle pour les fautes suivantes : l’architecte n’a pas identifié le fait que la société principale n’était pas assurée pour les charpentes complexes, les eaux pluviales ont été branchées sur les eaux usées, le revêtement de sol du parking se gorge d’eau à chaque événement pluvieux, la rampe d’accès n’est pas conforme, les dalles de deux planchers des mezzanines ont été posées à l’inverse et s’affaissent par endroits, la porte coupe-feu de la chaufferie dysfonctionne et enfin la charpente été mal assemblée.
Ils exposent qu’ils ont réceptionné l’ouvrage avec des réserves le 13 juin 2016 en présence de l’architecte et l’entreprise principale n’a pas levé les réserves malgré une mise en demeure adressée le 30 septembre suivant.
Ils expliquent que les désordres étaient visibles à la réception de sorte que la garantie décennale n’est pas encourue.
Ils demandent de se référer au tableau récapitulatif de la page 34 du rapport d’expertise dans lequel l’expert impute la responsabilité des désordres aux trois constructeurs et à l’architecte. Ils ne comprennent pas que l’expert judiciaire ait retenu la responsabilité de l’architecte pour l’ensemble des dommages à hauteur de 20 % dans son pré-rapport mais limite cette responsabilité, dans son rapport final, à la seule non dénonciation des désordres dans le procès-verbal de réception.
Pourtant ils affirment que le maître d’œuvre a manqué à ses obligations tirées de sa mission de direction de l’exécution des travaux, non de manière ponctuelle et isolée. Ils considèrent que l’architecte aurait dû exiger que les entreprises finissent les travaux avant la réception, aurait dû vérifier la pente de la rampe d’accès et leur faire rectifier. Il aurait également du être vigilant lors de la réception en détectant les malfaçons ou les défauts comme ceux de la charpente ou la non-conformité aux règles de l’art de l’installation de la porte coupe-feu.
Ils demandent l’application de l’article 246 du code de procédure civile qui permet au juge de ne pas être lié par les conclusions de l’expert judiciaire.
— La société d’architecture demande de dire qu’elle ne saurait être condamnée au-delà de sa quote-part de 20 % pour les postes 35, 69,72 et 73 représentant la somme de
3 223,68 € hors-taxes et de rejeter toute demande de condamnation in solidum à son encontre, laquelle a vocation à être applicable lorsque les parties ont concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Elle reconnaît que l’expert lui a imputé une part de responsabilité dans les désordres relatifs à l’absence de jonction de la descente d’eau, au branchement des eaux pluviales sur les eaux usées, au mauvais assemblage de la charpente et à la mauvaise installation de la porte coupe-feu du locale chaufferie.
Elle rappelle que la responsabilité contractuelle ne peut être engagée qu’en présence d’un désordre en lien de causalité avec un préjudice et soutient donc que les autres condamnations excédant la quote-part reconnue doive être rejetée.
— Son assureur la MAF demande le rejet des demandes en l’absence de faute démontrée de son assurée en lien avec des dommages résultant directement de sa mission. Il relève que l’expert ne précise pas la part financière que devra supporter l’architecte même s’il retient une part de responsabilité de 20 % dans la survenance des dommages et il en déduit à l’absence de faute du maître d’œuvre quant aux défauts d’exécution imputable aux constructeurs.
En tant qu’assureur dommages ouvrage il se dit subrogé dans les droits et actions de l’indivision pour les sommes qu’il lui a ou lui aura payée.
****
Eu égard à la date de signature des contrats, ce sont les dispositions du Code civil issues des articles 1134 et 1147 et suivants qui trouveront à s’appliquer.
Aux termes de l’article 1134 Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante (art.1146). Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. (Article 1147)
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.(Article 1149)
Enfant selon l’article 246 code de procédure civile le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
Selon un contrat d’architecte signé le 31 janvier 2014, les consorts [D] ont confié à l’architecte la S.A.R.L. Gougeon architecture les chefs de mission suivants : études préliminaires, études d’avant-projet, dossier permis de construire, étude de projet avec cahier des clauses techniques particulières, assistance à la passation des contrats, direction de l’exécution des contrats de travaux et assistance aux opérations de réception. Sa rémunération été fixée à 82 137 € TTC pour un montant de travaux de 622 250 € hors-taxes.
S’agissant de la direction de l’exécution des contrats, les parties ont convenu que
« l’architecte organise, dirige la réunion de chantier et en rédige les compte rendus, qu’il diffuse, aux entreprises, aux maîtres d’ouvrage et aux éventuels autres destinataires intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du contrat de travaux. »
Pour les opérations de réception, le contrat stipule : « l’architecte assiste le maître d’ouvrage pour la réception des travaux : il organise une visite contradictoire des travaux en vue de la réception, rédige les procès-verbaux est établie à liste des réserves éventuellement formulées par le maître d’ouvrage au cours de la réception. Le maître d’ouvrage ou son représentant les entreprises signent les procès-verbaux. »
Le cabinet a élaboré le CCTP pour la consultation des entreprises le 28 avril 2014 ensuite modifié.
L’entreprise MVB à réaliser les lots gros œuvre, charpente, couverture, menuiseries extérieures et intérieures, cloisons, carrelage et VRD.
La société Fac Ouest s’est vue confier seulement le ravalement.
La société Accedeco été en charge de la peinture et des sols souples.
Les travaux ont été réalisés de fin 2014 au 13 juin 2016, date d’établissement des procès-verbaux de réception signés par les maître de l’ouvrage, maître d’oeuvre et entreprises.
L’expert judiciaire qui s’est rendu sur les lieux le 9 mai 2018, 8 mars et 12 décembre 2019 a constaté les défauts suivants :
— Sur l’enduit : spectres blanchâtres de laitance et micro fissures obliques en angle des linteau provenant de défauts dans la mise en œuvre par l’entreprise Fac Ouest et nécessitant l’application d’une peinture de ravalement pour uniformiser l’aspect et faire un pontage des microfissures au cout de 1.630 € hors-taxes ou 1793 TTC (points 1
et 4)
— inachèvement des travaux de revêtement de sol plastique d’une mezzanine du logement numéro 11 par la société Accedeco, donnant lieu à une légère différence de teinte sur le lait de la partie centrale, nécessitant la réfection de tout le sol au coût de 1080 € hors-taxes 1180 € TTC (Point 8)
— traces de ciment colle venant du ravalement sont relevées sur la terrasse, le sol de la cour arrière, l’aire de circulation et des boulettes de ciment ou des traces enduit se trouvent sur la grille du caniveau au pied des portes de garage (points 20, 28, 29). Elles viennent d’un défaut de précaution avant l’intervention de l’entreprise de gros œuvre et de ravalement et nécessitent un nettoyage au coût de 880 € hors-taxes ou 968 € TTC
— le fond de la cuve d’ascenseur est recouvert de résidus de végétaux et l’évacuation est dépourvue d’une grille ou d’une crapaudine pour empêcher leur évacuation dans le réseau des eaux pluviales. Cette prestation incombait à l’entreprise de VRD MVB et nécessite la mise en place d’une grille au coût de 144 € hors-taxes ou 158,40 € TTC (point 24)
— sur les murs les points d’ancrage de l’échafaudage n’ont pas été rebouchés sur la hauteur du plancher du rez-de-chaussée sur toute la longueur de la façade et à d’autres endroits un rebouchage par des traces circulaires de reprise de la maçonnerie est grossier (points 25 et 26). L’expert l’impute à l’entreprise de ravalement Fac Ouest qui était également titulaire du poste échafaudage qui n’a pas terminé les travaux de ravalement au droit des linteaux des portes de garage, ce qui nécessite le rebouchage et la reprise d’enduit pour le coût de 1630 €. Hors-taxes ou 1793 € TTC.
— Les dauphins des trois descentes d’eaux pluviales ne sont pas raccordés directement sur le caniveau collecteur, sur la façade côté parking, occasionnant d’importants projections d’eau lors des fortes intempéries ce qui nécessite le raccordement avec un genou coude à travers la grille du caniveau au coût de 780 € hors-taxes ou 858 € TTC à la charge de l’entreprise de couverture MVB (Point 31)
— il y a un mauvais emboîtement de la descente d’eaux pluviales dans le dauphin, réalisés par la même entreprise MVB, et qui nécessite de mettre en place un joint et un calfeutrement au droit de l’emboîtement évalué à 180 € hors-taxes ou 198 € TTC.(point 35)
— les eaux pluviales collectées en façade Nord Est se déversent dans un regard de collecte des eaux usées, constituant une non-conformité par l’entreprise MVB et une infraction au règlement sanitaire de la ville. Une somme de 13 480 € hors-taxes ou 14 828 € TTC nécessaires pour raccorder le réseau d’eau pluviale de ce bâtiment au branchement de la ville (point 69).
— L’angle d’attaque de la rampe en béton de la voirie du parking peut être assimilé une pente de 19,7 % par rapport à un plan horizontal ce qui explique que les véhicules accrochent la jupe du pare-choc avant et constitue une non-conformité aux règles de l’art qui limite le pourcentage de pente à 18 %. Pour créer un adoucissement de l’angle
d’attaque en coulant une forme en béton dans l’angle, l’expert l’expert évalue la dépense à 1300 € hors-taxes ou 1430 € TTC (Point 70).
En revanche lors des opérations expertales les maîtres d’ouvrage ont indiqué que les désordres liés à la présence d’eau dans le parking été résolu.
— Les tirefonds devant fixer l’enrayure sur le demi entrait de la charpente n’ont pas été mis en œuvre à deux endroits différents alors qu’ils visent à maintenir la structure qui pourrait être impropre à sa destination sous l’effet de conditions climatiques extrêmes.
De plus la liaison entre le demi entrait et l’entrait sur l’assemblage au-dessus des wc n’est pas maintenue par un assemblage mécanique, ce qui pourra être générateur d’un désordre à moyen terme.
Il demande la réalisation impérative de ces travaux nécessitant le positionnement de connecteurs métalliques évalués à 1.368,40 € hors-taxes ou 1.505,24 € TTC (poste 72).
— Le vantail de la porte coupe-feu a été installé en ajustant par rabotage du bâti qui n’a pas été adapté, ce qui constitue une non-conformité aux règles de l’art et risque de porter atteint à la sécurité des biens et des personnes en cas de sinistre survenant dans la chaufferie. Pour la dépose du vantail et du bâti afin de les remplacer par un ensemble bloc porte d’un degré coupe-feu conforme à la législation, c’est une indemnité de 1090 € hors-taxes ou 1199 € TTC qui est estimée (Poste 73).
Dans son document de synthèse du 31 août 2020, l’expert judiciaire relève que l’architecte devait notamment assurer la direction de l’exécution des contrats l’assistance aux opérations de réception. Or seul le point numéro 70 été mentionné dans la liste des réserves de sorte que l’expert retient sa responsabilité à hauteur de 20 % de l’ensemble des travaux réparatoires pour mettre fin aux réserves en imputant les 80 % restant aux constructeurs.
Dans son rapport définitif établi le 12 octobre 2020 il maintient la caractérisation, l’évaluation et l’imputation des désordres des désordres aux constructeurs. Il précise que tous les désordres listés étaient visibles à la réception des travaux le 13 juin 2016 (page 30). Remarquant que les procès-verbaux de réception avec les entreprises mentionnent des réserves devant être levées sous deux semaines pour celles qu’il a numérotées 1, 4, 8, 20, 24, 28, 29, 31 et 70, l’expert considère que la responsabilité de l’architecte peut être évaluée à 20 % sur les montants devant être engagés pour reprendre les désordres visibles et non réservés, à savoir les. 25,26, 35, 69,72 et 73.
Effectivement, ont été communiqués à l’expert, peu avant la rédaction de son rapport définitif, le procès-verbal de réception signé par l’entreprise Accedeco demandant la réalisation sous 15 jours de joints de soudure à réaliser dans le logement 12 et deux lés à poser sur la mezzanine après la reprise du sol et nettoyage final dans le logement 11. Ainsi la malfaçon est imputable à l’entreprise de pose de revêtement de sol qui n’a pas levé la réserve signalée par le maître d’oeuvre.
Le procès-verbal de réception établi pour le lot ravalement n’est pas signé par la société Fac Ouest mais qu’elle n’en conteste pas le contenu, à savoir les réserves suivantes : reprise du tableau porte d’entrée, micro fissures et tâches sur la façade de l’entrée, choc sur ravalement à côté de la sortie de secours ainsi que deux autres.
Les procès-verbaux de réception concernant MVB, non signés, mentionnent le nettoyage de traces de laitance de ciment à trois endroits et le curage du caniveau, l’absence de coude sur les dauphins de la cour, le problème de raccordement du dauphin à l’arrière du bâtiment, le raccord en bas de rampe, la grille d’eaux pluviales dans le monte personne et d’autres. Leur contenu n’est pas contesté par les MMA, assureurs de cette entreprise aujourd’hui radiée.
Ces pièces annexées au rapport doivent être prises en considération en ce sens que le maître d’oeuvre a effectivement constaté certains défauts et non finitions au jour de la réception. Lors des opérations de réception le maître d’œuvre n’a rien noté s’agissant de la charpente mais également du problème crucial de raccordement des eaux usées, désordres qui n’étaient effectivement pas visibles le jour dit sauf investigation particulière.
Toutefois l’architecte s’est vu confier l’établissement “des études d’avant-projet et des documents graphiques ou autres pièces nécessaires à la constitution du dossier de permis de construire suivant la réglementation en vigueur”. Or le raccordement des eaux usées et des eaux pluviales est défini par les documents locaux d’urbanisme notamment le PLU et il est de la responsabilité de l’architecte signataire de la demande de permis de construire de respecter ces préconisations qui peuvent également être rappelées dans le permis de construire dont l’arrêté ne nous est pas présentement communiqué. Le cabinet ne démontre pas avoir pris la moindre disposition pour le respect de cette obligation réglementaire, y compris dans les études de projet qu’il lui appartenait de faire selon la mission 5.4 du contrat, et lors de la consultation des entreprises alors qu’il lui appartenaient de constituer le dossier contenant notamment des plans selon le paragraphe 5.5.
En outre le maître d’œuvre s’est vu déléguer la charge du suivi du chantier et il ne communique aucun compte rendu de ses visites ni à l’expert ni à la juridiction. Il ne prouve donc pas qu’il a rempli son obligation de surveillance du chantier, au moins pour les désordres qui étaient visibles le jour de la réception et qui proviennent ou d’un inachèvement, de malfaçons ou de non conformité aux règles de l’art, qu’il aurait dû relever et faire modifier lors de ses réunions de chantier antérieures à son achèvement.
Enfin le cabinet Gougeon ne conteste pas sa part de responsabilité dans les défauts de la charpente.
Ces fautes sont à l’origine des travaux de reprise listés par l’expert et non sérieusement contestés, ce qui conduit à retenir la responsabilité contractuelle de l’architecte envers les consorts [D] pour l’intégralité des désordres, réservés ou non.
Toutefois ce n’est pas l’architecte qui a lui-même réalisé les plans d’exécution ni les travaux si bien qu’il ne peut être condamné à réparer l’intégralité des défauts mais verra sa part limitée à 20 % des indemnisations allouées aux maîtres de l’ouvrage, lesquels limitent leurs prétentions contre cette partie aux désordres numérotés 8, 24, 31, 35, 69, 70, 72 et 73.
— sur la garantie de la S.A.R.L. Gougeon Architecture par la MAF
L’assureur ne contestant à garantir la S.A.R.L., il sera tenu solidairement, et non in solidum, avec son assurée.
Il convient de noter que dans le dispositif cette partie n’oppose pas les limites contractuelles de la police.
— sur la responsabilité contractuelle de la société Fac Ouest
— Les demandeurs limitent leurs prétentions à l’égard de cette société à la somme de 1.165,15 € TTC obtenu en déduisant la retenue de garantie des coût des travaux relatifs aux désordre 20,28 et 29 ainsi que 25 et 26.
— La S.A.S. demande de rejeter ces prétentions, de condamner les maîtres de l’ouvrage à leur verser la retenue de garantie de 1.591,85 € et d’ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties.
À titre subsidiaire elle souhaite voir juger qu’elle ne peut être condamnée au-delà de sa quote-part de 8,78 % pour l’ensemble des travaux de reprise et autres préjudices.
La société se fie aux conclusions de l’ expert judiciaire retenant sa responsabilité pour les seuls désordres affectant le ravalement à savoir l’intégralité des désordres 25 et 26 d’un montant de 1.793 € et la moitié des postes 20,28 et 29 représentant 484 €. Après avoir déduit la retenue de garantie de 1.591,85 € que les maîtres d’ouvrage ont reconnu lui devoir devant l’expert, elle conclut ne leur devoir qu’une somme de 685,15 € pour les travaux de reprise, ce qui représente un total de 8,78 % des désordres.
****
L’huissier et l’expert ont fait les constatations suivantes :
— des spectres blanchâtres et micro fissures obliques en angle des linteaux provenant de défauts dans la mise en œuvre de l’enduit par l’entreprise Fac Ouest et nécessitant l’application d’une peinture de ravalement pour uniformiser l’aspect et faire un pontage des micro-fissures au coût de 1.630 € HT ou 1.793 € TTC ( points 1 et 4),
— sur les murs les points d’ancrage de l’échafaudage n’ont pas été rebouchés et à d’autres endroits un rebouchage est grossier (points 25 et 26). L’expert l’impute à l’entreprise de ravalement Fac Ouest, qui était également titulaire du poste échafaudage, le non achèvement des travaux de ravalement au droit des linteaux des portes de garage, ce qui nécessite le rebouchage et la reprise d’enduit pour le coût de 1630 € HT ou 1.793 € TTC,
— des traces de ciment colle venant du ravalement sur la terrasse, le sol de la cour arrière et sur la grille du caniveau (points 20, 28, 29). Elles viennent d’un défaut de précaution avant l’intervention des entreprises de gros œuvre et de ravalement et nécessitent un nettoyage au coût de 880 € HT ou 968 € TTC.
L’expert évalue le coût des travaux de réparations qui lui sont imputables à 3.700 € HT soit 4.070 € TTC.
Les maîtres d’ouvrage lui ont indiqué qu’ils restaient lui devoir la somme de 1591,85 € au titre de la retenue de garantie.
La société chargée du ravalement reconnaissant la mauvaise qualité ou l’inachèvement de celui-ci dans les proportions évaluées par l’expert, il convient de retenir sa responsabilité contractuelle entière pour les désordres numérotés 1,4, 25,26 et pour la moitié avec l’entreprise de gros œuvre pour les postes 20, 28 et 29.
— sur la réparation des préjudices des consorts [D]
sur le préjudice matériel
Il convient de rappeler que l’architecte a accepté la quote-part de 20 % mais la limiter au poste retenu dans le rapport définitif de l’expert judiciaire. Cependant le tribunal a rejeté sa responsabilité pour d’autres postes.
En l’absence de critique de l’évaluation faite par l’expert judiciaire du coût des travaux réparatoires nécessaires, ses chiffres seront retenus dans la limite des prétentions des demandeurs et du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé.
La SARL Gougeon devra donc régler 20% des travaux afférents aux désordres numérotés 8, 24, 31, 35, 69, 70, 72 et 73, soit 20% x (1188+158,40+858+198+14.828+1.430+1.505,24+1.199) = 20%x21.364,64 = 4.272,93 €.
Ladite somme sera actualisée selon l’indice BT 01 entre celui en vigueur au 12 octobre 2020, date d’établissement du rapport expertise, et celui publié à ce jour.
Pour réparer les préjudices imputables à la société de ravalement, les consorts [D] ne lui demandent que la somme de 1.793 € et celle de 968 € correspondant à la totalité des traces de ciment.
La société Fac’Ouest rappelle à juste titre que l’expert a retenu, pour le second type de désordres, une responsabilité partagée avec l’entreprise de gros œuvre dont l’assureur est partie au présent dossier ; dans la mesure où les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas d’éléments permettant de retenir la responsabilité exclusive de l’entreprise de ravalement, il convient de mettre seulement 50 % du poste de 968 € à la charge de la société fac Ouest en sus de celle de 1.793 € qui n’est pas contestée, ce qui représente un total de 2.277 € TTC à actualiser selon l’indice BT 01 entre celui en vigueur au
12 octobre 2020, date d’établissement du rapport expertise, et celui publié à ce jour.
Dans la mesure où les maîtres de l’ouvrage reconnaissent retenir entre leurs mains la garantie de 1.591,85 € que la société leur demande de régler, il sera fait droit à cette demande reconventionnelle et la compensation sera accordée.
Sur le préjudice de jouissance des parking
— Les consorts [D] demandent exclusivement à l’architecte et à son assureur la perte locative liée à l’impossibilité d’accéder aux 7 places de stationnement du fait de la non-conformité de la rampe d’accès depuis juillet 2016 jusqu’au jugement et se prévalent d’un montant mensuel de 420 €.
— L’architecte considère que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur préjudice et rappelle que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue sans équivaloir à l’avantage aurait procuré si le chantier s’était réalisé. Il relève que les demandeurs ne démontrent pas la valeur locative des emplacements ni l’impossibilité de les louer.
****
L’expert a indiqué qu’aucune demande de prise en compte d’un préjudice ne lui a été communiquée. Il a noté que du fait de la pente “il est compréhensible que certains véhicules ne puissent pas circuler sans accrocher la jupe du pare-choc avant”.
Au soutien de leur demande présentée devant la juridiction les consorts [D] ne produisent qu’un avis de valeur établi par une agence en janvier 2023.
Cependant ils ne communiquent pas de preuve de leur souhait de louer ces garages indépendamment des logements comme le montre l’évolution de la somme mensuelle réclamée au cours de la procédure. Ils ne rapportent pas non plus d’élément au soutien de l’impossibilité de louer ces garages au vu de l’angle formé par la rampe d’accès avec le sol du parking, pour répondre aux arguments de l’architecte.
Le tribunal considère donc que faute de tels éléments, les propriétaires ne démontrent pas l’existence d’un préjudice certain pouvant donner lieu à indemnisation.
Sur les frais d’avocat
— Les consorts [D] sollicitent de la part de architecte, son assureur et du ravaleur, pris in solidum, une indemnité de 7.350,40 € pour rembourser les frais d’avocats engagés avant la présente instance et qui n’entrent pas dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La S.A.R.L. Gougeon architecture et la S.A.S concluent au rejet pour éviter une double indemnisation du même poste tandis que la MAF prend pas position que cette prétention
Le juge des référés ayant refusé d’accorder à ce stade une indemnité de procédure et les honoraires de leur avocat étant justifiés pour l’instance en référé et l’expertise par les factures à hauteur de 5.820 € TTC, il est légitime de condamner in solidum les responsables au remboursement de ce montant.
Entre elles la clé de répartition à proportion de leurs fautes respectives sera de 9% pour Fac Ouest, 20% pour la S.A.R.L. Gougeon architecture assurée par la MAF et 71% pour les MMA assurant la société Bâtiment MV.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation
L’ancien art. 1153-1 du code civil énonce qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’absence de motivation au soutien de la demande dérogatoire, les intérêts légaux courront à compter du présent jugement. Ils seront capitalisés aux conditions légales, aucun motif ne s’y opposant.
— sur les recours subrogatoires de la MAF
— Se présentant comme assureur dommages-ouvrage elle affirme qu’elle sera subrogée sur justificatif de ses paiements dans les droits et actions de l’assuré,; sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances. Elle ajoute que selon l’expert tous les désordres étaient apparents lors de la réception de sorte qu’ils ne sont pas de nature décennale et devront être supportés par les entreprises responsable de leur survenance. Elle ne forme toutefois pas de réelle prétention concrète à ce titre.
Le tribunal n’ayant pas qualifié les désordres de décennaux, l’assureur dommages-ouvrage qui ne démontre le règlement d’aucune indemnité ne dispose d’aucune subrogation.
— sur les appels en garantie
La S.A.R.L. Gougeon et son assureur entendent être garantis par l’assureur de la société Bâtiment MV, la société Fac Ouest et son assureur, ainsi que la MAAF assurant Accedeco tandis qu’AXA sollicite la seule garantie de la S.A.R.L. Gougeon et la MAF.
Les appels en garantie la S.A.R.L. Gougeon et la MAF contre les autres constructeurs et leurs assureurs ne peuvent prospérer que pour les postes soumis à condamnation in solidum.
Entre elles la clé de répartition sera fixée à proportion de leurs fautes respectives, à savoir 9% pour Fac Ouest, 20% pour Gougeon assuré par la MAF et 71% pour les MMA assurant La société Bâtiment MV.
Faisant droit aux recours formulés sur cette base, Gougeon assuré par la MAF sera relevé et garantie par Fac ouest pour 12% et par MMA pour 68% , ce qui représente, pour les frais d’avocats passés une part de ? .
— sur la garantie des MMA pour la société Bâtiment MV
Les compagnies font valoir que les désordres étaient visibles lors de la réception de sorte qu’ils ont été acceptés en n’étant pas réservés ils ne peuvent donc mobiliser la garantie de la société La société Bâtiment MV sur une demande directe des tiers lésés ou sur un recours de l’architecte .
Pour l’année 2017 la société Bâtiment MV était assurée auprès des MMA pour sa responsabilité civile par un contrat n°112752496, avec les conditions particulières incluant la responsabilité civile avant et après achèvement et dommages avant réception et selon conventions spéciales n°971 k.
Les conditions générales DEFI 248d, 258a et 268 a ne portent pas mention de date. Elles définissent le sinistre pour les assurances de responsabilité civile comme “tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui, engageant votre responsabilité, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations”. Les exclusions de l’article 3 ne trouvent pas à s‘appliquer au cas d’espèce.
Il sera rappelé que la responsabilité de son assurée la société Bâtiment MV peut être engagée pour les défauts relatifs à l’absence de nettoyage, au réseau d’eaux pluviales, à la rampe et à la charpente. D’une part le caractère apparent du désordre lors de la réception est indifférent pour la mise en oeuvre d’une assurance responsabilité civile et d’autre part les procès-verbaux n’ont pas mentionné les défauts de la charpente ni des réseaux d’eaux.
Il en résulte que les MMA ne peuvent opposer une cause d’exclusion de garantie non prévue au contrat et devront garantir les fautes de leur assurée, en vertu de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances.
— sur la garantie de la MAAF pour la société Accedeco
Se disant être lié à la société Accedeco par une police garantie décennale, l’assureur conclut qu’elle ne peut jouer pour un désordre, visible et réservé, ressortissant exclusivement de la responsabilité contractuelle.
L’attestation établie pour la société Acedeco pour l’année 2015 concerne l’activité revêtement plastique et la responsabilité civile professionnelle avant ou après réception, au terme d’un contrat Multirisque Professionnelle 195255382 G 001.
Les conditions générales excluent, pour la responsabilité civile défense recours, les dommages résultant de l’exécution d’une prestation ou d’une erreur ou faute professionnelle (p 32). La garantie responsable civile professionnelle est exclue en page 35 pour “le coût de la prestation de l’assuré en remplacement de celle effectuée initialement de façon défectueuse”.
Il sera donc jugé que la société Accedeco n’est pas garantie par la MAAF contre laquelle aucune demande ne peut donc être formée.
— sur la garantie de la S.A. AXA France IARD
— La compagnie reconnaît être l’assureur décennal et responsabilité civile de la S.A.S Fac Ouest mais soutient que la demande présentée par l’architecte à son encontre est mal fondée, les conditions générales excluant sa garantie.
— La S.A.S. Fac Ouest ne demande pas la garantie de cette compagnie.
— La S.A.R.L. Gougeon ne répond pas à ces moyens.
La S.A. AXA a délivré une attestation à la société Fac Ouest pour l’année 2014 en vertu du contrat BTPlus N°5028725204 datée du même jour que les conditions particulières portant cette référence et qui indiquent couvrir les dommages sur le chantier, la responsabilité décennale, les responsabilités connexes, la responsabilité civile du chef d’entreprise ; elles renvoient aux conditions générales N°951939 D. Si elles ne sont pas signées elles sont concordantes avec l’attestation qui a circulé durant le chantier et n’est pas contestée.
Les conditions générales communiquées portent cette référence et excluent, pour l’assurance de responsabilité civile après réception, connexes à celles pour dommages de nature décennale, “l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévues dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché”.
En conséquence la garantie d’AXA France IARD n’est pas due à la société Fac Ouest pour ces désordres.
— sur les autres prétentions
Les parties perdantes, la S.A.R.L. Gougeon architecture, la MAF, la S.A.S Fac Ouest et les MMA, seront condamnées in solidum aux dépens.
Le bénéfice de distraction sera accordé à Me Faugeras-Caron.
Ces quatre mêmes parties seront condamnées in solidum à verser une indemnité de procédure de 3.000 € aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. Gougeon architecture sera condamnée à verser à la S.A. AXA France IARD qu’elle a attrait une indemnité de procédure d’un montant équitablement arrêté à 1.800 €.
Ces quatre mêmes parties seront corrélativement déboutées de ce chef.
Enfin aucun motif ne s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare la S.A.R.L. Gougeon architecture irrecevable en ses demandes fournées à l’encontre de la société ACCEDECO,
Déclare la S.A.R.L. Gougeon architecture responsable des désordres numérotés 8, 20, 24, 28, 29, 31, 35, 69, 70, 72 et 73, à hauteur de 20%,
Condamne solidairement la S.A.R.L. Gougeon architecture et la MAF à verser à MM. [C] et [Z] [D] une indemnité de 4.272,93 € au titre des préjudices matériels, à actualiser selon l’indice BT 01 entre celui en vigueur au 12 octobre 2020 et celui publié à ce jour,
Déclare la S.A.S. Fac Ouest responsable intégralement des désordres numérotés 1, 4, 25,26 et pour la moitié des postes 20, 28 et 29, et en conséquence la condamne à verser à MM. [C] et [Z] [D] une indemnité de 2.277 € TTC pour les travaux de reprise, à actualiser selon l’indice BT 01 entre celui en vigueur au 12 octobre 2020 et celui publié à ce jour,
Condamne in solidum la S.A.R.L. Gougeon architecture, la MAF la S.A.S. Fac Ouest à verser à MM. [C] et [Z] [D] une indemnité de 5.820 € en remboursement des frais d’avocat exposés au cours du référé et de la mesure d’instruction,
Déboute les consorts [D] de leur demande pour perte locative,
Dit que les intérêts légaux courront à compter du présent jugement et seront capitalisés aux conditions légales,
Condamne MM. [C] et [Z] [D] à régler à la S.A.S. Fac Ouest le solde de 1.591,85 € et ordonne la compensation entre ces sommes,
Dit que la MAF assureur dommages-ouvrage n’est pas subrogée dans les droits des consorts [D] ,
Rejette toute demande formée à l’encontre d’AXA France IARD et de la MAAF,
Accueille l’action directe exercée à l’encontre des MMA assurant la société Bâtiment MV,
Condamne in solidum la S.A.R.L. Gougeon architecture, la MAF, la S.A.S Fac Ouest et les MMA, aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à Me Faugeras-Caron,
Condamne in solidum la S.A.R.L. Gougeon architecture, la MAF, la S.A.S Fac Ouest et les MMA à verser une indemnité de procédure de 3.000 € aux demandeurs,
Condamne la S.A.R.L. Gougeon architecture à verser à AXA France IARD, es qualité d’assureur de Fac Ouest, une indemnité de procédure de 1.800 €,
Les déboute de ce chef,
Dit qu’entre les sociétés condamnées in solidum, la clé de répartition sera de 9% pour Fac Ouest, 20% pour Gougeon et 71% pour les MMA assurant la société Bâtiment MV,
Dit en conséquence que la S.A.R.L. Gougeon architecture assurée par la MAF sera relevée et garantie par Fac ouest pour 12% et par les MMA pour 68% des frais d’avocat antérieurs, des dépens et frais irrépétibles,
Constate qu’aucun motif ne s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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