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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 avr. 2026, n° 24/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :14/04/2026
à :S.A.R.L. HARMONIE
Copie exécutoire délivrée
le :14/04/2026
à :Me Thomas WEST
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02287 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T2I
N° MINUTE :
2026/1
JUGEMENT
rendu le mardi 14 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas WEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0445
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HARMONIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 avril 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 14 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02287 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T2I
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de juillet 2023, M. [Z] [S] a acquis auprès de la société HARMONIE, sous l’enseigne FRANCE CANAPE, dans son magasin de [Localité 2], un canapé 4 places convertible moyennant la somme de 3589 euros, frais de transport inclus.
Le canapé a été livré le 2 novembre 2023, et une facture du même montant a été établie le 4 novembre 2023.
Par courriel du même jour, M. [Z] [S] s’est plaint auprès du magasin FRANCE CANAPE “[Adresse 3]” du fait que la livraison ne s’était pas déroulée correctement, que les canapés n’avaient pas été entièrement montés, et que le sol de son appartement avait été abîmé.
Le 3 novembre 2023, M. [Z] [S] s’est de nouveau plaint de ce que suite au passage d’un monteur de la société LTM, le canapé n’était toujours pas monté.
Par courriel du 7 novembre 2023, le responsable service clients de la société LTM a proposé à M. [Z] [S] un geste commercial et sollicité son relevé d’identité bancaire afin de procéder à un règlement de la somme de 189 euros.
Par courriel du 13 novembre 2023, le responsable du magasin FRANCE CANAPE “[Adresse 3]” a écrit à M. [Z] [S] qu’une commande de glissières était en cours et que deux nouveaux installateurs plus aguerris se présenteraient de nouveau le décembre suivant.
Le 27 décembre 2023, de nouveaux installateurs se sont rendus chez M. [Z] [S] en vue de finaliser le montage du canapé.
Par courriel du 29 décembre 2023, M. [Z] [S] s’est plaint de ce que suite à une quatrième tentative de montage du canapé, il avait été dans l’obligation d’acquérir lui-même des boulons et de finaliser seul le montage de son canapé et a sollicité son indemnisation.
Le 30 décembre 2023, le responsable du magasin FRANCE CANAPE “[Adresse 3]” lui a répondu par courriel que le canapé avait été parfaitement installé lors de la dernière intervention datant du 27 décembre 2023, ce qui avait été acté sur le bon de livraison par la mention “montage réussi”.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 février 2024, distribué le 15 février 2024, M. [Z] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société HARMONIE de lui régler la somme de 5490,25 euros TTC.
C’est dans ce contexte que M. [Z] [S] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, fait assigner la société HARMONIE devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, afin de voir :
— dire et juger recevable et bien-fondé M. [Z] [S] en ses demandes,
En conséquence,
— enjoindre à la société HARMONIE de maintenir la garantie légale de conformité,
— condamner la société HARMONIE à régler à M. [Z] [S] la somme de 2414,25 euros en réduction du prix du canapé sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— dire que le tribunal conservera compétence pour liquider l’astreinte,
— condamner la société HARMONIE à payer à M. [Z] [S] la somme de 76 euros au titre du remboursement des frais de livraison et des outils achetés par M. [Z] [S] à ses propres frais;
— condamner la société HARMONIE à régler à M. [Z] [S] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet https://www.francecanape.com/ pendant 3 mois à compter de la signification de la décision, en page d’accueil, dans un format correspondant à 1/4 de page, par extrait de la décision avec renvoi à une page interne du site qui contiendra l’intégralité de la décision,
— condamner la société HARMONIE à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Invoquant les dispositions des articles 1103, 1217 et 1223 du code civil, M. [Z] [S] expose que la société HARMONIE a manqué à ses obligations contractuelles, en lui livrant un canapé affecté de nombreux vices, qui n’a pu être monté qu’après quatre passages de techniciens et avec son propre concours, et sollicite à ce titre une réduction de prix du canapé, de 75%, outre le remboursement de l’intégralité des frais de livraison, déduction faite de la somme de 189 euros déjà perçue à titre de geste commercial, ainsi que le remboursement de la somme de 15 euros, correspondante au prix d’achat des boulons qu’il a du acquérir.
Sa demande de dommages-intérêts est motivée par les contraintes occasionnées par le passage de quatre monteurs, le temps consacré ses échanges avec la société HARMONIE, l’annulation de la venue ou le logement à l’hôtel de proches dont il était prévu qu’ils dorment sur le canapé-lit litigieux.
Lors de l’audience du 9 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, M. [Z] [S], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes formées dans l’acte introductif d’instance.
La société HARMONIE, sous l’enseigne FRANCE CANAPE n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibré le 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur la garantie légale de conformité
M. [Z] [S], sans viser aucun fondement juridique, demande au tribunal d’enjoindre à la société HARMONIE de maintenir la garantie légale de conformité, en dépit de ce qu’il a lui-même du procéder à des réparations sur le canapé livré.
En l’absence de fondement juridique invoqué, il appartient au juge de fonder juridiquement la demande en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L 217-3 du code de la consommation, applicable à l’espèce, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance.
Les articles L. 217-7 du même code prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En cas de défaut de conformité, l’article L 217-8 du même code prévoit que le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer.
En l’espèce, le contrat produit aux débats stipule, en son article 7, “Responsabilité du vendeur – Garantie” que les produits fournis par le vendeur bénéficient de plein droit et sans paiement complémentaire, conformément aux dispositions légales, de la garantie légale de conformité, pour les produits apparemment défectueux, abîmés ou endommagés ou ne correspondant pas à la commande ou à l’achat immédiat (…) Et et que le client bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir à l’encontre du vendeur (…)”; l’article stipule en outre que la responsabilité du vendeur ne saurait être engagée dans les cas suivants: (…) En cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d’entretien de la part du client, comme en cas d’usure normale du produit, d’accident ou de force majeure”.
M. [Z] [S] ne produit aucune pièce permettant d’affirmer que le produit acquis au mois de juillet 2023 et livré le 2 novembre 2023 ne bénéficierait plus de la garantie légale de conformité, ou du fait que cette dernière lui aurait été refusée en raison des réparations qu’il a lui-même effectuées, dont il sera par ailleurs observé qu’elles ne sont pas étayées, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre la société HARMONIE à maintenir la garantie légale de conformité.
Il sera débouté de cette demande.
Sur la réduction du prix
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s’ajouter à ces sanctions qui ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées.
Aux termes de l’article 1223 du code civil, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Il convient de rappeler que la diminution du prix vise à rétablir un équilibre contractuel perturbé par une exécution imparfaite, laquelle porte sur la prestation principale du contrat, en contrepartie de laquelle le prix est payée.
En l’espèce, il résulte des échanges de correspondances entre les parties que le canapé acquis par M. [Z] [S] lui a été livré le 2 novembre 2023, mais qu’il n’a pu être définitivement monté que le 27 décembre 2023, après passage de plusieurs techniciens et fourniture de pièces manquantes.
Aucune pièce ne permet toutefois d’affirmer ainsi que le fait M. [Z] [S] que le canapé était affecté de nombreux vices, les seules déclarations de M. [Z] [S], dans ses courriels et dans le courrier de son conseil, n’étant corroborées par aucune pièce venant les objectiver et les photographies versées aux débats, prises en si gros plan qu’il est impossible de se figurer ce qu’elles représentent, étant inexploitables.
Si les échanges de correspondance produits permettent d’établir l’existence de pièces manquantes (glissières, carters) au moment du premier passage des installateurs, et du nécessaire passage d’installateurs “plus expérimentés” le 27 décembre 2023 aux fins de finalisation du montage, aucune pièce ne permet d’établir que M. [Z] [S] aurait lui-même finalisé le montage ni d’établir que le canapé, qui correspond à la prestation principale du contrat en contrepartie du prix, présenterait aujourd’hui des défauts ou des imperfections justifiant une réduction de son prix. Il n’est en effet apporté aucune preuve du caractère dysfonctionnel ou non conforme du canapé postérieurement à son installation le 27 décembre 2023, seule la prestation accessoire consistant en le montage du canapé ayant été perturbée.
En conséquence, M. [Z] [S] sera débouté de sa demande de réduction de prix et de condamnation de la société HARMONIE à lui régler la somme de 2414,25 euros en réduction du prix du canapé sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
Il est en l’espèce établi que M. [Z] [S] a, le 27 décembre 2023, procédé à l’acquisition de matériel chez M. [J], pour un montant TTC de 15 euros TTC, ce qui corrobore ses déclarations en vertu desquels il a, le jour du montage, acquis des boulons ou rondelles pour finaliser l’opération.
Il est par ailleurs établi qu’alors que le canapé a été livré le 2 novembre 2023, celui-ci n’a pu être monté que le 27 décembre 2023, le retard dans l’exécution de la prestationlui ayant occasionné un préjudice de jouissance d’un mois et 25 jours. La necessité d’annuler la visite de proches ou de les loger à l’hôtel n’est cependant établie par aucune pièce objective.
Enfin, les échanges de correspondances entre les parties permettent de démontrer que M. [Z] [S] a du se rendre disponible à plusieurs reprises pour permettre l’intervention des installateurs, et qu’il a passé du temps à rédiger des courriels en vue de parvenir à la finalisation du montage de son canapé.
Ces éléments justifient de faire droit à la demande d’indemnisation du préjudice matériel de M. [Z] [S] à hauteur de 15 euros TTC et d’indemniser son préjudice moral à hauteur d’une somme qu’il est raisonnable de fixer 100 euros, ainsi que son préjudice de jouissance à hauteur de 200 euros.
Il convient en revanche de rejeter la demande remboursement de la somme de 76 euros TTC, au titre du remboursement de l’intégralité des frais de livraison, déduction faite de la somme de 189 euros dont il a déjà été indemnisé par la société LTM, la livraison ayant été effectuée et une réduction de prix de 75% ayant déjà été appliquée en guise de “geste commercial”.
Sur la demande tendant à ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet https://www.francecanape.com/ pendant 3 mois à compter de la signification de la décision, en page d’accueil, dans un format correspondant à 1/4 de page, par extrait de la décision avec renvoi à une page interne du site qui contiendra l’intégralité de la décision
M. [Z] [S] ne vise aucun fondement juridique au soutien de cette demande, qu’il n’explique ni ne motive dans ses écritures.
En l’absence de fondement textuel permettant au juge d’ordonner une telle mesure, et d’explications quant au bien-fondé de cette demande, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société HARMONIE, sous l’enseigne FRANCE CANAPE, qui succombe en partie, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’assignation et de signification du présent jugement.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande tendant à enjoindre à la société HARMONIE de maintenir la garantie légale de conformité,
Rejette la demande de réduction de prix et de condamnation de la société HARMONIE à régler à M. [Z] [S] la somme de 2414,25 euros en réduction du prix du canapé sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir,
Rejette la demande de condamnation de la société HARMONIE à payer à M. [Z] [S] la somme de 76 euros au titre du remboursement des frais de livraison et des outils achetés par M. [Z] [S] à ses propres frais;
Condamne la société HARMONIE à payer à M. [Z] [S] la somme de 15 euros TTC en indemnisation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne la société HARMONIE à payer à M. [Z] [S] la somme de 100 euros en indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne la société HARMONIE à payer à M. [Z] [S] la somme de 200 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Rejette la demande tendant à ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site internet https://www.francecanape.com/ pendant 3 mois à compter de la signification de la décision, en page d’accueil, dans un format correspondant à 1/4 de page, par extrait de la décision avec renvoi à une page interne du site qui contiendra l’intégralité de la décision,
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société HARMONIE aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 avril 2026
Le greffier le Président
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