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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 30 juin 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, S.A.R.L. SOLEI |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/41
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00168 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBJW
AFFAIRE : [B] [I], [G] [F] épouse [I] C/ S.A.R.L. SOLEI, SA GAN ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [I]
demeurant 23 rue Carnus
12000 RODEZ
Madame [G] [F] épouse [I]
demeurant 23 rue Carnus
12000 RODEZ
représentés par Me Thierry EGEA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant, et parMe Cécilia FRAUDET, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOLEI
dont le siège social est sis ZA les Amourals II
12450 LUC LA PRIMAUBE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau de l’AVEYRON
SA GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis 8 à 10 rue d’Astorg
75008 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
***
Débats tenus à l’audience du 17 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le président : 21 Novembre 2024
Date de prorogation : 30 juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [I] et Madame [G] [F] épouse [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 23, Rue Carnus 12000 RODEZ. La SARL SOLEI a succédé en 2014 à la SARL BOUISSOU JACQUES, qui a réalisé des travaux de menuiserie extérieure ;
Ces derniers ont signalé un dysfonctionnement de la fenêtre de la salle de bains, laquelle ne s’ouvrirait plus. Une expertise contradictoire et amiable a eu lieu le 14 novembre 2023, à laquelle la SARL SOLEI ainsi que son expert amiable étaient présents.
La SARL SOLEI n’a présenté aucune proposition de réparation ou de remplacement de la fenêtre défectueuse depuis. Le conseil des époux [I] a vainement adressé une mise en demeure à la SARL SOLEI le 29 février 2024.
Une nouvelle expertise amiable a été organisée le 24 mai 2024, à laquelle la SARL SOLEI a été excusée. Outre le constat de la réalité des désordres, l’expert SARETEC a précisé que la salle de bains est pourvue d’une bouche d’extraction VMC, permettant l’aération et le renouvellement de l’air dans la pièce. La SA GAN ASSURANCES a ainsi notifié aux époux [I] le 3 juillet 2024 sa position de non garantie pour ce dommage.
Deux devis de réparation ont été établis pour des montants de 1 463,33 euros et de 1 654,08 euros.
Aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, Monsieur [B] [I] et Madame [G] [F] épouse [I] ont assigné la SARL SOLEI et la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL SOLEI, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2024.
Les époux [I], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge :
A titre principal,
d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,de commettre tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission celle versée au débat dans l’assignation,de statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre subsidiaire,
de condamner solidairement la SARL SOLEI et la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES à faire réaliser ou à financer les travaux de réparation de la fenêtre de la salle de bains de la maison d’habitation de Monsieur et Madame [I] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance rendue, et ce pour une durée provisoire de 30 jours,de juger que passé ce délai de 30 jours, Monsieur et Madame [I] pourront demander la liquidation de l’astreinte provisoire et solliciter tout intervenant extérieur dont les frais devront être supportés solidairement par la SARL SOLEI et la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES,de condamner solidairement la SARL SOLEI et la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [I] rappellent que la SARL SOLEI est restée taisante, ce qui doit s’analyser comme une reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, ils affirment que le procès-verbal de réception des travaux est intervenu avec réserves. Ils ont toujours réglé les factures, quoique ne soutienne la compagnie GAN ASSURANCES, alors même qu’elle a déjà pris en charge un premier désordre lié à des dysfonctionnements de fenêtres en avril 2020, pour un montant de 6 609,78 euros correspondant à des travaux de reprise.
En outre, les époux [I] assurent n’avoir jamais été destinataires du devis de 519 euros pour le remplacement de la fenêtre litigieuse, prétendument émis par la SARL SOLEI avant l’introduction de la présente procédure. La seule information dont ils disposaient avant de délivrer l’assignation en référé était un refus de prise en charge, avec un chiffrage des travaux avoisinant les 5 000 euros, outre leur préjudice de jouissance.
A deux reprises, il a été constaté par l’expert amiable l’impossibilité d’utiliser la fenêtre de la salle de bains, ce qui la rend impropre à sa destination.
Au cas d’espèce, la garantie décennale était acquise à la SARL SOLEI et à la SA GAN ASSURANCES au 27 juillet 2024. Il était donc indispensable d’interrompre la prescription de la garantie décennale. D’autre part, une mesure de médiation n’aurait rien apporté de plus que les deux tentatives de règlement amiable qui ont échoué du fait de la position de la SARL SOLEI et de la SA GAN ASSURANCES.
La SARL SOLEI, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge :
de débouter les époux [I] de leur demande d’expertise judiciaire, à défaut de motif légitime pour la solliciter,de débouter les époux [I] de toutes demandes d’indemnisation ou de réparation à la charge de la SARL SOLEI,de condamner les époux [I] au paiement de la somme de 900 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL SOLEI indique que l’expertise judiciaire n’est pas opportune, en ce sens qu’elle ne ferait que constater une pièce de quincaillerie cassée et un coût de réparation d’un montant de 519 euros HT, ayant donné lieu à un devis. Par ailleurs, il s’agit d’un litige dont l’enjeu est inférieur à 5 000 euros, ce qui implique un recours à un mode alternatif de règlement des litiges, sous peine d’irrecevabilité. Seul le mécanisme d’ouverture de la fenêtre est enraillé, dix ans après la pose de cette dernière.
La SARL ROUERGUE ALU, mandatée pour effectuer un devis de remplacement, a indiqué que le remplacement était suffisant, le système d’ouverture s’étant cassé à force de manipulations des usagers.
La SA GAN ASSURANCES, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de débouter les époux [I] de leur demande d’expertise judiciaire, ces derniers ne justifiant pas d’un intérêt légitime,de débouter les époux [I] de leur demande tendant à voir condamner la SA GAN ASSURANCES à faire réaliser ou à financer les travaux de réparation de la fenêtre de la salle de bain, laquelle se heurte à une contestation sérieuse,de condamner in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [G] [I] à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA GAN ASSURANCES rappelle que les époux [I] évoquent le fait que la fenêtre de leur salle de bains ne s’ouvre plus, un peu plus de 9 années après sa pose. La cause est connue : le mécanisme d’ouverture de la menuiserie (la quincaillerie) est cassé, de sorte qu’il convient de pourvoir à son remplacement. Le coût des réparations est également connu, puisque la SARL SOLEI a établi un devis pour un montant de 519 euros HT. Ainsi, le recours couteux à une expertise judiciaire n’est pas justifié.
En outre, la SA GAN ASSURANCES précise qu’elle a déjà pris en charge des dommages des époux [I], même si le marché de la SARL SOLEI n’avait pas été soldé, alors que cette circonstance était de nature à faire échec à la mobilisation de ses garanties.
Enfin, il résulte du rapport d’expertise amiable du 27 mai 2024 du cabinet SARETEC que la salle de bains est pourvue d’une VMC, de sorte que l’aération de cette pièce reste assurée.
Sur la demande additionnelle en provision, la SA GAN ASSURANCES rappelle qu’un assureur de responsabilité décennale n’est pas responsable d’un dommage. Il le garantit ou non selon que les critères d’ordre public fixés par les articles 1792 et suivants du Code civil sont réunis.Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 30 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 146 du même code ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Aussi, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux, conformément aux dispositions de l’article 147 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL SOLEI et la SA GAN ASSURANCES soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire des époux [I] au motif qu’il est possible de remédier au désordre constaté sans que l’intervention d’un expert judiciaire soit indispensable.
Il ressort des pièces versées aux débats que le désordre soulevé par les époux [I] existe bel et bien, de sorte qu’il est nécessaire d’y mettre fin.
A ce titre, quoi que ne soutiennent les époux [I], il ne saurait être contesté que la cause de l’impossibilité d’ouverture de la fenêtre est connue et, qu’en ce sens, bien qu’il soit possible qu’il n’ait pas été transmis dans les temps aux époux [I], un devis de remplacement a été établi par la SARL SOLEI en date du 5 janvier 2024 pour la somme de 519 euros HT.
Dans la note annexée au devis en date du 12 juillet 2024, la SARL ROUERGUE ALU, intervenue pour réaliser un devis de réparation pour la fenêtre litigieuse, est claire : la dépose totale de la menuiserie, comme le souhaiteraient les époux [I], n’est pas nécessaire afin de remédier au désordre. Le seul remplacement de la fenêtre est possible, de sorte que le devis de travaux versé au dossier par les époux [I] ne saurait être reçu, en ce sens qu’il vise des travaux généraux de menuiserie.
De la même manière, le rapport d’expertise du cabinet SARETEC, en date du 27 mai 2024, s’il établit la véracité du désordre, rappelle que la pièce dans laquelle se situe la fenêtre est équipée d’une VMC, de sorte que l’aération de la salle d’eau n’est potentiellement que légèrement altérée par le désordre.
Ainsi, comme le souligne la SA GAN ASSURANCES, le dommage ne compromet aucunement la solidité de l’ouvrage, sachant que le seul remplacement de la fenêtre litigieuse est de nature à pallier toutes les difficultés du dossier.
Dès lors, la demande des époux [I] est dépourvue d’intérêt légitime. Cela est d’ailleurs d’autant plus vrai eu égard au coût de la mesure par rapport au coût des réparations à effectuer.
La demande d’expertise judiciaire formée par les époux [I] sera en conséquence rejetée.
Sur la condamnation à la réalisation des travaux sous astreinte
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Les époux [I] demandent au juge de condamner solidairement la SARL SOLEI et la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES à faire réaliser ou à financer les travaux de réparation de la fenêtre litigieuse, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance rendue, et ce pour une durée provisoire de 30 jours.
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l’origine du désordre soulevé par les époux [I] au niveau de la fenêtre litigieuse est potentiellement due à l’ancienneté du système, usé par son utilisation normale.
Dans son rapport d’expertise amiable en date du 27 mai 2024, le cabinet SARETEC précise que l’étanchéité à l’air et à l’eau de la menuiserie n’est pas affectée. Il est ainsi recommandé de n’effectuer que le remplacement de la fenêtre pour en retrouver une utilisation normale, sans travaux de grande ampleur concernant la menuiserie générale.
Alors que la garantie décennale de la SARL SOLEI est susceptible de ne pas être engagée au regard d’un dysfonctionnement dû à une vétusté, et ne compromettant ni la solidité de l’ouvrage dans son ensemble et ne rendant pas l’immeuble impropre à sa destination, la demande de condamnation sous astreinte des époux [I] se heurte à des contestations sérieuses, de telle sorte que le juge des référés ne peut être compétent pour statuer sur cette demande.
En effet, bien que l’impossibilité d’ouvrir la fenêtre soit un dommage, il n’en reste pas moins que les époux [I] ont attenu neuf ans pour se plaindre du préjudice subi et du trouble occasionné.
L’appréciation de l’origine du désordre et, le cas échéant, l’application de la garantie décennale du constructeur, ne relèvent en rien de l’évidence. Ces problématiques constituent une contestation sérieuse, excédant la compétence du juge des référés, qui est le juge de l’évidence. Elles relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Les époux [I] seront donc déboutés de leur demande de ce chef et renvoyés en tant que de besoin à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, et en l’état des éléments du litige, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [B] [I] et Madame [G] [I], et au besoin les y condamnons in solidum, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, à ce stade de la procédure, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL SOLEI et la SA GAN ASSURANCES qui ont été contraintes d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il leur sera accordé à ce titre, à chacune, la somme de 800 euros. Les époux [I] seront in solidum condamnés au paiement de ces sommes.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS Monsieur [B] [I] et Madame [G] [F] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
RENVOYONS en tant que de besoin les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [G] [F] épouse [I] à payer à la SARL SOLEI la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [G] [F] épouse [I] à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [B] [I] et Madame [G] [I], et au besoin les y condamnons in solidum, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an sudits.
LA GREFFIÈRE LAPRÉSIDENTE
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