Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 1er août 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. GASPARD c/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.R.L. TERNOIS FERMETURES |
Texte intégral
Minute N° 25/00265
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 01 Août 2025
NUMEROS : N° RG 25/00097 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FHZ
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : David QUENEHEN
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Marie MARTEL
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. GASPARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Daphne WEPPE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marion BOUREL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. TERNOIS FERMETURES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I Gaspard, dont les associés sont M.[N] [P] et Mme [K] [S], est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8].
La S.A.R.L Ternois Fermetures y a réalisé la fourniture et la pose de trois coulissants aluminium en façade, d’une menuiserie en façade arrière et d’une porte d’entrée pour un coût total de 10.704,26 euros selon factures des 21 octobre et 20 décembre 2013.
M.[N] [P] et Mme [K] [S] indiquent avoir déploré dès octobre 2014 des infiltrations dans les chambres et au niveau de la baie vitrée du salon.
Une facture de la S.A.R.L Ternois Fermetures du 30 avril 2019 reprend que trois châssis ont été remplacés. Il s’agit selon les demandeurs des trois coulissants aluminium en façade initialement posés.
Un rapport d’expertise amiable du 3 juillet 2020 indique que les infiltrations au rez-de-chaussée subsistent en dépit du remplacement de la baie coulissante.
Le 29 juillet 2020, la S.A.R.L Ternois Fermetures a adressé à M.[N] [P] et Mme [K] [S] un courrier recommandé avec accusé de réception pour déplorer que ces derniers lui aient eux-mêmes adressé un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 21 juillet 2021 et regretter ne pas avoir été informée téléphoniquement car les “poseurs se sont présentés” au domicile de M.[N] [P] et Mme [K] [S]. Ce courrier précise : “votre baie coulissante est disponible pour une nouvelle intervention.”
Par courriel du 5 novembre 2020, Mme [P] informait son assureur que la S.A.R.L Ternois Fermetures devait une nouvelle fois changer la baie vitrée le 6 novembre 2020.
M.[N] [P] et Mme [K] [S] affirment que, en février 2022, de nouvelles infiltrations se sont produites.
Un rapport d’expertise amiable du 14 octobre 2024, de M. [M] [U], par ailleurs expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6], conclut que les désordres allégués sont directement liés à des infiltrations d’eau au travers des assemblages de la menuiserie et plus particulièrement à la jonction ouvrant/volume fixe. Il estime nécessaire le remplacement pur et simple de la menuiserie et verse un devis en estimant le coût à la somme de 6.428,12 euros.
La S.C.I Gaspard a, par actes de commissaire de justice des 26 mars 2025 et 1er avril 2025, fait assigner la S.A.R.L Ternois Fermetures et la S.A Société Abeille IARD et SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience, la S.C.I Gaspard confirme sa demande et conteste l’argumentation de la S.A Société Abeille IARD et SANTE selon laquelle la prescription décennale est intervenue fin 2023. Elle rappelle que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie. A cet égard, elle rappelle que la S.A.R.L Ternois Fermetures étant intervenue en 2020 pour changer la baie vitrée objet du litige, la prescription décennale ne peut pas lui être acquise et que ce point relève en tout état du cause du débat au fond.
La S.A Société Abeille IARD et SANTE s’oppose aux demandes dirigées à son encontre et demande la condamnation de la S.C.I Gaspard à lui payer 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir avoir été assignée le 26 mars 2025 alors que la garantie décennale qu’elle couvre s’est terminée en 2023. Elle relève en particulier que la S.C.I Gaspard ne produit aucune facture établissant une intervention de la S.A.R.L Ternois Fermetures en 2020. Elle souligne que son intervention en 2019 s’est faite en marge de toute demande judiciaire et n’a pas non plus interrompu le délai de prescription.
Assignée dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, la S.A.R.L Ternois Fermetures ne comparait pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 2 août 2025. Elles ont été informées en cours de délibéré, par message RPVA, que la date de délibéré était avancée au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits don’t pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres don’t la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du rapport de d’expertise amiable du 14 octobre 2024 de M. [M] [U] que les désordres allégués sont directement liés à des infiltrations d’eau au travers des assemblages de la menuiserie et plus particulièrement à la jonction ouvrant/volume fixe. En outre, le procès-verbal dressé le 27 mai 2025 par Me [R], commissaire de justice, établit également les désordres dont souffre l’ouvrage.
S’agissant du délai de prescription, aucun élèment ne permet à ce stade de retenir qu’il est acquis, alors que, par exemple, la S.A.R.L Ternois Fermetures a écrit à la S.C.I Gaspard par courriel du 13 février 2025 “il n’y a, à ma connaissance, pas de facture datant de 2020. Les factures de 2019 concernant effectivement le remplacement des menuiseries.” Il ne peut pas se déduire de cela qu’aucune intervention de la S.A.R.L Ternois Fermetures n’a eu lieu en 2020, mais simplement qu’aucune facture, dans l’hypothèse d’une intervention, n’a été émise. Une intervention effective de la S.A.R.L Ternois Fermetures en 2020 est d’autant plus plausible que par courriel du 5 novembre 2020, Mme [K] [S] informe son assureur d’une intervention de celle-ci programmée le 6 novembre 2020 pour changer la baie vitrée.
Ce débat dépasse l’office du juge des référés et à ce stade, il ne peut pas être affirmé que la [10] Gaspard est dépourvue de toute action au fons contre la S.A.R.L Ternois Fermetures et la S.A Société Abeille IARD et SANTE.
Par ailleurs, le caractère légitime de la demande d’expertise résulte de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués parla S.C.I Gaspard, de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie l’assuré.
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
D’autre part, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnait l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter la S.C.I Gaspard de sa demande d’autorisation par anticipation de pratiquer des travaux urgents.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner la S.C.I Gaspard aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter la S.A Société Abeille IARD et SANTE de sa demande au titre de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre la S.C.I Gaspard d’une part, la S.A.R.L Ternois Fermetures et la S.A Société Abeille IARD et SANTE d’autre part ;
Commet pour y procéder, Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 5], tél. : [XXXXXXXX01], port. : 0617795690, mèl : [Courriel 7], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ; préciser toutes les dates d’intervention de la S.A.R.L Ternois Fermetures après 2013 et en préciser la nature ;
— visiter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par la S.C.I Gaspard et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l’acte de construction ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 8 mois mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les 10 mois mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3 000 euros (trois mille euros) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par la S.C.I Gaspard, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 3 octobre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne la S.C.I Gaspard aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute la S.C.I Gaspard de sa demande aux fins d’être autorisée à faire exécuter des travaux, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d’urgence reconnue par l’expert ;
Déboute la S.A Société Abeille IARD et SANTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Irlande ·
- Fins ·
- Action ·
- Instance ·
- Site ·
- Demande reconventionnelle
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Durée ·
- République
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opérations de crédit ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Terrain à bâtir ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Comparaison ·
- Fonctionnalité ·
- Portail ·
- Métropole ·
- Commissaire du gouvernement
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Énergie ·
- Fournisseur ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Canton ·
- Dette ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Facture ·
- Protection juridique ·
- Délais ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Produit toxique ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Procédure d'urgence ·
- État de santé, ·
- Absence ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Finances ·
- Sécurité ·
- Contrats ·
- Courrier
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Fausse déclaration ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Recours ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Tracteur ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Demande d'expertise ·
- Document ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Audience
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Utilisation ·
- Passeport ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.