Infirmation 10 novembre 2025
Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 8 nov. 2025, n° 25/09042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/09042 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3A7N Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Alice VERGNE
Dossier n° N° RG 25/09042 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3A7N
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alice VERGNE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 octobre 2025 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [I] [R];
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 07 Novembre 2025 à 16H32 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté par Mme [H] [U]
PERSONNE RETENUE
M. [I] [R]
né le 30 Août 1999 à OUJDA (20000)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de: Me Barbara SAFAR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
en présence de M. [T] [S], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
la cour d’appel de Paris
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Mme [H] [U], représentant le préfet, a été entendue en ses observations ;
M. [I] [R] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Barbara SAFAR, avocat de M. [I] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
X se disant [I] [R], pouvant être de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 3 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Il a été placé en rétention administrative aux fins de mettre en œuvre la mesure d’éloignement par arrêté du préfet de la Gironde du 10 octobre 2025 notifiée le jour même à 9h39 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 14 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du juge du tribunal judiciaire le 7 novembre 2025 à 16H32, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 8 novembre 2025 à 10H30.
À l’audience de ce jour, X. se disant M. [I] [R], assisté d’un interprète en langue arabe, n’a rien à dire.
La représentante de la préfecture de la Gironde a été entendue en ses observations. Elle rappelle que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 10 octobre 2025 dès sa sortie de maison d’arrêt en raison de l’absence de garantie de représentation et du risque de fuite caractérisé, dès lors qu’il s’est soustrait à deux précédentes OQTF et n’a pas respecté deux assignations à résidence, qu’il est dépourvu de document de voyage et sans passeport en cours de validité et que sa véritable identité est inconnue dès lors qu’il utilise des alias, qu’il a de la famille au Maroc, est sans ressource légale en France et que
son comportement ayant donné lieu à des condamnations pour plusieurs infractions représente une menace à l’ordre public sur le territoire national et qu’il s’oppose à son éloignement ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition, que les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines, à l’égard desquelles le préfet n’a aucun moyen de contrainte, ont été saisies en amont de son placement en rétention dès le mois d’août et ont été relancées à deux reprises les 2 et 29 octobre 2025, que si l’éloignement n’a pas eu lieu avant c’est parce que l’intéressé n’a pas de document d’identité en cours de validité et n’apporte pas d’élément relatif à son identité et qu’il fait obstruction volontaire à son éloignement.
En défense, le conseil de X se disant M. [R] soutient qu’il en est à son 3° placement en CRA depuis 2023 et qu’aucune réponse n’a jamais été donnée par les autorités consulaires, que cela fait plus de deux ans que l’on tente de l’identifier, que les premières diligences ont été réalisées dès le 12 août 2025 et qu’il n’y a eu depuis lors aucun retour, que dans ces conditions la rétention n’est plus justifiée car elle ne vise plus à permettre son éloignement, que les dernières diligences datent du 29 octobre 2025 soit de 10 jours et qu’il n’y a eu aucune réponse, et pas de nouvelle diligence, que rien ne permet de dire que le but poursuivi est l’éloignement de M. [R].
X se disant M. [I] [R] a eu la parole en dernier. Il n’a rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.»
Pour accueillir une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative, il appartient au juge de contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger. Il est tenu de vérifier que les autorités ont été saisies de manière effective.
Le préfet n’ayant toutefois aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance auprès du consulat saisi, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (1ère civ. 9 juin 2010, n° 09-12.165).
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines, en dépit de nouvelles relances le 29 octobre 2025, n’ont toujours pas donné suite à la demande de laissez-passer de la préfecture.
La préfecture a manifestement accompli toutes les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA pour procéder à l’éloignement de l’intéressé, qui y fait manifestement obstruction en dissimulant sa véritable identité.
La demande de deuxième prolongation apparaît en conséquence justifiée au regard des dispositions de l’article précité.
Le maintien en rétention de X se disant M. [I] [R] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’interdiction du territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 30 jours.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative dont X se disant M. [I] [R] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [R]
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [R] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 08 Novembre 2025 à _15h45_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [I] [R] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 08 Novembre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 08 Novembre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Barbara SAFAR le 08 Novembre 2025.
Le greffier,
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