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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 24/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social /
N° RG 24/00848 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGRT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00848 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGRT
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR et à l’avocat par la toque
___________________________________________________________________________
PARTIES
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Myriam Sanchez, avocat au barreau de Paris,vestiaire : C0668
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne
[Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Mme [L] [N] [F] [O], audiencière de la CPAM 94 muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile Anthyme
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 novembre 2024 par la présidente laquelle a signé la minute avec la greffiere.
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T.J de Créteil – Pôle Social /
N° RG 24/00848 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGRT
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2020, M. [D] [M], salarié de la société [4] a été victime d’un accident décrit dans la déclaration d’accident du travail de la façon suivante : « Le salarié déclare en remettant un bagage au passager l’ADS a ressenti une douleur lombaire déjà présente d’où son exemption de palpation. ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
La société [4] a contesté devant la commission de recours amiable la prise en charge des prolongations d’arrêts de travail par courrier reçu le 29 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 février 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant l’opposabilité des arrêts de travail et soins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2023 à laquelle seule la caisse a comparu. En l’absence de comparution de la demanderesse, la radiation de l’affaire a été ordonnée. Par courrier en date du 2 mai 2024, la société [4] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
À l’audience du 18 septembre 2024, la société [4] a comparu, représentée par son conseil.
Elle indique qu’elle ne reprend de ses conclusions que sa demande d’expertise. Se fondant sur la note de son médecin conseil, elle fait valoir que la longueur des prolongations accordée à son salarié apparaît disproportionnée au regard de la nature des lésions subies.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes.
Elle fait valoir que les soins et arrêts prescrits après un accident sont présumés imputables à cet accident et qu’il appartient à l’employeur qui le conteste de combattre cette présomption en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Elle précise que l’assuré a été en arrêt de travail du 1er mars au 17 juin 2020 puis du 22 juillet au 30 octobre 2020, puis en mi-temps thérapeutique du 31 octobre 2020 au 24 mai 2021, à nouveau en arrêt de travail du 25 mai au 4 juin 2021 suivis d’une reprise à mi-temps thérapeutique du 5 au 30 juin 2021 et enfin en arrêt de travail du 2 août au 30 septembre 2021 et du 24 janvier au 7 avril 2023. Elle ajoute que son état n’est toujours pas consolidé et que les arrêts de travail ont été considérés par son médecin conseil comme imputables à l’accident du travail du 1er mars 2020. Elle s’oppose à la demande d’expertise au motif que celle-ci n’est pas de nature à pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
Si la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits est écartée, le juge doit rechercher, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, si la caisse n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’existence d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail litigieux et la maladie ou l’accident.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
En l’espèce, la note médicale de l’employeur comporte comme argument principal que « Cette alternance de phases d’améliorations et de phases d’aggravation est typique de l’existence d’un état antérieur ».
Outre que cette affirmation n’est aucunement démontrée, l’employeur en déduit qu’ « après une période de repos, l’accident a fini d’épuiser ses effets et c’est l’état antérieur qui continue à évoluer pour son propre compte », ce qui constitue également une allégation infondée.
Enfin il fait référence à un « état antérieur documenté » sans que cela ne soit démontré. Ainsi, la société [4] fonde son argumentation sur l’existence d’un état antérieur non établie. En tout état de cause, l’aggravation d’un état antérieur par l’accident du travail doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Ainsi la société [4] n’apporte aucun élément de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. Il n’appartient pas au tribunal de pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve. Par conséquent, sa demande d’expertise doit être rejetée et il y a lieu de retenir que les arrêts et soins postérieurs à l’accident du travail et antérieurs à la date de consolidation ou de guérison bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail sans que cette présomption ne soit renversée par la société [4].
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [4], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société [4] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société [4] aux dépens.
La greffière La présidente
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