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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 25 nov. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 25 Novembre 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/00031 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKDB
N° MINUTE :
DEMANDERESSE
TRESOR PUBLIC – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ [Localité 11] ET [Localité 15], dont les bureaux sont situés [Adresse 5]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Monsieur [V] [I] [U] [O]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 18] (IRAN), domicilié chez Monsieur [J] [I] [B], [Adresse 3]
non comparant
Madame [K] [Y] épouse [I] [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
PARTIES SAISIES
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 14 octobre 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 25 Novembre 2025.
Au titre d’impôts sur les revenus 2019 et 2020 et des majorations qu’ils ont générés, le Trésor Public /Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 11] et [Localité 15] a émis deux rôles des contributions directes exécutoire et avis de mise en recouvrement à l’encontre de M. [V] [I] [U] [O] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 18] (Iran) et Mme [K] [Y], épouse [I] [U] [O] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (Roumanie) qui sont propriétaires d’une parcelle de jardin sis lieu-dit “[Adresse 13]” à [Localité 17], cadastré section BE, lieu-dit “[Adresse 12][Localité 16] [Adresse 9]”, n° [Cadastre 6] pour une contenance de 00 ha 04a 22 ca en vertu d’un acte authentique reçu le 15 février 2010 par Maître [Z] [N], notaire à [Localité 19] (37).
Pour sûreté de sa créance, le comptable public, a inscrit une hypothèque légale sur ce bien.
Suivant acte extra judiciaire délivré les 24 et 29 avril 2024 par Maître [E] [T], commissaire de justice associé de la Sas Office Alliance, en exécution de ces titres, d’un extrait cadastral et d’un bordereau de situation fiscale, le Trésor Public agissant poursuites et diligences du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 19] a fait donner à M. [V] [I] [U] [O] et Mme [K] [Y], épouse [I] [U] [O] commandement valant saisie de cet immeuble aux fins de recouvrer la somme de 18 021,08 euros arrêtée au 26 octobre 2023.
Ce commandement a été publié le 07 juin 2024 au service de la publicité foncière d'[Localité 11] et [Localité 15] sous la référence : volume 2024 S n° 29.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée les 23 et 24 juillet 2024 et placée le 26 juillet suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du Code des procédures civiles d’exécution :
“. (…) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. (…) constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
. (…) statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. (…) fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. (…) statuer, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par les débiteurs saisis, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,
. (…) fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,
. dire que les débiteurs saisis devront rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
. (…) rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
. dire que les fonds de la vente seront consignés par l’acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
. (…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
.(…) fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
. Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
. (…) fixer la date de vente judiciaire,
. (…) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 2 600 euros,
. (…) déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la SAS Office Alliance, commissaires de justice à [Localité 19] ([Localité 11] et [Localité 15]), et si besoin avec le concours de la force publique ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-l du code des procédures civiles d’exécution,
.(…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. (…) employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.”
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 26 juillet 2024.
A l’audience du 14 octobre 2025 où après moult renvois, l’affaire évoquée le 24 septembre 2024 a été examinée, Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 19] a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
Contrairement à l’acte destinée à son épouse, l’assignation n’a pu être délivrée à la personne de M. [V] [I] [U] [O] ou à domicile connu de sorte que l’huissier instrumentaire a dressé procès verbal de recherches infructueuses.
M. [V] [I] [U] [O] et Mme [K] [Y], épouse [I] [U] [O] n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
SUR QUOI
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Sur la régularité de la saisie-immobilière
Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ce qui n’est, au demeurant, pas discuté ;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Qu’en l’espèce, satisfaisant ainsi aux exigences des articles L 111-3, 6° et 6 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant produit deux rôles des contributions directes exécutoires relatifs aux impôts et prélèvements sociaux sur les revenus des années 2020 et 2021 (n° 22/92901 et 22/92902) mis en recouvrement le 31 octobre 2022, qui comme l’édicte l’article L 252 A du livre des procédures fiscales constituent “un titre exécutoire que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir” ;
Qu’ainsi le créancier poursuivant justifie remplir l’intégralité des conditions énoncées à titre liminaire car au vu des pièces produites, l’immeuble saisi appartient toujours à la débitrice et qu’il n’est pas grevé d’insaisissabilité ;
Sur le montant de la créance
Sur la demande de poursuite de la procédure de vente forcée
Attendu qu’en l’absence de contestations ou de demandes incidentes, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure selon les modalités détaillées ci-après au dispositif de la présente décision ;
Qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera mentionné que la créance du poursuivant s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de dix huit mille vingt et un euros et huit centimes (18 021.08 euros) arrêtée au 26 octobre 2023 ;
Sur la demande en taxation des frais de vente
Attendu qu’en l’espèce, les dispositions de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution n’étant pas applicable, cette demande qui apparaît prématurée, sera rejetée car comme le prévoit l’article R 322-42 du même code, les frais de poursuite sont taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;
Sur les demandes relatives aux dépens
Attendu que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
— Vu le commandement délivré les 24 et 29 avril 2024 et publié le 07 juin 2024 au service de la publicité foncière d'[Localité 11] et [Localité 15] sous la référence : volume 2024 S n° 29.
— Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
— DIT que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée des biens ou droits immobiliers appartenant à M. [V] [I] [U] [O] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 18] (Iran) et Mme [K] [Y], épouse [I] [U] [O] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (Roumanie) soit une parcelle de jardin sise [Adresse 14]” à [Localité 17], cadastrée section BE, lieu-dit “[Adresse 13]”, n° [Cadastre 6] ;
— DIT que le montant retenu pour la créance du Trésor Public agissant poursuites et diligences du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 19] à l’égard de M. [V] [I] [U] [O] et Mme [K] [Y], épouse [I] [U] [O] s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de dix huit mille vingt et un euros ( 18 021 euros) arrêtée au 26 octobre 2023 ;
— RAPPELLE que les intérêts postérieurs courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ORDONNE la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi ;
— FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 10 mars 2026 à 14 heures 30.
— RAPPELLE que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente à deux mille six cents (2 600) euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale ;
— DÉSIGNE la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, commissaire de justice à [Localité 19], pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 10] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux ;
— DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez ;
— DIT que la présente décision devra être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites ;
— DIT que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ;
— DIT que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
Jugement prononcé le 25 Novembre 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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