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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 24/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54C
Minute
N° RG 24/01362 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDFD
3 copies
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à Me David BENSAHKOUN
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé
DEMANDERESSE
La société ALUMINIUM PERGOLA VERANDA PLUS (AVP+)
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Autrefois et actuellement [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Louis OKI, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant devis signé le 6 mars 2023, Monsieur [F] a passé commande auprès de la société ALUMINIUM PERGOLA VERANDA PLUS de fourniture et la pose de plusieurs ensembles de menuiserics et accessoires pour un montant total dc 21 816 € TTC
Compte tenu des multiples modifications imputables à Monsieur [F], la société ALUMINIUM PERGOLA VERANDA PLUS a établi un second devis pour un montant de 26 520 € TTC non régularisé par Monsieur [F] .
Le 29 décembre 2023, Monsieur [F] a réglé un acompte de 13 260 € à la société ALUMINIUM PERGOLA VERANDA PLUS .
Se plaignant du non paiement du solde du coût de ses prestations, la société ALUMINIUM PERGOLA VERANDA PLUS a par acte du 20 juin 2024 assigné Monsieur [F] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir de :
CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer à la société ALUMINUM PERGOLA VERANDA PLUS une provision d’un nontant de 13 260 € augmentée des intéréts de retard au taux légal, correspondant au solde du devis du 6 mars 2023
CONDAMNER Monsieur [H] [F] an paiement dc la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions la société ALUMINIUM PERGOLA VERANDA PLUS sollicite de :
A titre principal :
• CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer à la société ALUMINUM PERGOLA VERANDA PLUS une provision d’un montant de 13 260 € augmentée des intérêts de retard au taux légal
A titre subsidiaire :
• CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer à la société ALUMINUM PERGOLA VERANDA PLUS une provision d’un montant de 8 556 € augmentée des intérêts de retard au taux légal
En tout etat de cause :
• DEBOUTER Monsieur [H] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
• DONNER ACTE à la société APV + de ce qu’elle s’en remet à la juridiction de céans concernant la demande de Monsieur [F] tendant à voir ordonner une expertise judiciaire
• CONDAMNER Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, Monsieur [F] , aux termes de ses dernières conclusions, sollicite de :
A titre principal :
— REJETER l’ensemble des demandes de la société APV+ ;
— CONDAMNER la société APV+ à payer à Monsieur [F] la somme de 2.800 euros correspondant aux travaux de reprise des menuiseries installées ;
— CONDAMNER la société APV+ à payer à Monsieur [F] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société APV+ ;
— DESIGNER tel expert qui lui plaira, avec mission de :
se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; déterminer la date de réception des travaux ; vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; vérifier la conformité des menuiseries livrées au devis ; vérifier la conformité des ouvrages à la réglementation thermique RT 2012 ; préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la livraison pour l’acquéreur concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ; donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ;
donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices et proposer une base d’évaluation ;constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
SUR CE
Sur la demande de provision réclamée par la société ALUMINIUM PERGOLA VERANDA PLUS
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Au soutien de sa demande de condamnation la requérante indique que la somme réclamée à la Monsieur [F] correspondant à 50 % du marché de travaux accepté selon devis accepté du 6 mars 2023.
Pour s’opposer au paiment Monsieur [F] indique que le second devis n’a pas été signé et que l’acompte payé en décembre 2023 procède d’une erreur de calcul. Il se plaint de l’abandon du chantier par la société ALUMINIUM PERGOLA VERANDA PLUS et ajoute avoir pris une autre entreprise pour finir le chantier.
Il résulte de la production des parties qu’il existe deux devis datés du 6 mars 2023, le premier d’un montant de 21 816 € signé par Monsieur [F] et un second devis pour un montant de 26 520 € non régularisé par lui.
Il s’avère que Monsieur [F] a payé un acompte selon facture du 29 décembre 2023 qui reproduit l’intégralité du second devis de 26 520 € lequel indique que 50 % doit être réglé à la commande .
L’acompte de la moitié du second devis d’un montant plus élevé ayant été payé il convient de retenir que Monsieur [F] a accepté par ce paiement le second devis de 26 520 € et que cependant il persiste à se plaindre d’un abandon de chantier qu’il date de début décembre 2023 alors qu’il écrit dans le même temps que la société ALUMINIUM PERGOLA VERANDA PLUS a posé des menuiseries début décembre 2023. Il invoque également des malfaçons tout en affirmant avoir pris le parti de prendre à sa charge la reprise des désordres et fait intervenir une autre société.
Dès lors, Monsieur [F] ne peut solliciter la condamnation de la société ALUMINIUM PERGOLA VERANDA PLUS à la prise en charge des prétendues travaux de reprises des désordres.
C’est donc unilatéralement et sans motif légitime que Monsieur [F] a décidé de rompre le contrat la liant à la société ALUMINIUM PERGOLA VERANDA PLUS. Or, la société ALUMINIUM PERGOLAVERANDA PLUS démontre avoir mis en demeure Monsieur [F] à l’adresse du chantier et il ne peut légitimement lui être reproché un abandon de chantier puisque précidément il est justifié que cette société ayant été empêchée dans l’exécution de ses prestations contractuellement convenues par l’attitude d’obstruction de Monsieur [F].
En considération des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il s’avère que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [F] n’est donc pas davantage fondée
La demande de provision formée par la société ALUMINIUM PERGOLA VERANDA PLUS ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et en considération de cette situation il convient de condamner Monsieur [F] à payer à la société ALUMINIUM PERGOLA VERANDA PLUS la somme provisionnelle de 13 260 € correspondant au solde de l’obligation de paiement résultant du devis de 26 250 € qui doit être considérée comme non sérieusement contestable, Monsieur [F] en ayant payé la moitié à titre d’acompte à sa co contractante APV + .
Les intérêts de droit courront à compter de la présente ordonnance.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à la société ALUMINIUM PERGOLA VERANDA PLUS la somme provisionnelle de 26 250 € augmentée des intérêts de droit à compter de la présente ordonnance,
DEBOUTE Monsieur [I] de l’intégralité de ses prétentions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’artilce 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propre dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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