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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 30 janv. 2026, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 30 Janvier 2026
N° RG n° N° RG 25/00858 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JU7U
Minute n° 26/00015
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 8] A [Localité 5] – OPH DE [Localité 8] A [Localité 5]
RCS [Localité 10] N° 275 400 042, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [G] [H], salariée, dûment munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le 28 Juillet 1986 à [Localité 9], domicilié : chez M. [S] [R], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 21 novembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 24 décembre 2019, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] À [Localité 5] (ci-après l’OPH DE [Localité 8] À [Localité 5]) a donné à bail à Monsieur [T] [S] le logement n°1212 sis [Adresse 7] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 223,78 euros outre une provision sur charges de 40,01 euros.
Monsieur [T] [S] a été expulsé des lieux le 13 octobre 2022.
Par acte du 15 septembre 2025, l’OPH DE [Localité 8] À [Localité 5] a fait assigner son locataire devant la présente juridiction pour le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de :
— la somme de 7 303,84 euros au titre du solde locatif impayé,
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 82,79 euros au titre du coût de l’assignation,
— aux intérêts desdites sommes depuis la date de la signification au titre de l’article 1153 du code civil et en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 octobre 2025 lors de laquelle l’OPH DE [Localité 8] À [Localité 5], valablement représenté par Madame [B] [P], salariée, a maintenu ses demandes. Monsieur [T] [S], valablement cité par acte de [6] signifié à sa personne, n’était ni présent, ni représenté.
Le juge a mis dans les débats le fait qu’un jugement a été rendu le 6 février 2024 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE en matière de saisie des rémunérations, ce document figurant en procédure. Il en ressort que, par jugement rendu le 28 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, le contrat de bail liant les parties a été résilié et Monsieur [T] [S] a été condamné au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 26 novembre 2021 ainsi qu’à une indemnité d’occupation de 268,07 euros due jusqu’à libération des lieux. Dans ces conditions, il a été mis dans les débats le fait que le demandeur ne pouvait réclamer des sommes au titre du loyer, des charges ou des indemnités d’occupation sans se heurter au principe de l’autorité de la chose jugée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2025 pour permettre à l’OPH DE [Localité 8] A [Localité 5] d’actualiser son décompte. Lors de cette nouvelle audience, le demandeur était représenté par Madame [G] [H], salariée. Il a actualisé sa demande en paiement à
3 412,53 euros, ce montant correspondant à un indu de la Caisse d’Allocations Familiales et à des réparations locatives.
Monsieur [T] [S] n’était ni présent, ni représenté et, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement
Il ressort du décompte produit par l’OPH DE [Localité 8] À [Localité 5] que sa demande en paiement est formée au titre d’indus d’aide personnalisée au logement (APL) versée par la Caisse d’Allocations Familiales, d’indus de réduction de loyer de solidarité (RLS) et du coût de dégradations locatives constatées lors du départ du logement. Ces chefs seront examinés successivement.
Sur la demande au titre des indus d’aide personnalisée au logement et de réduction de loyer solidarité :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 24 de la même loi précise que « le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative ».
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’OPH DE [Localité 8] À [Localité 5] réclame le paiement par Monsieur [T] [S] :
— d’une somme de 1 994,37 euros correspondant à des indus d’aide personnalisée au logement (APL),
— d’une somme de 418,12 euros correspondant à un indû de RLS.
Pour justifier des indus d’APL, il produit un courrier adressé par la MSA LORRAINE le 23 juin 2022 lui indiquant que, suite à la réception du jugement du 28 janvier 2022 mentionnant la résiliation du contrat de bail au 5 août 2021, des APL ont été versées à tort du mois de septembre 2021 au mois de juin 2022 à hauteur de 1 994,37 euros. La MSA LORRAINE a donc réclamé à l’OPH DE [Localité 8] A [Localité 5] de lui rembourser cette somme.
Or, il résulte des pièces produites en cours de procédure que, par jugement rendu le 28 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, le contrat de bail liant les parties a été résilié et Monsieur [T] [S] a été condamné au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 26 novembre 2021 ainsi qu’à une indemnité d’occupation de 268,07 euros due jusqu’à libération des lieux.
Dans ces conditions, l’OPH DE [Localité 8] A [Localité 5] dispose d’un titre exécutoire lui permettant d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation de 268,07 euros correspondant à l’intégralité du montant du loyer et des charges dus jusqu’au départ des lieux de Monsieur [T] [S], éventuelles APL incluses.
Sa demande en paiement au titre des indus d’APL sera donc rejetée.
S’agissant de sa demande formée au titre de l’indû de RLS, elle sera rejetée faute de justificatifs.
Sur la demande formée au titre des dégradations locatives
Selon l’article 7 d) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur a l’obligation de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les articles 1730 et 1731 du code civil prévoient que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il y a lieu de rappeler que les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire, de sorte qu’il n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquelles il sollicite une indemnisation. Les devis ont à ce titre une valeur indicative, et ne doivent pas surévaluer le montant des dépenses engagées par le bailleur.
En l’espèce, l’OPH DE [Localité 8] A [Localité 5] réclame la somme de 1 256,49 euros au titre des réparations locatives. Pour en justifier, il produit :
— l’état des lieux d’entrée du 9 janvier 2020 dont il ressort que le logement a été loué globalement en bon état,
— un procès-verbal d’expulsion daté du 13 octobre 2022 dont il ressort que le logement a été récupéré en bon état mais encombré de meubles,
— un état des lieux de sortie daté du 25 avril 2023 réalisé hors la présence de Monsieur [T] [S], non signé par l’intéressé, dont il ressort que le logement était alors globalement en état moyen,
— un document chiffrant le coût de l’évacuation des déchets et encombrants présents dans le logement à 581,04 euros (logement + cave),
— un document daté du 25 avril 2023 signé par le représentant de l’OPH DE [Localité 8] A [Localité 5] chiffrant le coût des réparations locatives à 1 256,49 euros sur la base de tarifs effectués en interne (soit 104 euros au titre du remplacement d’un oculus, 367,85 euros au titre de clés ou badges manquants, 784,64 euros au titre du nettoyage et du débarras du logement).
Monsieur [T] [S] était absent à l’audience et non représenté.
Dès lors que l’état des lieux de sortie a été réalisé de façon non contradictoire et plus de six mois après l’expulsion de Monsieur [T] [S], il sera uniquement fait droit à la demande en paiement formée au titre du débarras et du nettoyage du logement.
Par conséquent, Monsieur [T] [S] sera condamné à payer la somme de 784,64 euros à l’OPH DE [Localité 8] DE [Localité 5]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH DE [Localité 8] À [Localité 5], il y a lieu de condamner Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 8] À [Localité 5] la somme de 784,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 8] À [Localité 5] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation, soit la somme de 80,89 euros ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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