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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 24/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02124 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ABQ
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02124 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ABQ
N° de MINUTE : 26/00046
DEMANDEUR
Madame [H] [M]
née le 12 Février 1970 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
non-comparante, représentée à l’audience par Me DUART
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître [Localité 14] MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02124 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ABQ
Jugement du 09 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [M], agent commercial, a été victime d’un accident du travail le 13 décembre 2021 pris en charge par la [10] ([11]) de la Seine-[Localité 19] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 5 février 2024, la [13] a informé Mme [H] [M] que le médecin conseil de la caisse avait fixé la guérison de ses lésions au 29 février 2024.
Par courrier du 22 mars 2024, Mme [H] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 20 septembre 2024 au greffe, Mme [H] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision relative à la date de guérison.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [H] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, annuler la décision de la [13] du 5 février 2024 ;
— à titre subsidiaire ordonner une expertise judiciaire exposant qu’elle n’est pas guérie au 29 février 2024.
Elle soutient que les pièces médicales versées aux débats indiquent que son état de santé n’était pas guéri au 29 février 2024, ses douleurs du rachis lombaires perdurant et l’empêchant de reprendre le travail.
Par conclusions reçues au greffe le 16 mai 2025, la [13], demande au tribunal de débouter Mme [H] [M] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que le service médical de la caisse a conclu à une date de guérison de ses lésions après une analyse médicale approfondie. Elle ajoute que la caisse est liée par la décision de guérison.
Par courrier électronique du 1er octobre 2025, la [13] a sollicité une dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 1er octobre 2025, la [12] a sollicité une dispense de comparution.
Par conséquent, le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la contestation de la décision fixant la date de guérison au 29 février 2024
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Mme [H] [M] verse aux débats :
Un certificat médical du docteur [N] du 6 mars 2024 indiquant que les douleurs du rachis lombaires en lien avec l’accident du travail du 13 décembre 2021 persistent et sont responsables d’une impotence fonctionnelle. Elle ajoute que Mme [H] [M] ne l’avait jamais consultée pour des lombalgies avant l’accident du travail ;Une attestation et un certificat médical de M. [T], kinésithérapeute indiquant une prise en charge du traitement pour le dos de Mme [H] [M] du 3 mars au 1er août 2024 et du 18 septembre 2024 au 30 janvier 2025 ;Une expertise effectuée par le docteur [J], rhumatologue, le 19 septembre 2024 indiquant que les lésions constatées sont entièrement imputables à l’accident du travail du 13 décembre 2021 et « l’arrêt de travail depuis cette date et jusqu’au 29 février 2024 et les soins encore en cours sont justifiés et à prendre en charge à ce titre. Au jour de l’expertise, l’état est stabilisé, on peut admettre la consolidation au 29 février 2024. En revanche, il persiste des séquelles imputables à l’accident qui justifient l’octroi d’une IPP d’au moins vingt pour cent selon le barème d’indemnisation. […] » ;Un certificat médical du docteur [D], rhumatologue du 28 avril 2025 qui indique que « l’état est toujours évolutif et non consolidé. En tout état des cause il n’y a aucune guérison lorsque tous les soins seront terminés. Et cette consolidation ne devrait pas être prévisible avant la fin 2026 avec évaluation des séquelles imputables à l’AT du 13/12/2021. » ;Un courrier du docteur [Y], rhumatologue, du 21 mai 2025 indiquant « examen clinique du jour : difficile du fait de la douleur, hypersensibilité palpatoire diffuse rachis lombaire, raideur surtout en flexion ».La [13], se borne à indiquer que le service médical de la caisse a conclu à une date de guérison de ses lésions après une analyse médicale approfondie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’évaluation des docteurs [J], [D] et [Y], rhumatologues, est en contradiction avec celle du médecin conseil de la [11], de sorte qu’il existe un doute médical sur l’appréciation de guérison des lésions de Mme [H] [M] au titre de l’accident du travail le 13 décembre 2021. Il convient donc d’ordonner une mesure de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur la guérison des lésions de Mme [H] [M].
Sur les conditions de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Sur les frais de consultation médicale
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la [11] ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 18 mars 2026.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [B] [C], spécialiste en médecine interne
Clinique [17] – [Adresse 4]
tél [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 18]
Donne mission au consultant de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Mme [H] [M] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assurée, Examiner Mme [H] [M],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [H] [M] a souffert en lien avec l’accident du travail du 13 décembre 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de Mme [H] [M],dire si l’état de santé de Mme [H] [M] dans les suites de l’accident du travail du 13 décembre 2021 pouvait être considéré comme guéri à la date du 29 février 2024,dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,faire toutes observations utiles pour la résolution du litige.Rappelle qu’il appartient au service médical de la [11] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [9] ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du 18 mars 2026 à 15 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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