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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 14 janv. 2025, n° 23/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Janvier 2025
RG N° RG 23/00230 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XO6Q / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [T]
C /
[E] [G] épouse [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Alan TROUSSEAU, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 19 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (MAROC)
domicilié : chez Monsieur [O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 835
DEFENDEUR :
Madame [E] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214
Expédition et exécutoire le :
à : Me Isabelle DAMIANO, vestiaire : 214
Me Sophie RISALETTO, vestiaire : 835
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 novembre 2020 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 1989 à [Localité 9] (Maroc) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [F] [T], le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (Maroc) ;
— [E] [G], le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (Maroc) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [F] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE madame [E] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 16 novembre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE monsieur [F] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE madame [E] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [F] [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie DESGRANGES Alan TROUSSEAU
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