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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 18 mars 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQVK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQVK
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [C] [F], né le 13 Septembre 1976 , demeurant [Adresse 2],
bénéficiant d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/002578 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7],
représenté par Maître Jean-baptiste ZAAROUR, avocat membre de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
M. [K] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OCCAZ59, domicilié [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A.S. SCT 59 SELECTED CONTROLE TECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 21 et 22 janvier 2025, monsieur [C] [F] a assigné monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne OCCAZ59, et la société par actions simplifiée (SAS) SCT 59 SELECTED CONTROLE TECHNIQUE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise d’un véhicule de marque Renault, modèle Espace, immatriculé [Immatriculation 8], dont il a fait acquisition auprès de monsieur [X] le 24 décembre 2023.
A l’appui de sa demande, monsieur [F] expose qu’il a acheté, le 24 décembre 2023, un véhicule Renault Espace auprès de monsieur [X], accompagné d’un contrôle technique dressé par la SAS SCT 59 SELECTED CONTROLE TECHNIQUE en date du 21 décembre 2023, décrivant une absence de défaut majeur et une défaillance mineure.
Il fait valoir que, le lendemain de l’acquisition du véhicule, il a constaté l’apparition d’un bruit anormal au niveau de la roue droite ; qu’il a fait réaliser un nouveau contrôle technique qui a révélé deux défaillances majeures relatives à l’amortisseur et à l’opacité ; qu’il a mis en demeure son vendeur de prendre en charge les frais de réparation du véhicule, en vain ; qu’une conciliation a alors été tentée, également en vain.
Il estime qu’il présente dès lors un motif légitime à l’organisation de la mesure d’instruction demandée.
En réponse, la SAS SCT 59 SELECTED CONTROLE TECHNIQUE s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
Pour sa part, monsieur [X] n’a pas été présente à l’audience, ni représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [F] a acheté, le 24 décembre 2023, un véhicule de la marque Renault, modèle Espace, immatriculé [Immatriculation 8], auprès de monsieur [K] [X], exerçant sous l’enseigne OCCAZ59 et qu’il a été produit, à l’occasion de la vente, un contrôle technique dressé par la SAS SCT 59 SELECTED CONTROLE TECHNIQUE en date du 20 décembre 2023, décrivant une absence de défaut majeur et une défaillance mineure liée au réglage des feux de brouillard avant.
Il en ressort également que monsieur [F] indique avoir constaté, le lendemain, de l’acquisition du véhicule, l’apparition d’un bruit anormal au niveau de la roue droite ; qu’il a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 11 janvier 2024 ; que ce dernier a fait état de deux défaillances majeures relatives à l’amortisseur et à l’opacité.
Il en ressort enfin que, le 8 février 2024, monsieur [F] a mis en demeure son vendeur de prendre en charge les frais de réparation, en vain et qu’une conciliation a alors été tentée le 9 avril 2024, également en vain.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur [F] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire des désordres de la voiture qu’il a acquise soit réalisée, afin notamment d’en déterminer la nature et l’origine.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par le Trésor public.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de monsieur [F], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge du demandeur les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [I] [R], [Adresse 3] tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque Renault, modèle Espace, immatriculé [Immatriculation 8],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de monsieur [C] [F], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public ;
CONDAMNONS monsieur [C] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 mars 2025.
Le greffier, Le président,
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