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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 4 juil. 2025, n° 24/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 04 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00586 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKWW
AFFAIRE : [K] [V], [C] [T], [X] [Y], [Z] [L] pacsée [T] [K]
c/ S.A.R.L. NAEL AUTO, E.U.R.L. CONTRÖLE TECHNIQUE DU MARAIS, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NORD BERCE BELINOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [V], [C] [T]
né le 19 Novembre 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS
Madame [X] [Y], [Z] [L] pacsée [T] [K]
née le 26 Juin 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. NAEL AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Matthieu BOULET, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Me Franck LENORMAND, de la SELARL MGA, avocat au barreau de St Nazaire, avocat plaidant
E.U.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DU MARAIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NORD BERCE BELINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 04 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 juin 2024, la SARL NAEL AUTO a vendu à monsieur [T] un véhicule FORD Transit, avec 218.550 km au compteur, moyennant le prix de 11.500 €, avec la garantie “vidange filtres pneus AV silent bloc de barre AV et AR”.
Ce véhicule a été financé par un crédit affecté, souscrit le 14 juin 2024, auprès du CRÉDIT MUTUEL, par monsieur [T] et madame [L], partenaires pacsés.
Un contrôle technique avait été effectué, le 4 juin 2024, par la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU MARAIS et avait uniquement mis en évidence des défaillances mineures, à savoir : un ripage excessif ; une corrosion du berceau avant du châssis ; un panneau ou un élément de la carrosserie endommagé à l’avant gauche ; une portière, des charnières, des serrures ou des gâches détériorées à l’avant-gauche.
Le 27 juin 2024, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué, par le garage [W] [I] qui a constaté qu’une pièce dans le réservoir était cassée. La facture de 549,31 € a été acquittée par la SARL NAEL AUTO.
Le 10 juillet 2024, le véhicule est de nouveau tombé en panne, en raison d’une surchauffe de la batterie. Cette dernière a dû être changée, moyennant le prix de 135,92 €.
Entre juillet et août 2024, monsieur [T] a adressé plusieurs courriers à la SARL NAEL AUTO lui demandant de prendre en charge le coût des réparations puis la mettant en demeure de lui restituer la somme du véhicule. La SARL NAEL AUTO a proposé de prendre en charge le coût des réparations, après communication d’un devis.
Le 7 août 2024, un contrôle technique a été effectué à la demande de monsieur [T] qui a conclu à :
— Une défaillance critique quant au manque d’étanchéité des conduites ou des raccords AVG de freins ;
— Quatre défaillances majeures : mauvaise fixation du feu AVG ; orientation du feu de croisement AVD n’étant pas dans les limites prescrites : source lumineuse défectueuse AVD ; et fuite excessive de liquide AV, C ;
— Cinq défaillances mineures : corrosion G, AV, C, AR, D ; corrosion du berceau AV ; dispositif endommage sans fuite ni risque de chute des tuyaux d’échappement ; panneau ou élément de la carrosserie endommagé G, D ; portière, charrières, serrures ou gâches détériorées AVG.
Le 26 août 2024, le garage GT AUTOMOBILES a chiffré les réparations à la somme globale de 5.219,20 €.
Aussi, par actes des 27 et 28 novembre 2024, monsieur [T] et madame [L] ont fait citer la SARL NAEL AUTO, la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU MARAIS et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NORD BERCE BELINOIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’ordonner une expertise et de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la SARL NAEL AUTO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU MARAIS aux dépens.
À l’audience du 6 juin 2025, monsieur [T] et madame [L] maintiennent leurs demandes d’expertise uniquement au contradictoire de la SARL NAEL AUTO et de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU MARAIS et demande le rejet de toutes leurs demandes. Ils soutiennent que :
— Si le véhicule a été vendu à monsieur [T], madame [L] est co-emprunteur du crédit affecté souscrit pour l’achat de ce véhicule. Dans la mesure où elle est tenue solidairement au remboursement du crédit affecté à l’achat du véhicule litigieux, elle a nécessairement un intérêt à agir en cas d’éventuelle perte du véhicule;
— Une défaillance critique a été relevée et le véhicule ne peut donc plus circuler ;
— Il n’est pas dans l’intérêt juridique des requérants de confier à la SARL NAEL AUTO la réparation du véhicule, avec un risque quant à sa transparence sur les désordres constatés et réparés ;
— Enfin, les requérants souhaiteraient évoquer la résolution de la vente, pour vices cachés et seule une expertise permettra de le déterminer.
La SARL NAEL AUTO demande au juge des référés de :
— À titre liminaire, déclarer irrecevable et mal fondée madame [L] en sa demande d’expertise, faute de justifier d’un intérêt à agir ;
— En toute hypothèse :
— Déclarer la mesure d’expertise inutile et débouter les requérants de leurs demandes ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum, monsieur [T] et madame [L] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit.
La SARL NAEL AUTO fait valoir les moyens et arguments suivants :
— La qualité de co-emprunteur de madame [L] vis-à-vis de la banque ne lui confère pas la qualité de co-contractant à l’égard de la société NAEL AUTO, de telle sorte que la cession du véhicule ne l’a été qu’au bénéfice de son compagnon monsieur [T]. Seul ce dernier, à qui le véhicule a été cédé, est en droit de solliciter par principe une mesure d’expertise ;
— Il ne peut être affirmé qu’elle est co-propriétaire du véhicule puisqu’elle ne l’a pas acquis ;
— Les factures versées aux débats au nom de la société [T] EXTERIEURS ne pourront être opposées à la société NAEL AUTO, qui n’a pas contracté avec cette société, mais uniquement avec monsieur [T] ;
— La SARL NAEL AUTO n’est pas de mauvaise foi, dans la mesure où elle n’a jamais utilisé le véhicule, depuis son acquisition auprès de la société TRISKELL BAT ;
— Les problématiques rencontrées sur le véhicule ont été identifiées par le garagiste de monsieur [T]. La mesure d’expertise ne présente donc à ce stade aucune utilité. Le débat qui oppose le vendeur et les requérants n’est aucunement lié à la matérialité des désordres.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU NORD BERCE BELINOIS demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE DU MARAIS ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir de madame [L] :
L’article 1222 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 31 du code de procédure civile précise que “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
En l’espèce, la SARL NAEL AUTO demande de déclarer irrecevable madame [L] en sa demande, en l’absence d’intérêt à agir puisqu’elle n’a pas contracté avec la société.
Il convient de souligner que madame [L] a conclu avec monsieur [T], un contrat de crédit affecté pour l’achat d’un véhicule FORD Transit, acquis auprès de la SARL NAEL AUTO par monsieur [L].
Si madame [L] n’a pas contracté avec la SARL NAEL AUTO, elle justifie néanmoins d’un intérêt à agir à son encontre, dans la mesure où le véhicule objet du contrat de crédit affecté, présente des désordres et est l’objet d’une demande d’expertise judiciaire.
Dès lors, elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la SARL NAEL AUTO, puisque du sort du véhicule litigieux dépend l’objet de son contrat de crédit et des remboursements qu’elle doit effectuer.
Madame [L] sera donc déclarée recevable en sa demande d’expertise.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des vices cachés dénoncés par l’acquéreur et d’évaluer les éventuels préjudices subis par celui-ci.
En effet, les pièces versées aux débats par les requérants doivent être étayées par une expertise judiciaire pour attester de la réalité des désordres et il apparaît nécessaire qu’une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties soit ordonnée afin de permettre aux défendeurs de faire valoir leurs observations.
Monsieur [T] et madame [L] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande au contradictoire de monsieur [T], madame [L], la SARL NAEL AUTO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU MARAIS.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge des demandeurs.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La société NAEL AUTO sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE madame [L] recevable en sa demande d’expertise :
ORDONNE une expertise au contradictoire de monsieur [T], madame [L], la SARL NAEL AUTO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DU MARAIS ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [U] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ([Courriel 7]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande formulée par la SARL NAEL AUTO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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