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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 déc. 2024, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
**** Le 20 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKA4
Minute n° JG24/281
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LI BECARUT, Prise en la personne de son syndic en exercice la Société CAMILLERI GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 792 170 946 dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [T] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement non qualifiée suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKA4
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [B] est propriétaire des lots 4058, 4234, 4364, 4365 au sein de la Résidence LI BECARUT à [Localité 11].
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LI BECARUT, [Adresse 6] représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION a, par acte en date du 17 janvier 2024 assigné Monsieur [T] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, afin de :
Déclarer recevable et bien fondé en son principe le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LI [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 12], Condamner Monsieur [T] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LI [Adresse 9] [Adresse 4] à [Localité 12], la somme de 33.531,59 euros au titre des charges échues et 4.034,20 euros au titre des charges à échoir au titre des lots de copropriété susmentionnés, décompte arrêté au 11 janvier 2024, Déclarer que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 27 juillet 2023,Condamner Monsieur [T] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LI BECARUT [Adresse 4] à [Localité 12], la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Monsieur [T] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LI BECARUT [Adresse 4] à [Localité 12], la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner le défendeur aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Sabine MANCHET FRONTIN.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LI BECARUT, [Adresse 6] représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
Déclarer recevable et bien fondé en son principe le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LI BECARUT situé [Adresse 8] ([Adresse 3]) prise en la personne de son syndic en exercice la SASU CAMILLERI GESTION, Condamner Monsieur [T] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LI BECARUT situé [Adresse 8] ([Adresse 3]), au paiement de la somme de 33.531,59 €uros au titre des charges échues et 4.034,20 €uros au titre des charges à échoir au titre des lots de copropriété susmentionnés, décompte arrêté au 11 janvier 2024,Déclarer que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 27 juillet 2023, Condamner Monsieur [T] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LI BECARUT situé [Adresse 8] ([Adresse 3]), la somme de 1.500 €uros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamner Monsieur [T] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LI BECARUT situé [Adresse 8] ([Adresse 3]), la somme de 2.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner le défendeur aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Sabine MANCHET FRONTIN.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2024, Monsieur [T] [B] demande au tribunal, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 222 alinéa 2 et 2224 du Code civil, de :
Au principal,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de paiement formulées par le [Adresse 13] LI BECARUT, pris en la personne de son syndic en exercice, pour les charges de copropriété, frais et accessoires antérieurs au 17 janvier 2019 pour être prescrites, Débouter le [Adresse 13] LI BECARUT, pris en la personne de son syndic en exercice de toutes ses demandes dont celles en paiement pour les charges de copropriété, frais et accessoires postérieurs au 17 janvier 2019 pour ne pas être justifié par un décompte expurgé des demandes prescrites Subsidiairement,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LI BECARUT de toutes ses demandes, fins ou conclusions. Condamner Monsieur [B] à payer au [Adresse 13] LI BECARUT, pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 4.485, 21 € au titre des charges de copropriété frais et accessoires dus En tout état de cause,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 28 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
Sur la demande d’irrecevabilité partielle des demandes pour prescription L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, dispose que sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans.
L’article 42 de la même loi, dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2018-1021 du 25 novembre 2018 dispose que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et un syndicat.
L’article 2222 du code civil dispose en son deuxième alinéa qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 indique que chaque copropriétaire est redevable des charges en fonction de sa quote-part de charges telle que prévue dans le règlement de copropriété.
Le syndic est en droit de réclamer le paiement des soldes débiteurs au titre des charges communes de l’exercice à partir de l’approbation par l’assemblée générale des comptes de l’exercice écoulé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en paiement des charges Monsieur [B] en date du 17 janvier 2024.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires peut solliciter le paiement des charges depuis le 17 janvier 2019, celles antérieures étant prescrites.
Selon décompte actualisé en date du 15 novembre 2023, le syndicat sollicite le paiement de la somme de 33.531,59 euros au titre des charges échues et de la somme de 4.034,20 euros au titre des charges non échues. Il est précisé dans ce décompte un solde antérieur d’un montant de 27.354,49 euros, soit avant le 1er octobre 2022.
Il résulte de la pièce numéro 11 du demandeur, qu’une ordonnance de référé a été rendue le 30 mai 2018 condamnant Monsieur [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LI BECARUT, pris en la personne de son syndic, la somme de 14.997,63 euros à titre de provision à valoir sur le montant des charges de copropriété arrêtée au 07 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Dans la mesure où le syndic ne peut solliciter le paiement qu’à compter du 17 janvier 2019 pour une durée de cinq ans, il est évident que la somme de 23.279,44 euros due selon décompte au 30 novembre 2019 ne correspond pas à 11 mois de charges, de telle sorte qu’il convient de se référer aux décomptes détaillés avant le 17 janvier 2019.
Ainsi, il convient d’ordonner une réouverture des débats afin que le Syndicat des copropriétaires produise les décomptes détaillés du 07 février 2018, date à laquelle l’ordonnance de référé à arrêté la somme due par Monsieur [B] à la somme de 14.997,63 euros, jusqu’au 30 novembre 2019.
Sur les autres demandes.
L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats au 23 Janvier 2025 à 11h00,
ENJOINT au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 10], [Adresse 6] représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION de produire les décomptes détaillés du 07 février 2018 au 30 novembre 2019,
RESERVE toutes les demandes.
PRECISE que la notification à la présente décision vaut convocation à l’audience du 23 janvier 2025 à 11heures.
Le Greffier, Le Président,
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