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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 7 mars 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPA PEIPS SANARY YACHTING AP exerçant sous la dénomination “ PEIPS ”, S.A.S. SPA PEIPS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D'[Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
TPROX Contentieux Général
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXKQ
S.A.S. SPA PEIPS
C/
[H] [B]
le
— Expéditions délivrées à
— SCP MANSUY GERARD ET GREGOIRE
— [H] [B]
JUGEMENT
EN DATE DU 07 MARS 2025
COMPOSITION D’AUDIENCE :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPA PEIPS SANARY YACHTING AP exerçant sous la dénomination “PEIPS”,
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gérard MANSUY de la SCP MANSUY GERARD ET GREGOIRE
Défendeur à l’opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par sa femme Madame [B]
Présent
Demandeur à l’opposition
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 novembre 2023, sur requête de la SAS SPA PEIPS, à l’encontre de Monsieur [H] [B], le juge chargé du contentieux de la protection près du Tribunal de proximité d’ ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer les sommes de 6750€ et 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile..
L’ordonnance a été signifiée à étude le 7 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du Tribunal de proximité d’ ARCACHON le 19 janvier 2024, Monsieur [H] [B] a formé opposition à l’ordonnance rendue contre lui.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Après renvois, à l’audience du 24 septembre 2024, la SAS SPA PEIPS , représentée par son conseil, fait valoir que Monsieur [H] [B] a commandé un SPA modèle DESIGN 5 au prix de 7500 € TTC, livraison comprise.
Monsieur [B] a versé un acompte de 750 €, le solde convenu réglable à la livraison.
La SAS SPA PEIPS sollicite la condamnation de Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 6750 € au titre du solde du prix du SPA, outre la somme de 1000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que Monsieur [H] [B] ne peut valablement invoquer l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme.
Monsieur [H] [B], représentée à l’audience par sa femme, Madame [V] [B] conteste devoir la somme réclamée en invoquant au fond l’exception d’inexécution, la liquidation de la société. Il demande au Tribunal de rejeter les demandes de la SAS SPA PEIPS formées à son encontre. A titre reconventionnel, il sollicite la somme de 2500€ au titre du dol et du préjudice moral subi et de la perte de garantie.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre2024.
Par décision du 5 décembre 2024, le tribunal de proximité d’ ARCACHON N a ordonné la réouverture des débats à l’effet que les parties s’expliquent sur la recevabilité de l’opposition.
A l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée, la SA SPA PEIPS a indiqué que l’opposition a été faite hors délais .
Monsieur [B] a indiqué avoir formé opposition dans les délais comme ayant été faite le 6/01/2024 et reçu au tribunal judiciaire de Bordeaux le 9/01/2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance du 14 novembre 2023 a été rendue par le tribunal de proximité d’ARCACHON et signifiée à personne le 7 décembre 2023. L’opposition formée par LRAR devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX le 6 janvier 2024 , a été reçu le 10 janvier 2024 au greffe du tribunal de BORDEAUX.
Le tribunal de proximité d’ARCACHON indique aux parties par courrier recommandé du 30/01/2024 que Monsieur [B] [H] a formé opposition le 19/01/2024 à l’ordonnance d’injonction de payer du 14/11/2023.
En droit,
l’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. »
L’ article 1415 du même code dispose que « l’opposition est portée devant le greffe de la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. »
L’opposition doit être déclarée comme irrecevable comme n’ ayant pas été formée devant la juridiction compétente.
La juridiction compétent a reçu l’opposition a l’ ordonnance d’injonction de payer que le 19 janvier 2024, soit hors délais.
En conséquence, Monsieur [H] [B] sera déclaré irrecevable en sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DECLARE IRRRECEVABLE en la forme l’opposition formée par Monsieur [B] ;
Rejette toute demande contraire ou plus ample
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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