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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 20 août 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5A5
AFFAIRE : CREDIT LOGEMENT / [W] [K] [O] [E] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 20 AOÛT 2025
COMPOSITION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée
GREFFIER : Céline VITEL, Greffier
DEMANDERESSE CRÉANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270 euros, dont le siège social est à [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants responsables domiciliés ès qualité audit siège
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat postulant et la SELARL DEJANS, avocats au barreau de SENLIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE DÉBITEUR SAISI
[W] [K] [O] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
non comparante, n’ayant pas constitué avocat
Le juge de l’exécution, après que la cause ait été appelée à l’audience du 18 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement dont la teneur suit serait rendu le 06 Août 2025 par mise à disposition au greffe, jugement prorogé au 20 Août 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat ;
Le
Copie exécutoire et copie à Me Pierre LOMBARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2024, Madame [W] [E] épouse [P] a été condamnée à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT les sommes de 79 235,33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation des intérêts, 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’instance.
Par exploit de la SELARL OLLAGNON MARA COULON SOUYAH-MEDEUF, Commissaires de justice associés à [Localité 6] (60), du 22 janvier 2025, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait délivrer à Madame [W] [E] épouse [P] un commandement de payer valant saisie immobilière sur l’immeuble à usage d’habitation lui appartenant, s’agissant d’une maison de ville sise [Adresse 3], cadastrée section A numéro [Cadastre 5].
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié le 20 février 2025 au Service de la publicité foncière de l’Aisne, volume 2025 S numéro 13.
Par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025 remis à personne, la SA CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [W] [E] épouse [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience d’orientation du 18 juin 2025 à 10h, aux fins de poursuite de la procédure judiciaire de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente dressé par le conseil du créancier poursuivant a été reçu au greffe de la juridiction le 22 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées à la défenderesse le 16 juin 2025, la SA CRÉDIT LOGEMENT sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière, compte tenu de la décision de la commission de surendettement de l’Aisne du 25 février 2025, valant recevabilité de la situation de Madame [W] [E] épouse [P] au bénéfice du surendettement.
En défense, Madame [W] [E] épouse [P] est défaillante à la procédure. Par courrier reçu le 25 avril 2025 au greffe, elle a informé la juridiction du dépôt d’un dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025 puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière :
En application des articles L. 722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande d’admission à la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. La suspension de la procédure court jusqu’à l’adoption des mesures de traitement du surendettement sans excéder deux années.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie de la recevabilité au bénéfice du surendettement de la situation de Madame [W] [E] épouse [P], par décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne en date du 25 février 2025. Il convient donc d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière par le présent jugement.
Vu l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, il en sera ordonné mention en marge de la publication du commandement valant saisie auprès du Service de la publicité foncière de l’Aisne.
Les dépens seront réservés pendant la suspension de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière du fait de la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [W] [E] épouse [P], par décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne du 25 février 2025 ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution par conclusions de reprise d’instance à l’issue de la période de suspension des procédures d’exécution, conformément à l’article L. 722-3 du code de la consommation ;
ORDONNE la mention de la présente décision en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la SELARL OLLAGNON MARA COULON SOUYAH-MEDEUF, Commissaires de justice associés à [Localité 6] (60), le 22 janvier 2025, sur l’immeuble à usage d’habitation appartenant à Madame [W] [E] épouse [P], sis [Adresse 2]), cadastré section A numéro [Cadastre 5], publié le 20 février 2025 au Service de la publicité foncière de l’Aisne, volume 2025 S numéro 13 ;
RÉSERVE la décision sur la taxation des frais de poursuite actuels ;
RÉSERVE les dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge de l’exécution, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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