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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 20 oct. 2025, n° 25/03391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/03391 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25QN
N° Minute :
ORDONNANCE DU 20 Octobre 2025
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Mme. La directrice CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [S] [W]
né le 12 Juillet 1991 à [Localité 4] (AUBE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Anne-florence GOURNAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [U] [F] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [W] [S] – en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 09 octobre 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 13 octobre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 14 octobre 2025,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 20 octobre 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître GOURNAY Anne-Florence, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a rappelé que son hospitalisation se passe bien et qu’il maîtrise parfaitement son affection et soins. Il bénéficie de permission de sortie et progresse. Il est en capacité de comprendre et actuellement il teste l’abilify. Il est suivi pour se troubles de bipolarité depuis ses 18 ans. La médecine a fait d’importants progrès et il remercie le personnel médical.
Son conseil a précisé que monsieur est conscient de son affection et a fait des progrès et il demande le maintien de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique se manifestant par une accélération, une agitation avec des idées délirantes de grandeur et de persécution ainsi qu’une désorganisation psychique et comportementale.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 16 octobre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de progrès devant se confirmer lors de permissions de sortie au domicile afin de tester la réactivité du patient aux stimuli extérieurs.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Octobre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [S] [W],
Me Anne-florence GOURNAY,
Mme [U] [F]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03391 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25QN
Ordonnance en date du 20 Octobre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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