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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 12 déc. 2025, n° 25/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Du 12 décembre 2025
50D
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01342 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YV3
[K] [P]
C/
[X] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [P]
née le 25 Octobre 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004127 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Octobre 2025
Délibéré du 28 Novembre 2025 prorogé au 12 décembre 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 06 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le pôle de protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 août 2025 à comparaître à l’audience du 19 septembre 2025 à neuf heures délivrée à Monsieur [X] [R] à la requête de Madame [K] [P] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante il est demandé la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer si le véhicule de marque MAZDA 2 immatriculé [Immatriculation 6] acquis le 21 janvier 2025 au prix de 3700 € est affecté de désordres le rendant inapte à la circulation et afin de rechercher quelles pourraient être les responsabilités encourues et l’évaluation des dommages et préjudices subis.
Il est demandé en outre que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire soit mise à la charge du défendeur.
À l’audience du 10 octobre 2025 Madame [K] [P] représentée par son avocat maintient sa demande tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire aux frais avancés par le défendeur.
Monsieur [X] [R] représenté par son conseil s’oppose à la demande d’une expertise judiciaire en l’absence de tout motif légitime et sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il fait valoir d’une part qu’une transaction est intervenue entre les parties pour le versement d’une somme de 400 € à titre de réparation du véhicule au sein d’un écrit signé par les parties et reconnaissant qu’il n’y aura pas d’autres versements d’autre part que le seul devis d’un garage portant sur les injecteurs 3 et 4 ce qui relève de l’usure normale du véhicule et non d’un éventuel vice caché n’est pas suffisant pour ordonner une expertise judiciaire avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile s’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, une mesure d’expertise pourra être ordonnée in futurum.
Il convient de relever que le procès-verbal du contrôle technique du 18 décembre 2024 précédant la vente est favorable à la circulation du véhicule après avoir constaté des défaillances mineures concernant les amortisseurs et l’état de la cabine et de la carrosserie.
Il est établi en l’espèce qu’à la suite d’une panne du véhicule peu de temps après son acquisition un écrit a été rédigé et signé par les parties aux termes duquel la mère du vendeur Madame [E] [F] a versé à Madame [K] [P] « la somme de 400 € pour réparation du véhicule pour faire valoir et il n’y aura pas de versements autres » ce qui peut signifier qu’il n’y aura donc pas d’autres versements pour des pannes affectant le véhicule vendu.
Par ailleurs le devis produit au débat émanant d’un garagiste pour un montant TTC de 1137,60 € pour le remplacement des injecteurs 3 et 4 du véhicule ce qui relève de l’usure normale du véhicule pourrait ne pas être de nature à constituer un vice caché susceptible de remettre en cause la validité de la vente du véhicule ou en réduire le prix.
Il s’en évince qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime au sens de l’article précité pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire alors qu’un accord transactionnel semble être intervenu entre les parties ce qui relèvera à tout le mois de la compétence du juge du fond.
Il convient donc de rejeter dans le cadre d’une procédure de référé la demande formée par Madame [K] [P].
L’équité commande de condamner Madame [K] [P] à payer à Monsieur [X] [R] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déboute Madame [K] [P] de ses demandes.
La condamne à payer à Monsieur [X] [R] une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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