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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYNO
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [C] (nom d’usage : [C] [T]), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025. La date du délibéré a été prorogée au 18 Septembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : M. [V] [S]
Copie à : Mme [C] [L]
M. le Préfet du département
R.G. N° 25/00269. Jugment du 18 septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2019 à effet rétroactif du 1er mars 2019, monsieur [S] [V] a donné à bail à madame [L] [C] un local d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 450 €.
Le bail prévu pour une durée de trois, à défaut de congé le bail est reconduit tacitement ou renouvelé pour une durée égale à celle du contrat initial.
Par acte de Commissaire de Justice du 12 juin 2024, monsieur [S] [V] a fait notifier à madame [L] [C] un congé pour vendre pour le 28 février 2025.
Madame [L] [C] s’est maintenue dans les lieux après le 28 février 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 mars 2025, monsieur [S] [V] a fait assigner madame [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] auquel il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré,
— ordonner l’expulsion de madame [L] [C] et de tous occupants de son chef,
— condamner madame [L] [C] à lui payer :
— à compter de la fin du préavis, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération des lieux, avec intérêts de droit,
— 1500,00 € sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner madame [L] [C] à lui régler 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection a indiqué disposer d’une évaluation sociale de la situation du preneur et en a donné connaissance aux parties. L’enquêteur social relève que madame [C] est séparée et élève ses trois enfants, elle est bénéficiaire du RSA, suit une formation et est en recherche de logement.
A l’audience du 15 mai 2025, monsieur [S] [V] a comparu.
Il a confirmé les demandes, précisant que le logement a subi un gros dégâts des eaux et renferme de la mérule.
Il ajoute s’opposer à tout délai.
Madame [L] [C] a comparu et confirme avoir effectué des demandes de logement, elle sollicite un délai de deux mois pour quitter les lieux. Elle soutient que le logement n’a plus de salle d’eau.
Monsieur [S] [V] répond qu’un bungalow a été installé le 8 octobre.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2025, le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en expulsion
L’article 15 II, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation qui est d’ordre public, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose :
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire; l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, il est produit au débat un contrat de bail et un congé.
Le congé du 12 juin 2024 est régulier puisqu’il a été délivré plus de 6 mois avant la fin du bail reconduit tacitement, rappelle le motif de vente en mentionnant les conditions de la vente projetée.
Dès lors, il convient de déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à madame [L] [C].
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de madame [L] [C] et de tous occupants de son chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [L] [C] occupe ainsi les lieux sans droit ni titre, et occasionne par ce fait, un préjudice à monsieur [S] [V] qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges.
Cette indemnité sera due à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article Article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le loyer est réglé par la Caisse d’allocations familiales.
Monsieur [S] [V] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct né du retard pour libérer les lieux ou causé par la mauvaise foi du défendeur.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l’article L412-4 du même code, en ses dispositions modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce madame [L] [C] se trouve en reprise d’activité professionnelle et déclare bénéficier d’un contrat à durée déterminée. Elle annonce être en recherche active de logement en sollicitant des aides sociales en l’absence de famille dans la région.
Il y a donc lieu de lui accorder un délai de grâce de deux mois.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [S] [V] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du congé.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE valable au fond et en la forme le congé pour vendre du 12 juin 2024 ;
AUTORISE le bailleur, à défaut pour madame [L] [C] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, au montant des loyers et charges, et ce, à compter du 1er mars 2025;
ET CONDAMNE madame [L] [C] à payer à monsieur [S] [V] cette indemnité d’occupation, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir impayées ;
DÉBOUTE monsieur [S] [V] de sa demande en dommages-intérêts,
ACCORDE à madame [L] [C] un délai de deux mois à compter de la signification de la décision pour quitter le logement ; DIT que, passé ce délai, madame [L] [C] devra avoir quitté et libéré les lieux loués au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de madame [L] [C] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE madame [L] [C] à verser à monsieur [S] [V] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
R.G. N° 25/00269. Jugment du 18 septembre 2025
CONDAMNE madame [L] [C] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du congé ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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