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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00414 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU6W
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00597
N° RG 24/00414 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU6W
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [5] ([11])
[12] (CCC + FE)
— avocats par LS et Case palais
Me Gabriel RIGAL (CCC) par LS
Me Luc STROHL (CCC + FE) par Case
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— [S] WIRTH, Assesseur employeur
— [N] [U], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Juillet 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 décembre 2022, Madame [R], épouse [L], [V] transmettait à la [7] une demande de reconnaissance de son épicondylite droite comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [X] en date du 05 décembre 2022.
Le 31 janvier 2023, le Docteur [O], médecin conseil, confirmait le diagnostic de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et fixait la date de première constatation médicale au 25 octobre 2022.
Le 06 février 2023, la [7] informait la SAS [5] qu’elle pouvait remplir son questionnaire-employeur sous trente jours, qu’elle pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 09 mai 2023 au 22 mai 2023 et qu’une décision interviendrait le 26 mai 2023 au plus tard.
Le 23 mai 2023, la [7] informait la SAS [5] qu’elle reconnaissait la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Madame [R], épouse [L], [V] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.
Le 17 juillet 2023, la SAS [5] saisissait la Commission de recours amiable d’une requête gracieuse ainsi que la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 17 octobre 2023, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’employeur portant sur la date de première constatation médicale.
Le 06 novembre 2023, la SAS [5] accusait réception de la décision de la Commission médicale de recours amiable.
Le 04 mars 2024, la SAS [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg de deux requêtes en inopposabilité de la décision de la [7] en date du 23 mai 2023.
Le 11 avril 2025, la SAS [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la [7] en date du 23 mai 2023 pour non-respect du principe du contradictoire (violation de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale sur la consultation passive du dossier et violation de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale sur la transmission des divers certificats médicaux détenus par la Caisse).
Le 24 juin 2025, la [7] concluait au débouté de la requérante.
Le 04 juillet 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 03 septembre 2025.
Le 23 juillet 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la jonction
Attendu que l’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
Attendu que les deux requêtes de la SAS [5] portant sur les mêmes questions de droit pour la même maladie professionnelle reconnue par la même [6], la jonction s’impose ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la jonction des procédures RG 2400/414 et RG 24/00467 ;
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [5] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale prévoit un délai maximum pour la [6] de 120 jours francs pour statuer sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou pour saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que cet article prévoit aussi qu’au centième jour francs au plus tard, la [6] doit mettre à disposition de l’assuré et de l’employeur le dossier prévu par l’article 441-14 du Code de la sécurité sociale pendant un délai de 10 jours francs durant lequel tant l’assuré que l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations et enfin l’article prévoit un dernier délai de 10 jours francs de potentielle consultation du dossier par l’assuré et l’employeur sans possibilité de formuler des observations soit pendant le temps que la [9] prenne sa décision finale ;
Attendu qu’il ressort clairement de la volonté du pouvoir règlementaire que le dernier délai de dix jours francs n’est nullement un délai de procédure contradictoire mais uniquement et simplement un délai laissé aux [10] pour pouvoir prendre leurs décisions après avoir recueilli les observations de l’assuré et de son employeur ;
Attendu que ce dernier délai de dix jours francs n’a donc pas pour but de permettre à l’employeur de connaître les potentielles observations de son salarié puisqu’il ne peut plus y répondre ;
Attendu que ce délai est exclusivement à destination des Caisses primaires d’assurance maladie pour leur laisser le temps nécessaire de statuer après la procédure contradictoire sur l’opportunité ou pas de prendre en charge la pathologie au titre d’une maladie professionnelle ou de saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu qu’à partir du moment où il est acquis que ce dernier délai de dix jours francs avant l’expiration du délai contraint de 120 jours francs n’est pas un délai faisant partie de la phase contradictoire de la procédure légale de reconnaissance d’une pathologie en maladie professionnelle, le tribunal ne voit pas bien comment la SAS [5] pourrait se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire puisque justement il n’y a pas lieu à mettre du contradictoire dans cette dernière phase qui est la phase de prise de décision des [10] ;
Attendu que si par extraordinaire, le tribunal souhaitait retenir ces derniers dix jours comme une phase contradictoire, ce qui au demeurant n’aurait aucun sens car cela reviendrait à contraindre les [10] à devoir prendre leur décision seulement et uniquement le 120ème jour dans tous les dossiers, il n’en demeurerait pas moins que le tribunal serait confronté à une difficulté juridique ;
Attendu en effet que l’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle, ou d’ordre public ;
Attendu par ailleurs que le même article précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce, le tribunal constate que la SAS [5] ne souffre d’aucun grief à ne pas connaître les potentielles observations de son salarié dans la mesure où dans cette phase des dix derniers jours, l’entreprise ne pouvait pas répondre aux observations de son salarié ;
Attendu que le fait d’être privé de la possibilité de connaître une potentielle observation à laquelle on ne peut légalement pas répondre ne peut légalement pas constituer juridiquement un grief permettant de considérer que la procédure de reconnaissance de la pathologie en maladie professionnelle est viciée d’une nullité devant conduire à l’inopposabilité de la décision ;
Attendu qu’au-delà du fait de ces dix derniers jours ne relèvent pas de la phase contradictoire de la procédure et même si le tribunal souhaitait, par extraordinaire, que ces dix derniers jours soient inclus dans la phase contradictoire, la non-information d’une potentielle observation à laquelle on ne peut pas répondre n’est pas un grief permettant de conduire à une inopposabilité de la décision de la [6] ;
Attendu qu’il n’existe à l’aune des éléments susvisés aucune violation de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale par la [7] pour non-respect du droit non-opposable de consultation du dossier postérieurement à la phase contradictoire ;
Attendu que l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la [6] doit mettre à disposition de l’employeur le dossier qu’elle a constitué dans le cadre de son instruction d’une potentielle maladie professionnelle afin que l’employeur puisse le compléter et formuler des observations ;
Attendu que l’article R.441-14 dispose que ce dossier pour être complet doit comprendre un certain nombre de documents dont les divers certificats médicaux détenus par la Caisse ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement statué le 16 mai 2024 dans deux arrêts de principe pour la procédure applicable avant le 01 décembre 2019 (22-15.499 et 22-22.413) puis le 10 avril 2025 pour la procédure applicable à compter du 01 décembre 2019 par un arrêt de principe (23.11-656) que l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale faisait uniquement référence aux certificats médicaux initiaux et non aux certificats médicaux de prolongation des arrêts maladies ;
Attendu qu’à l’aune de cette jurisprudence d’une limpidité absolue, la juridiction de céans ne peut que débouter la SAS [5] dans la mesure où la [8] n’a commis aucune violation du principe du contradictoire en ne transmettant pas les arrêts de travail de prolongation puisque ces derniers ne font pas partie du dossier d’instruction de la maladie professionnelle ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [5] de sa requête en inopposabilité ;
N° RG 24/00414 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU6W
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [5] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/00414 et RG 24/00467 ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [5] ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa requête en inopposabilité de la décision de la [7] en date du 23 mai 2023 l’informant de la reconnaissance de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Madame [R], épouse [L], [V] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la décision de la [7] en date du 23 mai 2023 l’informant de la reconnaissance de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Madame [R], épouse [L], [V] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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