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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 sept. 2025, n° 25/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 25/02929 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFBM
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 5]"
représenté par son syndic LAMY, agissant poursuites et diligences de ses représentaux légaux
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Azeline MAITE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 12 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC RESIDENCE [Adresse 4] » sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société LAMY prise en la personne de son représentant légal, a saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant à :
— Condamner Monsieur [V] [T] au paiement d’une somme de 2.003,49 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 2ème trimestre 2025 incluse) ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Monsieur [V] [T] au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écarté ;
— Condamner Monsieur [V] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC RESIDENCE [Adresse 4] » sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société LAMY prise en la personne de son représentant légal une indemnité d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil. Il lui a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procéure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la déision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réutécontradictoire.
Sur le fond
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
Par ailleurs, par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, au visa de l’assignation du conseil du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » et des pièces produites aux débats, et notamment :
la matrice cadastrale ;le contrat de syndic ;le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 31 mars 2025 ;les procès-verbaux des assemblées générales du 5 décembre 2023 et du 3 décembre 2024 ;les appels de provisions sur charges et cotisations fonds travaux des années 2023, 2024 et du premier trimestre 2025 ;les lettres de relance ;la lettre de mise en demeure du 8 mars 2024 ;les sommations de payer les charges de copropriété délivrées par commissaire de justice le 26 juillet 2024 et le 21 janvier 2025 ;
Il est constant :
Que la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » est liquide, certaine et exigible et que Monsieur [V] [T] reste redevable de la somme de 2.003,49 euros ;
Qu’il est établi que Monsieur [V] [T] n’a pas versé à leur date d’exigibilité les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’il a, notamment par lettre de mise en demeure en date du 8 mars 2024 et par sommation de payer les charges de copropriété en date du 26 juillet 2024 et du 21 janvier 2025, été invité à régler sa dette, en vain ;
Qu’il est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 31 mars 2025, de la somme de 2.003,49 euros, laquelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 14 mai 2025.
De plus, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Monsieur [V] [T] non comparant, ni représenté, n’apporte à l’audience aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.
Il convient, en conséquence, de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC RESIDENCE [Adresse 4] » sis [Adresse 2] la somme de 2.003,49 euros au titre des charges courantes et frais impayés arrêtée au 31 mars 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 14 mai 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC RESIDENCE [Adresse 4] » ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement, lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive, d’autant que la mauvaise foi de Monsieur [T] n’est pas démontrée.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [T] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC RESIDENCE [Adresse 4] » sis [Adresse 2], la somme de 2.003,49 euros au titre des charges courantes et frais impayés arrêtée au 31 mars 2025, qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 14 mai 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC RESIDENCE [Adresse 4] » sis [Adresse 2], de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC RESIDENCE [Adresse 4] » sis [Adresse 2], la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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