Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section b, 30 septembre 2025, n° 25/02929
TJ Orléans 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que la créance du syndicat est liquide, certaine et exigible, et que Monsieur [V] [T] n'a pas versé les provisions dues.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du retard de paiement

    La cour a estimé que le syndicat ne justifie pas d'un préjudice distinct du simple retard de paiement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour la défense

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser le syndicat supporter les frais irrépétibles engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 sept. 2025, n° 25/02929
Numéro(s) : 25/02929
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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