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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 11 sept. 2025, n° 22/03956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 11 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/03956 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZNE
[B] [P] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011670 du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
NATIO 22/100
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
11/09/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me S. RODRIGUES DEVESAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 23 MAI 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 11 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [B] [P] [G], domicilié : chez [Adresse 2] [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par acte d’huissier du 6 septembre 2022, [B] [P] [G], né le 1er mars 2004 à Conakry (Guinée) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, le procureur de la République près cette juridiction, afin de voir enregistrer la déclaration qu’il a souscrite le 11 février 2022 devant la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié à l’aide sociale à l’enfance, et à la suite du refus, en date du 7 juin 2022, d’enregistrement de sa déclaration au motif que le jugement supplétif produit n’indique pas les motifs de la requête ni les motivations de la décision et que l’intéressé a fourni la minute originale du jugement et non une copie certifiée conforme.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2024, [B] [P] [G], demande au tribunal de :
— annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité ;
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par [B] [P] [G] ;
— dire que [B] [P] [G], né le 1er mars 2004 est de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— Laisser les dépens à la charge du trésor public.
Il soutient en substance que l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ne vise pas la nécessité de produire une copie intégrale de l’acte de naissance, il estime que son acte est valablement légalisé et qu’il n’appartient pas à l’Etat français de remettre en cause la légalisation apposée. Il ajoute produire le jugement supplétif n° 15798 du 26 novembre 2018, qu’il estime régulier sur le plan international, ajoutant que le juge judiciaire français a déjà statué sur la validité de cet acte dès lors que par décision du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire a rejeté une demande de jugement supplétif d’acte de naissance au motif qu’il n’était pas démontré que les actes guinéens qu’il détenait n’étaient pas probants.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025 , le ministère public requiert de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— dire que [B] [P] [G], se disant né le 1er mars 2004 à [Localité 3] (Guinée) n’est pas de nationalité française ;
— débouter l’intéressé de l’ensemble des ses demandes ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public, après avoir rappelé que la souscription de la déclaration de nationalité prévue à l’article 21-12 du code civil suppose, notamment, la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil, observe que la copie certifiée conforme du jugement supplétif n°15798 du tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco délivrée le 15 novembre 2023, valablement légalisée, démontre que cette décision n’est pas motivée, qu’elle se borne à viser les pièces du dossier sans les analyser ni en faire de liste, ce qui la rend contraire à l’ordre public international français d’autant qu’aucun autre élément produit ne permet de pallier ce manque de motivation.
Il relève également que l’acte de naissance n°9772, dressé le 11 décembre 2018 par [M] [H], officier d’état civil de la commune de [Localité 4] sur transcription d’un jugement supplétif n’est pas conforme à la législation guinéenne en ce qu’il ne précise pas l’heure où il a été dressé le 11 décembre 2018, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle.
Il ajoute que la comparaison entre la copie intégrale de l’acte de naissance du demandeur avec l’extrait de son acte de naissance présente une différence s’agissant de l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, mention substantielle de tout acte de l’état civil, et alors que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu et qu’il est constant que le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 22 septembre 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 23 janvier 2023.
Le demandeur justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur le rejet des conclusions tardives
L’article 802 du code procédure civile prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Or, [B] [P] [G] a notifié des conclusions en réponse n° 3 le 1er mai 2025 soit postérieurement à la clôture prononcé le 29 avril 2025.
Il convient dès lors d’office de déclarer irrecevables ces conclusions tardives.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil prévoit que, “peut […] réclamer la nationalité française : l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service d’aide sociale à l’enfance”.
Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil, dans sa version issue de la loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021, applicable au présent litige, “tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française”.
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
La déclaration de nationalité prévue à l’article 21-12 du code civil suppose ainsi la production d’un acte de naissance faisant foi en France notamment au regard de l’article 47 du code civil.En l’espèce, le ministère public ne conteste pas les conditions relatives au recueil du demandeur.
Le débat porte sur la fiabilité de l’état civil du requérant.
Pour justifier d’un état civil probant, monsieur [G] produit :
— Un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco, en date du 26 novembre 2018, portant le n° 15798 ;
— Une copie intégrale délivrée le 9 novembre 2023 d’un acte de naissance n°9772 dressé le 11 décembre 2018 sur transcription du jugement supplétif de naissance du 26 novembre 2018, transcription opérée par [M] [H], Maire Officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] ;
— Un extrait du registre de transcription de l’acte de naissance n° 9772 transcrit en date du 11 décembre 2018 indiquant que la transcription a été faite par [D] [S] [R], officier de l’état civil de la commune de Matoto.
Outre que contrairement à ce qu’indiquent les parties, ces pièces ne sont pas valablement légalisées puisque la signature du juriste du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée légalisant celles des officiers d’état civil ayant délivré copie des actes et jugement, n’a pas elle-même été légalisée par le consul de France en Guinée, il convient de relever que la copie intégrale de l’acte de naissance et l’extrait de naissance ne comporte pas les mêmes mentions quant à l’identité de l’officier d’état civil qui a transcrit le jugement supplétif sur le registre.
L’identité de l’officier d’état civil qui a dressé un acte de naissance ou transcrit un jugement supplétif portant acte de naissance est une mention substantielle de tout acte d’état civil.
Il est constant que la production de copies d’acte de naissance ne comportant pas les mêmes mentions ôte toute force probante à chacun d’eux au sens de l’article 47 du code civil et il convient de rappeler que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent être identiques dans leur référence et leur contenu.
Il s’en déduit que les actes produits par monsieur [G] pour justifier de son état civil ne peuvent avoir valeur probante en France.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de constater que le demandeur n’est pas parvenu à produire un acte d’état civil faisant foi en France au sens de l’article 47 du code civil.
Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant, le demandeur ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;
ECARTE d’office, comme tardives, les conclusions de [B] [P] [G] notifiées par voie électronique le 1er mai 2025 ;
DÉBOUTE [B] [P] [G] de ses demandes.
DIT que [B] [P] [G], se disant né le 1er mars 2004 à [Localité 3] (Guinée), n’est pas de nationalité française.
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil.
CONDAMNE [B] [P] [G] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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