Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 15 décembre 2025, n° 25/00557
TJ Bobigny 15 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation de l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur, ayant indemnisé les victimes, est fondé à exercer un recours contre l'assureur de l'entrepreneur responsable, conformément aux dispositions du Code des assurances.

  • Rejeté
    Limitation du recours de l'assureur

    La cour a rejeté cet argument, considérant que l'assureur défendeur n'a pas prouvé l'existence et l'opposabilité de la franchise, et que le montant réclamé est justifié.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a estimé que l'équité justifie l'allocation d'une somme pour couvrir les frais exposés, même en l'absence de justificatifs.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a jugé que la partie défenderesse, ayant succombé, doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 25/00557
Numéro(s) : 25/00557
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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