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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 mai 2025, n° 24/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58Z
Minute
N° RG 24/02451 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYP7
3 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
la SCP BOUYER – BOURGEOIS
COPIE délivrée
le 12/05/2025
au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009608 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Bruno BOUYER de la SCP BOUYER – BOURGEOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO-DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 novembre 2024, Monsieur [S] a fait assigner la société AREAS DOMMAGES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— condamner la société AREAS DOMMAGES à lui verser une provision de 6 600 euros à titre d’indemnité contractuelle consécutive au sinistre n°20240002848 résultant de l’accident survenu le 26 janvier 2024 avec le véhicule Volkswagen Golf ;
— ordonner à la société AREAS DOMMAGES de produire toutes informations utiles (rapport d’enquête, lieu d’entreposage du véhicule, évaluation des dommages…) concernant l’instruction du sinistre n°20240012035 résultant de l’accident survenu le 31 mars 2024 avec le véhicule Peugeot 3008, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà ;
— ordonner à la société AREAS DOMMAGES de lui restituer à ses frais exclusifs, le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 9] dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà ;
— se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées ;
— condamner la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur expose qu’il a acquis le 20 avril 2023 un véhicule de marque Volkswagen modèle Golf pour lequel il a souscrit le 27 juin 2023 auprès de la société AREAS DOMMAGES un contrat garantissant sa responsabilité civile obligatoire ainsi que les dommages tous accidents pouvant survenir à l’occasion de la conduite de ce véhicule ; que le 26 janvier 2024, il a été victime d’un accident de la circulation avec ce véhicule, par la faute du conducteur Monsieur [G] ; que le rapport d’expertise ayant conclu à l’état d’un véhicule économiquement non réparable, la société AREAS DOMMAGES lui a proposé de lui céder le véhicule au prix fixé par la valeur de remplacement, soit 6 600 euros ; qu’il a accepté mais n’a jamais perçu cette somme ; que, par ailleurs, il est également propriétaire d’un véhicule Peugeot modèle 3008 également assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES, selon contrat du 30 octobre 2023, et avec lequel il a été victime d’un second accident de la circulation le 31 mars 2024 sans qu’aucune faute ne puisse lui être imputée ; qu’une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la société AREAS DOMMAGES laquelle a fait embarquer le véhicule accidenté ; que la compagnie d’assurance a diligenté une enquête au cours du mois de juin 2024, sans qu’aucune information ne lui soit délivrée ; qu’elle invoque sans en justifier des éléments censés appuyer sa position selon laquelle les contrats seraient nuls.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi avant d’être fixée à l’audience du 07 avril 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [S], le 02 mars 2025, par des écritures dans lesquelles il sollicite de voir:
— écarter des débats la pièce numérotée 7 produite par la défenderesse intitulée “rapport d’enquête” établie par la SAS [L] [C] ERI FM2 ;
— condamner la société AREAS DOMMAGES à lui verser une provision de 6 600 euros à titre d’indemnité contractuelle consécutive au sinistre n°20240002848 résultant de l’accident survenu le 26 janvier 2024 avec le véhicule Volkswagen Golf ;
— condamner la société AREAS DOMMAGES à lui verser une provision de 5 700 euros à titre d’indemnité contractuelle consécutive au sinistre n°20240012035 résultant de l’accident survenu le 31 mars 2024 avec le véhicule Peugeot 3008 ;
— condamner la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la société AREAS DOMMAGES à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la société AREAS DOMMAGES, le 19 mars 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
A titre principal :
— déclarer que les prétentions formulées par Monsieur [S] se heurtent à des contestations sérieuses ;
— débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— l’autoriser à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 8] ;
— imposer subsidiairement à Monsieur [S] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [S] de toutes demandes plus amples ou contraires aux écritures dirigées comme elle ;
— condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La présente décision s’en rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes, prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du rapport d’enquête
Les assureurs ont pour obligation d’agir notamment dans l’intérêt de la collectivité des assurés et, pour ce faire, de vérifier si la demande en réparation de la victime est justifiée. Les éléments recueillis par les constatations effectuées par un détective privé sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que pour tout autre mode de preuve.
En l’espèce, la société AREAS DOMMAGE verse aux débats un rapport d’enquête établi par la société [L] [C] ERI FM2 en date du 26 juin 2024.
Monsieur [S] demande que ce rapport soit écarté des débats en faisant valoir que la société [L] [C] ERI FM2, immatriculée le 13 octobre 2016 au RCS de [Localité 10], en a été radiée le 11 juin 2024, la personne morale ayant été dissoute amiablement le 30 avril 2024, date à laquelle toute activité avait déjà cessé ; qu’il en résulte d’une part que le rapport d’enquête a été établi à une date à laquelle l’agence ERI n’avait plus aucune existence légale et surtout, d’autre part, que les investigations menées par elle l’ont été en dehors de toute autorisation d’exercice qui, depuis le 30 avril 2024, était caduque par l’effet de la loi.
La société AREAS DOMMAGES oppose que Monsieur [C] a ouvert une nouvelle structure en statut d’entrepreneur individuel à compter du 06 mai 2024 suite à la fermeture de la société dont il était président le 30 avril 2024, que c’est par une simple erreur matérielle qu’il a rendu son rapport au nom de la SAS, et qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence sur la validité du rapport d’enquête dès lors que M. [C] est titulaire de la carte porfessionnelle n°CAR-033-2027-09-30-20220318248 délivrée par le président de la commission interrégionale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, qu’il est certifié par l’AFNOR sous le numéro 209 et qu’il a toujours mené ses missions dans le respect le plus absolu des règles de déontologie des personnes physiques et morales exerçant des activités de sécurité, des règles professionnelles établies par ALFA/AFNOR Certification et en application des dispositions des articles 9 du code civile et 202 du code de procédure civile.
Compte tenu de ces explications et des pièces versées aux débats, notamment l’extrait SIREN au 06 mars 2025 faisant apparaître la qualité d’enquêteur certifié de Monsieur [C] exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle depuis le 06 mai 2024, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport d’enquête, dont l’entête a été rectifiée en ce sens.
Sur les demandes principales
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société AREAS DOMMAGES verse aux débats notamment :
— le rapport d’enquête de Monsieur [C] dont il résulte que Monsieur [S] “a fourni de fausses informations à l’assurance, ne permettant pas à cette dernière de déterminer avec exactitude les clauses exactes des contrats souscrits”, en indiquant “de fausses informations sur son lieu de résidence”, “de fausses informations sur son emploi”, que Monsieur [S] “ a transmis un faux document, en l’occurence un certificat de cession laissant à penser qu’il avait acquis le VW Golf [Immatriculation 7] auprès de M. [N] [Z], alors que ce dernier nous présence un certificat de cession datant de 2019, indiquant qu’il a vendu ce véhicule à M. [X] [F]”, que Monsieur [S] “n’a pas fourni à l’assurance les conditions réelles d’utilisation du VW Golf [Immatriculation 7], puisqu’il atteste que ce véhicule était principalement conduit par sa compagne [P] [D], qui ne figure sur aucun contrat souscrit par l’assuré. De même, ce véhicule n’était pas stationné au domicile déclaré de l’assuré, mais dans une résidence sise [Adresse 4]”, que “Monsieur [S] et ses frères ont refusé de fournir les justificatifs des achats des pièces détachées et des réparatinos effectuées sur ces deux véhicules”, et en a déduit que “ces éléments tendent à démontrer la mauvaise foi et l’intention frauduleuse de [S] [V], tant à la souscription des contrats d’assurances souscrits auprès d’AREA qu’après les sinistres déclarés” ;
— le PV de contrôle technique en date de 2023 mentionnant pour le véhicule Volkswagen Golf cette année là un kilométrage inférieur à celui relevé en 2019 ;
— un extrait SIV pour le véhicule Volkswagen Golf présentant des incohérences ;
— le rapport d’expertise amiable du 10 mai 2022 pour le véhicule Peugeot 3008 mentionnant que ledit véhicule a précédemment été accidenté le 13 juillet 2023 alors qu’il était assuré au profit d’un tiers par la SA BPCE ASSURANCES IARD, déclaré économiquement irréparable puis cédé à la société COUTRAS AUTOMOBILE ; le véhicule a par ailleurs fait l’objet d’une procédure VGE en février 2022 ;
— le rapport HISTOVEC, l’historique du véhicule et l’extrait SIV du véhicule Peugeot 3008 dont il ressort que le certificat d’immatriculation n’a été muté que postérieurement au sinistre, le 08 avril 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’obligation de la société AREAS DOMMAGES d’indemniser Monsieur [S] est en l’état sérieusement contestable, et que ses demandes provisionnelles ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés.
Par conséquent, Monsieur [S] sera débouté de ses demandes provisionnelles.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S], qui succombe, sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société AREAS DOMMAGES les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. Monsieur [S] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Dit n’y avoir lieu d’écarter le rapport d’enquête de Monsieur [C] des débats ;
Dit n’y avoir lieu à référé
Déboute Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [S] à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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