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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 févr. 2026, n° 25/02743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 25/02743 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM73
NC/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 05/02/26
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par maître ALLEAUME, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [E] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 03 janvier 2017, la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes a consenti à Monsieur [J] [V] et Madame [E] [N] épouse [V] un prêt Primo Privilège no 9856083 d’un montant de 221.155,09 euros, remboursable en 36 échéances mensuelles d’un montant de 115,37 euros et 171 échéances mensuelles d’un montant de 1.524,03 euros, assurance comprise, au taux annuel débiteur fixe de 1,21 % et taux annuel effectif global (TAEG) de 2,58 %.
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2016, la S.A. Compagnie Européenne de Garantie et Cautions (ci-après CEGC) s’est portée caution du remboursement du prêt.
Toutefois, les emprunteurs s’étant montrés défaillants dans le règlement de leurs mensualités, la banque a prononcé la déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 janvier 2025, après mise en demeure des débiteurs du 07 octobre 2024.
Par courrier du 30 janvier 2025, la banque a sollicité la garantie de la CEGC.
Le 18 mars 2025, la CEGC a réglé à la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes la somme de 110.407,90 euros.
Le 20 mars 2025, la CEGC a mis en demeure Monsieur [J] [V] et Madame [E] [N] épouse [V] de lui régler les sommes dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la CEGC a assigné Monsieur [J] [V] et Madame [E] [N] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, au visa de l’article 2305 ancien du code civil et de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [E] [N] épouse [V] à payer à la CEGC :
— La somme de 110.407,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025,
— La somme de 3.764,49 euros au titre, à titre principal, des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et, à titre subsidiaire, de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit,
— Condamner solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [E] [N] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance.
**
Monsieur [J] [V] a été assigné à personne. L’assignation délivrée à l’encontre de Madame [E] [N] épouse [V] a été remise en étude. Ils n’ont pas comparuµ.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025.
L’affaire a été audiencée le 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Monsieur [J] [V] et Madame [E] [N] épouse [V] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
I/ Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La caution qui a payé des sommes exigibles dispose de deux recours à l’encontre des débiteurs principaux :
— un recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil selon lequel "la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ",
— un recours subrogatoire, tiré des obligations nées de la relation prêteur/emprunteur et fondé sur l’article 2306 du même code qui dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Sur le principe et le quantum de la créance
En l’espèce, il est établi que la CEGC a accepté de se porter caution, en faveur de la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes, pour le remboursement du prêt Primo Privilège no 9856083 d’un montant de 221.155,09 euros accordé à Monsieur [J] [V] et Madame [E] [N] épouse [V] le 03 janvier 2017 (pièce 1).
À l’appui de sa demande, la CEGC produit les documents suivants :
— l’offre de prêt acceptée le 03 janvier 2017 et le tableau d’amortissement (pièce 1) ;
— le plan de remboursement (pièce 2) ;
— l’engagement de la caution (pièce 3) ;
— le courrier de mise en demeure adressé le 07 novembre 2024 par l’établissement bancaire à l’emprunteur pour le règlement d’un impayé de 4.525,31 euros (pièce 4) ;
— le courrier de déchéance du terme de l’établissement bancaire, en date du 02 janvier 2025, relatant une dette de 117.728,70 euros en principal, intérêts, pénalités et indemnités (pièce 5) ;
— le courrier de mise en demeure adressé par l’établissement bancaire à la caution le 30 janvier 2025 (pièce 6) ;
— le courrier d’avertissement du prochain règlement adressé par la caution à l’emprunteur avant paiement des sommes rendues exigibles par l’établissement bancaire (pièce 7) ;
— la quittance subrogative établie par la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes en date du 19 mars 2025 représentant un montant total de 110.407,90 euros (pièce 8) ;
— le courrier de mise en demeure adressé par la caution à l’emprunteur de procéder au règlement de la somme de 110.407,90 euros (pièce 9) ;
En l’état de ces éléments et en l’absence de contestation des emprunteurs, le principe et le quantum de la créance apparaissent parfaitement justifiés.
Sur les intérêts légaux
Aux termes de l’article 12, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. ».
En application des dispositions précitées de l’article 2305 ancien du code civil, le recours personnel de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
L’article 1343-2 du code civil dispose par ailleurs que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La CEGC sollicite le paiement des sommes versées par elle à la banque, outre intérêts au taux légal à compter de ses paiements.
Or, l’article L. 313-52 du code de la consommation dispose que " Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. ".
L’article L. 313-51 dispose que " Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. ".
Ces dispositions, qui sont d’ordre public en vertu de l’article L. 313-17 du même code, ont été édictées en application de la directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs.
Le considérant 15 de la directive 2014/17 énonce : " (15) La présente directive vise à garantir que les consommateurs concluant des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers bénéficient d’un niveau élevé de protection. Elle prévoit notamment en son article 41 que Les États membres veillent à ce que :
a) le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu du droit national qui transpose la présente directive ;
b) les mesures qu’ils adoptent pour transposer la présente directive ne puissent être contournées d’une manière pouvant conduire à ce que le consommateur perde la protection accordée par la présente directive […]".
Son article 7 impose aux États qu’ils exigent que les prêteurs agissent d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des intérêts des consommateurs.
La Cour de justice de l’Union européenne insiste régulièrement sur le caractère effectif que les états doivent apporter à la protection du consommateur dans ce cadre (par exemple : affaire C-555/21 du 09 février 2023, C-76/22 du 17 octobre 2024).
En l’espèce, le crédit a été souscrit au taux de 1,21 %.
Les dispositions de l’article 2305 interprétées dans le sens sollicité par CEGC auraient pour effet de porter le taux d’intérêt à payer par l’emprunteur au taux légal, qui est au premier semestre 2026 de 2,62 %.
En outre, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Ainsi, le taux à payer par l’emprunteur pourrait s’élever à 7,62 % au profit de la CEGC au lieu de 1,21 % si la caution n’était pas intervenue. Et ce, alors qu’il ressort des termes du contrat que la caution de la CEGC a été imposée à Monsieur [J] [V] et Madame [E] [N] épouse [V] par le prêteur, la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes.
Or, dans le cadre de l’action personnelle de la caution, même si celle-ci a des liens capitalistiques avec l’établissement prêteur, le consommateur ou le juge, en dépit des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, ne peuvent soulever une éventuelle irrégularité du contrat de crédit ou le caractère abusif de ses clauses.
Cependant, les dispositions de l’article 2305 du code civil ne sauraient avoir pour effet, même indirectement, de contourner le code de la consommation, d’ordre public et d’application prioritaire sur le droit commun, et donc de priver le consommateur de ses dispositions protectrices, ce qui serait contraire au principe d’effectivité du droit de l’Union.
Le taux légal est variable, et peut subir de fortes évolutions. L’absence de prévisibilité de son montant fait perdre au consommateur la sécurité juridique dont il dispose en signant un prêt à un taux contractuel dont le code de la consommation lui garantit qu’il s’appliquera même en cas de défaillance de sa part.
L’article 2305 ne vise que les intérêts sans autre précision. Il a été jugé que le taux visé à l’article 2305 est le taux légal sauf convention contraire (Civ 1er, 22 mai 2022). Si la convention peut permettre de déroger au taux légal, les dispositions impératives du code de la consommation le permettent également.
La règle d’ordre public de l’article L. 313-52 du code de la consommation fait obstacle à l’application par la caution professionnelle du taux d’intérêt légal, et de sa majoration, en lieu et place du taux d’intérêt du contrat, et au paiement de frais non visés par cet article.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la caution ne peut solliciter le paiement des intérêts au taux légal.
En conséquence, au vu des pièces produites, Monsieur [J] [V] et Madame [E] [N] épouse [V] seront condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 110.407,90 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,21 % à compter du 19 mars 2025.
Sur les frais au titre de l’article 2305 ancien du code civil
La CEGC produit une facture d’honoraires d’avocat d’un montant total de 3.764,49 euros TTC pour la présente instance (pièce 10).
Outre qu’il n’est pas justifié que cette facture ait été payée, il convient de rejeter cette demande pour les motifs précités s’agissant de frais non prévus à l’article L. 313-52 du code de la consommation.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande en paiement, qui pourra être prise en compte à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
II/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [V] et Madame [E] [N] épouse [V], partie perdante au procès, seront tenus in solidum aux dépens.
B/ Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CEGC la totalité des frais engagés qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [J] [V] et Madame [E] [N] épouse [V] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Condamne solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [E] [N] épouse [V] au paiement de la somme de 110.407,90 euros à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, outre intérêts au taux de 1,21 % à compter du 19 mars 2025,
Déboute la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande tendant au paiement de la somme de la somme de 3.764,49 euros à titre principal au titre des frais de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
Condamne in solidum Monsieur [J] [V] et Madame [E] [N] épouse [V] aux dépens,
Condamne in solidum Monsieur [J] [V] et Madame [E] [N] épouse [V] au paiement de la somme de 1.000 euros à la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Nathalie CLUZEL
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