Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 2 février 2026, n° 25/02743
TJ Grenoble 2 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Recours personnel de la caution

    La cour a jugé que la CEGC, en tant que caution ayant payé, a le droit de se retourner contre les débiteurs principaux pour le remboursement des sommes dues.

  • Accepté
    Absence de contestation des débiteurs

    La cour a constaté que l'absence de contestation des débiteurs justifie l'acceptation de la demande de la CEGC.

  • Rejeté
    Frais non prévus par le code de la consommation

    La cour a estimé que ces frais ne sont pas prévus par les dispositions protectrices du code de la consommation, justifiant le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Partie perdante au procès

    La cour a jugé que les débiteurs, étant les parties perdantes, doivent supporter les dépens de l'instance.

  • Accepté
    Équité dans la répartition des frais

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la CEGC supporter la totalité des frais engagés, condamnant les débiteurs à payer une somme pour frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 févr. 2026, n° 25/02743
Numéro(s) : 25/02743
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Texte intégral

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